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04/04/2013 | FRANCE | N°12-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-15303


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 2012), qu'exerçant la médecine à titre libéral, Mme X... a demandé, le 28 octobre 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) à passer du secteur à honoraires conventionnels (secteur I) au secteur à honoraires différents (secteur II) ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, il a saisi d'

un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 2012), qu'exerçant la médecine à titre libéral, Mme X... a demandé, le 28 octobre 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) à passer du secteur à honoraires conventionnels (secteur I) au secteur à honoraires différents (secteur II) ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exercer en secteur à honoraires différents, alors, selon le moyen, que l'article 48 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, en vigueur à sa date de publication au Journal officiel du 17 août 2004, applicable au présent litige, a abrogé l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, qui permettait la mise en place du règlement conventionnel minimum du 13 novembre 1998 ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme X... tendant à changer de secteur conventionné en se fondant sur l'article 12 du règlement susvisé, cependant que ce texte lui était inopposable pour perte de fondement juridique consécutive à l'abrogation du texte qui lui servait de base, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 13 août 2004 ;
Mais attendu que si l'article 48, III, de la loi du 13 août 2004 fait obstacle, en abrogeant l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, à ce que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale édictent ou modifient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, un règlement conventionnel minimal, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet de rendre inapplicable, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement, de sorte que c'est au regard des dispositions de ce dernier que la demande de Mme X... devait être appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Var du 22 mars 2005 en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Hélène X... d'exercer en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II) ;
AUX MOTIFS QUE le docteur X..., médecin psychiatre, a débuté son activité libérale le 26 mars 1999 et a formé le 28 octobre 2004 une nouvelle demande d'exercice en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II), une première demande ayant été rejetée par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 18 septembre 2007, avec pourvoi en cassation, lui-même rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2009 ; que l'arrêté interministériel en date du 13 novembre 1998 a édicté le RCM, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ; que cet arrêté réglementait, notamment, les relations tarifaires entre les médecins spécialistes et les caisses et en particulier, en ses articles 12 et 15, les conditions d'accès de médecins exerçant selon le système dit à honoraires opposables (secteur I) vers un exercice à honoraires différents (secteur H) ; que les dispositions de l'article L. 162-5-9 précité — abrogé par la loi du 13 août 2004 — prévoyaient qu'un règlement conventionnel minimal (RCM) édicté par voie d'arrêté ministériel, pris après consultation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des praticiens et, le cas échéant, du Conseil National de l'ordre des médecins, s'appliquait en l'absence de convention nationale ; que ces dispositions habilitaient les pouvoirs publics à se substituer à la convention, chaque fois que celle-ci ne trouvait plus à s'appliquer, en leur conférant le pouvoir d'édicter l'ensemble des mesures figurant ordinairement, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, dans les conventions nationales conclues entre les parties intéressées ; qu'ainsi, au moment du dépôt de la demande de changement de secteur par le docteur X..., il en résulte nécessairement que le RCM constituait le substitut d'un régime conventionnel défaillant ; qu'en outre ce pouvoir de substitution n'est pas limité et prend en considération l'ensemble des relations entre les caisses et les praticiens ; qu'au surplus, le médecin en exerçant sa pratique postérieurement à la parution de l'arrêté de 1998, a, par son attitude et les actes posés avant sa demande de changement de secteur, acquiescé au principe de mise en oeuvre de ce RCM ; que d'une part, concernant les conséquences en découlant, il résulte de la combinaison de l'article L 162-5-9 alors applicable et de l'arrêté du 13 novembre 1998 en ses articles 12 et 15 que seuls les médecins précédemment conventionnés, qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, sous réserve des autres conditions de titres, peuvent opter pour le secteur à honoraires différents, par lettre recommandée expédiée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme ; que d'autre part, s'agissant du caractère révocable du droit d'option, le RCM détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ; que le fait d'invoquer le silence du texte en ce qui concerne la possibilité de changement et ainsi prétendre au caractère révocable de l'option, tendrait à rajouter au texte un élément que celui-ci ne contient pas et reviendrait à vider les dispositions réglementaires de leur contenu sur les conditions d'adhésion qu'il s'agisse des délais prévus par l'article 15 ou des conditions de date d'installation et de titres prévues par l'article 12c ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours. le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;
ALORS QUE l'article 48 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, en vigueur à sa date de publication au journal officiel du 17 août 2004, applicable au présent litige, a abrogé l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, qui permettait la mise en place du Règlement conventionnel minimum du 13 novembre 2008 ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à changer de secteur conventionné en se fondant sur l'article 12 du Règlement susvisé, cependant que ce texte lui était inopposable pour perte de fondement juridique consécutive à l'abrogation du texte qui lui servait de base, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 13 août 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15303
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-15303


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15303
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