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03/04/2013 | FRANCE | N°12-16795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-16795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Socaubat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aquacodex technologies et la société MJA SELAFA, en la personne de Mme X..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Aquacodex technologies ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 14, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2012),

que la société Aquacodex technologies (société Aquacodex), chargée de travaux de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Socaubat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aquacodex technologies et la société MJA SELAFA, en la personne de Mme X..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Aquacodex technologies ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 14, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2012), que la société Aquacodex technologies (société Aquacodex), chargée de travaux de construction par la société civile coopérative agricole Lunor (la société Lunor), en a partiellement sous-traité l'exécution à la société Cauchoise de bâtiment (société Socaubat) ; que le 23 décembre 2008, la société Lunor a résilié pour faute et sans indemnité le marché passé avec la société Aquacodex ; que par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquacodex avec report de la date de cessation des paiements au 23 avril 2008 ; que la société Socaubat a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquacodex et a assigné la société Lunor afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 1382 du code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que la société Socaubat conserverait à sa charge une part du préjudice subi à hauteur de 30 %, l'arrêt retient que cette société a commis une imprudence qui a concouru à la survenance de son préjudice en acceptant de démarrer les travaux sans délégation de paiement ni caution, sans avoir perçu d'acompte et en consentant à la société Aquacodex des délais de paiement excessifs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Socaubat dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Lunor à réparer le préjudice subi par la société Socaubat, l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Lunor coopérative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lunor coopérative à payer la somme de 2 500 euros à la société Socaubat ; rejette la demande de la société Lunor coopérative ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Cauchoise de bâtiment
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les fautes d'imprudence commises par la société Socaubat justifiaient qu'elle conserve à sa charge une part du préjudice subi de 30 % et d'avoir condamné en conséquence la société Lunor à ne payer à la société Socaubat que la somme de 247.611 € à titre de dommages et intérêts, déboutant ainsi la société Socaubat de sa demande de condamnation à la somme de 375.751,60 € à ce titre ;
Aux motifs que « au regard de l'importance du marché, Lunor fait justement valoir que Socaubat a elle-même commis une imprudence qui a concouru à la survenance de son préjudice, en acceptant de démarrer les travaux sans délégation de paiement ni caution, sans avoir perçu d'acompte et en consentant à la société Aquacodex des délais de paiement excessifs (début du chantier 24 juin 2008, première facture du juin 2008 à échéance au 10 septembre 2008, non honorée, donnant lieu à acceptation d'une traite finalement rejetée le 4 novembre 2008, il n'est pas justifié que Socaubat ait fait part à Lunor d'inquiétude sur le paiement avant le 4 novembre 2008, Lunor admettant avoir été informée verbalement à cette date) ; que le principe de la condamnation de Lunor à réparer le préjudice subi par Socaubat sera donc confirmé, Socaubat conservant à sa charge 30 % de ce préjudice ; que sur l'étendue du préjudice, il n'est pas contesté que les travaux sont achevés, et aucune malfaçon n'est évoquée par les parties ; que Lunor fait justement observer que le préjudice est limité aux travaux effectivement commandés dans le cadre du marché à forfait, conclu avec l'entrepreneur principal, étant rappelé qu'elle se reconnaît, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, débitrice d'une somme de 197.842,65 € hors TVA et après déduction de la première facture, assortie selon elle de délais excessifs ; qu'en revanche, le prix à percevoir doit bien être déterminé conformément au contrat de sous-traitance, puisque Socaubat est étrangère au marché conclu entre Lunor et Aquacodex, et était en droit de réclamer paiement du prix fixé au sous-traité, et aux travaux supplémentaires acceptés par l'entrepreneur principal, dans ses rapports avec son sous-traitant, pour autant qu'ils entrent dans les prévisions du marché principal ; que le préjudice sera donc fixé comme suit : 1°) 288.134,34 € (la TVA devant être incluse dans l'assiette du préjudice, puisque Socaubat la réglée dans le cadre de l'exécution des travaux) au titre du marché principal conclu entre Socaubat et Aquacodex, 2°) travaux supplémentaires acceptés par Aquacodex (TTC pour les mêmes motifs que précédemment) 8.308,46 €, 155,22 €, 454,48 €, 7.774 €, 1.178,06 €, 26.019,91 €, 2.566,62 €, 19.136 €, soit au total la somme de 65.593 € ; que le préjudice total est donc de 288.134,34 € + 65.593 €, soit 353.727,34 € ; que compte tenu du partage de responsabilités fixé plus haut, Lunor sera donc condamnée à payer à Socaubat la somme totale de 247.611 € à titre de dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution ; que le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de s'assurer que le sous-traitant dont il a connaissance bénéficie de ces garanties légales et qu'il sera soumis à son acceptation et à son agrément pour les conditions de paiement, exclut que le sous-traitant puisse se voir reprocher une faute pour avoir consenti des délais de paiement à l'entrepreneur principal ; que la cour d'appel a imputé à la société Socaubat, sous-traitant, une imprudence ayant concouru à la survenance de son préjudice, pour avoir accepté de démarrer les travaux sans délégation de paiement ni caution, sans non plus avoir perçu d'acompte et en consentant à la société Aquacodex, entrepreneur principal, des délais de paiement excessifs ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société Socaubat n'était pas tenue d'exiger de la société Aquacodex une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution et que, peu important l'absence d'acompte et les délais de paiement consentis à cette société, le défaut de paiement n'était imputable qu'au manquement du maître de l'ouvrage qui ne s'était pas assuré que la société Aquacodex avait consenti des garanties légales de paiement au sous-traitant ni, non plus, que la soustraitance serait présentée à son acceptation et à son agrément, la cour d'appel a violé les articles 3, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les travaux supplémentaires acceptés par la société Aquacodex s'élevaient à la somme totale de 65.593 €, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir une acceptation ainsi circonscrite, tandis que, outre le montant des travaux ainsi retenu, la société Socaubat avait également fait valoir un devis accepté d'un montant de 19.646,39 €, la cour d'appel, qui n'a pas donné les motifs permettant de déterminer la raison pour laquelle certains travaux supplémentaires acceptés avaient été pris en compte tandis que d'autres ne l'avaient pas été, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16795
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-16795


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16795
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