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10/04/2013 | FRANCE | N°12-13152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), que M. X... a été engagé au mois de janvier 1983 par la société ASR, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (le GIE) Gestion professionnelle des services de l'assurance, pour répondre à ses objectifs de recherches, d'identification et de récupération des véhicules volés ; qu'en dernier lieu, M. X... dirigeait le département de la recherche automobile ; que licencié le 31 janvier 2008, il a saisi la jur

idiction prud'homale pour contester cette décision et obtenir le paiement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), que M. X... a été engagé au mois de janvier 1983 par la société ASR, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique (le GIE) Gestion professionnelle des services de l'assurance, pour répondre à ses objectifs de recherches, d'identification et de récupération des véhicules volés ; qu'en dernier lieu, M. X... dirigeait le département de la recherche automobile ; que licencié le 31 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser d'appliquer l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance à la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective impose à l'employeur l'obligation d'aviser le salarié, dans la lettre de licenciement, de la garantie de demander la réunion d'un conseil, si la rupture provient d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle ; que celles-ci découlaient des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en la niant, a dénaturé leur sens et leur portée ; qu'elle a violé les articles L. 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil, 90 de la convention collective ;
2°/ qu'elle s'est, dans le même temps, contredite puisqu'elle a déclaré que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse découlant de l'insuffisance professionnelle de M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et suivants du code du travail, 455 du code de procédure civile, 90 de la convention collective des sociétés d'assurances ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation et sans se contredire que la cour d'appel a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute ou une insuffisance professionnelle, mais sur une divergence de vue avec la direction du GIE ayant entraîné une mésentente, constitutive, en l'espèce, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'appliquer la disposition de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances à la procédure de licenciement de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
… qu'il convient de rappeler quelques étapes de l'évolution du GIE ARGOS :
- en 1983, a été créée la S. A. R. L. Auto Service Récupération ;- en 1984, a été créé le GIE ARGOS dont la S. A. R. L. Auto Service Récupération deviendra la filiale ; la première fonction d'ARGOS a été la création d'un fichier permettant de rapprocher les numéros de série des véhicules automobiles et le numéro de dossiers sinistres des sociétés d'assurances ;- en juin 1994, le nouveau directeur, Monsieur Jean-Pierre Z... a développé un réseau de délégués terrain ;- en 1997, a été créé un département « objets volés », puis « marchandises transportées » ;- en 1998, l'organisation du GIE a été structurée par la création d'un Département Informatique, d'un Département Comptabilité/ Gestion du Personnel, et d'un Département Automobile confié à Monsieur Gilles X... ;- en mars 2003, Monsieur Bertrand A... a succédé à Monsieur Jean-Pierre Z... à la direction du GIE ;- en juin 2004, la présidente du GIE, avec l'accord du conseil d'administration a confié un audit à la société STRIA aux fins d'examen de l'organisation du GIE, pour en optimiser le fonctionnement, et de présenter des suggestions pour une évolution du GIE ; le rapport d'audit a été présenté au conseil d'administration le 27 septembre 2004 ;- le 28 septembre 2004, l'organisation interne a été mise en oeuvre passant notamment par une réorganisation du GIE comportant désormais : * un Département Recherche et Développement confié à Monsieur Gilles X..., * un Département Etranger confié à Monsieur Juan-Carlos B..., * un Département Automobile, confié à Monsieur Thomas C..., * un Département Biens du patrimoine et Marchandises Transportées, confié à Madame Stéphanie D..., * un Département Systèmes d'Information confié à Monsieur Joël E..., * un Département Administration Finances et Contrôles Internes restant sous la responsabilité de Monsieur Marc F...,- au 1er juin 2006, le GIE ARGOS a adhéré au GIE GPSA, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du GIE ARGOS au GIE GPSA,- le 1er juillet 2007, Monsieur Jean-Louis G... a été nommé directeur du GIE GPSA,- les 31 janvier et 1er février 2008, a eu lieu un séminaire stratégique réunissant l'ensemble des administrateurs du GIE ARGOS aux fins de fixer les priorités à l'horizon 2010.

… que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2008, le GIE GPSA a notifié à Monsieur Gilles X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans les termes suivants :
« le poste Responsable Recherche et Développement existait dans l'organisation d'Argos depuis septembre 2004, date à laquelle il vous a été confié, il figure toujours dans l'organigramme actuel ; à son arrivée, le nouveau directeur d'Argos vous a donc naturellement confié plusieurs missions entrant dans le cadre de cette fonction, portant notamment sur :- les évolutions de l'environnement général du GIE : opportunités/ menaces,- les conséquences du développement de sociétés de géo-localisation (en matière de véhicules, de transport …),- le développement des « boîtes noires » et l'impact possible sur les activités du GIE (projets européens e-call et Veronika par exemple),- les propositions et réflexions sur de nouveaux supports d'information à mettre à disposition des adhérents sur le site web (exemple : fiche de règles de restitution juridique et par pays) ; parallèlement, et compte tenu de l'intérêt que porte la nouvelle direction à l'activité Recherche et Développement et de la place qu'elle entend lui donner dans la perspective de la définition d'un plan stratégique pour le GIE, le directeur d'Argos a informé le conseil d'administration qu'il était logique que vous assistiez aux réunions du comité de direction, et auxquelles vous savez effectivement participé depuis le 5 juillet 2007, dans ce contexte, et plutôt que de vous inscrire positivement dans l'action quant aux missions qui vous étaient confiées et de présenter des travaux d'études et d'analyses qui vos étaient demandés pour répondre aux besoins d'Argos, vous avez préféré revenir sur le passé, en faisant état du contentieux qui aurait existé avec la direction précédente, en soutenant que le poste de Responsable Recherche et Développement n'avait pas de raison d'être, et en demandant à la direction de vous donner une vision claire de votre évolution professionnelle au sein du GIE Argos ; pendant plusieurs mois, bien que le directeur d'Argos ait tenté de vous convaincre de la nécessité de remplir vos fonctions normalement, en précisant ses attentes de façon très claire sur les analyses et études qu'il souhaitait obtenir de vous, vous avez continué à vous interroger sur la nature et l'utilité des études qui vous incombaient, en fournissant avec peu d'enthousiasme des travaux qui ne correspondent pas à votre niveau d'expérience et de connaissance de l'activité que vous mettez en avant ;

nous avons considéré qu'il relevait de votre fonction de nous faire des propositions sur des sujets pouvant impacter l'évolution du GIE, tels que par exemple, le dossier des transpondeurs ou le projet européen RFID, ce qui n'a pas été le cas, et laisse à penser que vous considérez que ce ne sont pas des questions d'intérêt stratégique pour le GIE ; nous regrettons également votre manque d'initiative et l'absence d'investigation pour approfondir et ainsi compléter les réflexions engagées par le groupe de travail " risques professionnels " sur les vols en entrepôt, nous constatons de votre part, un refus persistant d'être dans l'action, se manifestant par une certaine forme d'inertie concernant les décisions prises par votre hiérarchie, en faisant toujours référence au passé ; lors de l'entretien préalable, vous avez réaffirmé que, bien que pouvant présenter un réel intérêt pour Argos, la fonction de Recherche et Développement ne pouvait s'exercer efficacement dans l'organisation actuelle, puisqu'elle n'était pas rattachée à une fonction opérationnelle ; à ce titre, vous pensez qu'il est nécessaire de modifier : l'organisation, afin que l'on vous confie un poste opérationnel, à savoir le poste de Responsable Auto, au sein d'Argos seul cadre dans lequel vous pourriez mener ; efficacement des missions de Recherche et Développement dans l'intérêt d'Argos ; vous avez ainsi confirmé une fois de plus, la divergence de vue quant à la stratégie opérationnelle d'Argos ; votre comportement de remise en cause systématique du mode d'organisation ne peut s'expliquer que par votre persistance à nier l'intérêt de l'activité Recherche et Développement et donc à nier le rôle de responsable de ce département dans notre organisation ; nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, dès lors que votre divergence de vue entraîne une situation de blocage qui nuit aux intérêts d'Argos... ".

Sur l'application de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances :
que Monsieur Gilles X... soutient que le GIE GPSA n'a pas appliqué à la procédure de licenciement la garantie de fond prévue à l'article 90 de la convention collective qui énonce que : " L'employeur peut être amené à prendre une décision de licenciement, notamment dans les cas suivants :- parmi la gamme des sanctions, en cas de faute ;- en cas d'insuffisance professionnelle sans caractère de faute ;- pour motif économique. En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif pour motif économique. a) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle. Lorsqu'un, membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise et, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour : faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre. Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d'un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège. L'employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l'avance et'informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus quarante-huit heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé. Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son'responsable hiérarchique doit l'être également. L'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'au salarié ".

… qu'il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que celui-ci n'est pas fondé sur l'insuffisance professionnelle de Monsieur Gilles X..., qu'en effet aucune faute spécifique ne lui est reprochée et qu'aucun motif économique n'est avancé ; Que le licenciement est essentiellement motivé par la divergence de vue qui s'est instaurée entre la direction du GIE GPSA et Monsieur Gilles X... sur l'intérêt de l'activité Recherche et Développement et sur le rôle de responsable de ce département dans l'organisation du groupement ; Que dès lors, les dispositions de l'article 90 ci-dessus reprises, ne sont pas applicables à la procédure de licenciement dont a fait l'objet Monsieur Gilles X... ;

Sur l'existence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
… que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ; Qu'il appartient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ;

… que dans le cadre de la réorganisation intervenue le 28 septembre 2004, au vu de l'audit commandé à la société STRIA, Monsieur Gilles X... a été nommé Responsable Recherche et Développement, rattaché à la Direction et localisé à : JURANÇON ; Que la fiche de poste décrit les missions, les responsabilités et les limites de compétence du poste ; Que Monsieur Gilles X... n'a pas signé la fiche de poste ;

… que dès l'automne 2004, Monsieur Gilles X... s'est opposé aux demandes de Monsieur Bertrand A..., directeur du GIE GPSA :- en refusant de se rendre une fin de semaine à SALERNE (échange de courriers électroniques du 2 au 6 septembre 2004) ;- en répondant le 31 janvier 2005 à la demande Monsieur Bertrand A... d'étudier une décision du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité et de lui faire part de son avis, que " cela me paraît un texte intéressant qui va dans le bon sens " ;

… que lors des Comités de Pilotage rassemblant régulièrement le Directeur et les Responsables de Départements, avait lieu un " tour de table " permettant à chacun des participants de faire part aux autres membres de l'activité de son département ; Qu'il ressort des comptes-rendus versés aux débats (15 novembre 2004, 13 décembre 2004, 14 février 2005), que quand venait son tour, Monsieur Gilles X... demeurait silencieux, n'ayant rien à signaler ou rien d'intéressant à rapporter ; Que par lettre datée du 15 février 2005, Monsieur Bertrand A... s'est étonné auprès de Monsieur Gilles X... de ce qu'un membre du Comité de Pilotage ne trouvait rien à dire sur une période d'environ 4 mois et s'est interrogé sur la nécessité qu'il y participa ; qu'il a demandé à Monsieur Gilles X... de lui transmettre un compte rendu complet et détaillé de ses activités sur les 4 derniers mois ; Que Monsieur Gilles X... a répondu le 18 février 2005 qu'il l'avait toujours tenu informé de ses activités ainsi que de ses résultats et que la réunion avec la présidente était de nature privée ; Que Monsieur Bertrand A... a tenu, le 21 février 2005, à préciser les termes de sa première note du 15 février, en observant que les entretiens bilatéraux que le salarié pouvait avoir avec son responsable hiérarchique ne sont pas, et de loin, exclusifs d'une information régulière des membres du Comité de Pilotage ; qu'il a invité Monsieur Gilles X... à fournir à ses collègues, lors de la réunion du Comité de Pilotage du 7 mars suivant, une présentation de ses activités depuis quatre mois ; Que Monsieur Gilles X... a répliqué le 7 mars 2005, en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles des sujets autrement plus importants que le gravage des VNM ne faisaient pas l'objet de débats préalables ; Que lors des réunions du Comité de Pilotage du 11 avril 2005 et du 9 mai 2005, Monsieur Gilles X... n'a toujours pas pris part au " tour de table ", estimant lors de cette seconde réunion n'avoir rien à dire de son activité, ce qui lui semblait conforme à ce que Monsieur Bertrand A... attendait de lui ;

… que par courrier électronique du 13 mai 2005, Monsieur Bertrand A... a demandé à Monsieur Gilles X... d'étudier la publication parue sur la sûreté du transport intermodal de conteneurs et de faire une synthèse sur les points qui pouvaient intéresser le GIE ;
Que par courrier électronique du 1er juin 2005, Monsieur Gilles X... a répondu qu'il avait lu le document qui traite de la sécurisation du transport de conteneurs dans le cadre de son utilisation en vue d'une attaque terroriste, et a indiqué " qu'il n'y avait rien à l'intérieur que nous ne sachons déjà " ;
… que lors des réunions du Comité de Pilotage des 6 juin 2005, du 17 octobre 2005, du 20 février 2006 et du 3 mars 2006, Monsieur Gilles X... a persisté à demeurer taisant lorsque la parole lui a été donnée ; Que lors de la réunion du 12 décembre 2005, Monsieur Bertrand A... a invité Monsieur Gilles X... à penser à remplir les fiches de mission comme tout le monde le fait que Monsieur Gilles X... a répondu qu'à son sens, ce document ne constituait pas une fiche de mission mais une autorisation préalable de sortie ;

… que le 26 janvier 2006 Monsieur Bertrand A... a décidé de suspendre tout accès de Monsieur Gilles X... aux calendriers Outlook des membres du Comité de Pilotage ainsi qu'aux différentes applications automobiles du GIE, s'étant aperçu que Monsieur Gilles X... se servait de l'accès à l'agenda partagé pour avoir accès aux activités des membres du Comité de Pilotage et qu'il consultait la base de données automobile, sans que les véhicules concernés par ces interrogations ne soient connus d'ARGOS ou donnent lieu à ouverture d'un dossier comme la procédure en vigueur l'exigeait ; Que cependant, Monsieur Gilles X..., le 2 mars 2006 a communiqué avec des services de police par fax pour solliciter l'identification de véhicules ; Que dans sa réponse à la demande d'explication qui lui avait été notifiée, Monsieur Gilles X... a indiqué que la demande d'identification émanait d'une personne qui ne souhaitait pas apparaître ; Que Monsieur Joël E..., responsable informatique du GIE ARGOS atteste que concernant l'accès à Internet, l'ensemble du personnel du GIE est soumis à un contrôle des sites consultés ainsi qu'à une mesure de fréquences des accès et que tout le personnel en était informé par note interne ;

… que le 15 mai 2006, Messieurs E..., F..., C... et B..., cadres importants du GIE ont tenu à exprimer au directeur leur crainte pour le fonctionnement et le management harmonieux des équipes et pour l'existence même de l'entreprise, en raison du total refus de Monsieur Gilles X... de travailler avec ses collègues et de son mépris pour la vie collective du GIE ; Qu'ils ont considéré que sa présence n'était pas compatible avec le niveau de confiance mutuelle que cela suppose et qu'ils ne pouvaient accepter plus longtemps que ce dysfonctionnement fragilise, bloque et mette en péril 52 emplois ainsi que l'image de l'ensemble du GIE ARGOS ;

… que les dissensions qui se sont fait jour entre Monsieur Gilles X... et Monsieur Bertrand A... ne peuvent se résumer à une simple querelle de personnes ; Qu'en effet, après le changement de directeur, le comportement d'opposition systématique de Monsieur Gilles X... ne s'est pas modifié ; Que par courrier électronique du 3 août 2007, Monsieur Jean Louis G..., nouveau directeur lui a demandé de lui adresser un document de travail pour le sous-groupe risques professionnels ; Que Monsieur Gilles X... a remis le 16 août 2007 une longue note, récapitulant sommairement le contenu des deux entretiens qu'il avait eu en juin et juillet avec le directeur, indiquant qu'il n'avait toujours pas de vision claire de son avenir au sein du GIE ARGOS, demandant à exercer une activité opérationnelle pour mener à bien sa mission de Recherche et Développement ; qu'en fin de la quatrième page, il a demandé à Monsieur Jean Louis H... comment il voyait le fonctionnement de l'éventuel pôle dont la responsabilité lui serait confiée et quelle serait sa valeur ajoutée, quelle pourrait être la fiche de fonction et les conditions matérielles d'activité ; Qu'après la réception de cette note qui ne répondait pas à son attente, le directeur, manifestement déçu, a demandé à Monsieur Gilles X... le 4 septembre 2007, d'effectuer un véritable travail de Recherche et Développement dans une perspective d'innovation à imaginer ; Que lors de la réunion du Comité Direction du 13 septembre 2007, Monsieur Jean Louis H... a rappelé avoir demandé à Monsieur Gilles X... une étude sur les règles de restitution juridique existantes au niveau européen ; Que Monsieur Gilles X... s'est contenté, le 19 septembre 2007 de préciser le lien du site Interpol où se trouvaient toutes les procédures de restitution et les autorités compétentes ; Que par lettre du 11 octobre 2007, Monsieur Jean Louis H... a signifié que ce n'était pas la réponse qu'il attendait et qu'il souhaitait un modèle de fiche type avec les indications clés sur ces différents points, pouvant être mis à disposition tant des collaborateurs que des adhérents qu'il a demandé à nouveau à Monsieur Gilles X... de préparer une note faisant le " point sur le système TRAQUEUR (société de géo-localisation), en précisant les éléments sur lesquels elles devaient porter ;

… que par lettre du 6 décembre 2007, Monsieur Jean Louis H... a indiqué à Monsieur Gilles X... que le niveau de prestations fournies n'était pas celui attendu et qu'au-delà de ces prestations qui se révélaient insuffisantes, il notait l'absence totale de démarche active de la part de son collaborateur, de force de proposition, ajoutant que " s'il ne lui confiait pas régulièrement une mission précise, il ne se manifesterait pas " ;
… que contrairement à ce que prétend Monsieur Gilles X..., la fonction Recherche et Développement n'a pas été supprimée après son licenciement ; Qu'il ressort au contraire du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 4 septembre 2008 que Monsieur Jean Louis H... a rappelé que la fonction Recherche et Développement était essentielle pour le GIE et qu'elle serait reprise en interne et répartie entre ;- Madame Sandrine I... (veille technologique dans la presse, les médias, etc) ;- Monsieur Thomas C... et Monsieur Jean Louis H.... Les contacts, les rendez-vous avec différents intervenants extérieurs ;- recours à l'aide d'un étudiant stagiaire de l'ESC de PAU ;

… qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur Gilles X... n'a cessé pendant 4 années de critiquer l'organisation du GIE ARGOS, décidée le 28 septembre 2004 par le Conseil d'administration et n'a jamais voulu s'investir dans les fonctions de Responsable de Recherche et Développement qui lui avaient été confiées, dès lors qu'elles n'étaient pas conformes à ses voeux, les trouvant déconnectées à l'activité opérationnelle ; Qu'il s'est constamment et systématiquement opposé aux deux directeurs successifs, ce qui a entravé la bonne marche du Groupement et nuit à la bonne entente entre ses membres au détriment d'un développement harmonieux et à la définition d'une stratégie d'entreprise ; Que le licenciement de Monsieur Gilles X... repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; Que ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts (arrêt attaqué p. 5, 6, 7, 8, 9 et 10).

ALORS QUE la convention collective impose à l'employeur l'obligation d'aviser le salarié, dans la lettre de licenciement de la garantie de demander la réunion d'un conseil, si la rupture provient d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle ; que celles-ci découlaient des termes mêmes de la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, en la niant, a dénaturé leur sens et leur portée qu'elle a violé les articles L. 1232. 6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 90 de la convention collective ;
ET QU'elle s'est, dans le même temps, contredite puisqu'elle a déclaré que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse découlant de l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232. 6 et suivants du Code du travail, 455 du Code de procédure civile, 90 de la Convention collective des Sociétés d'Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13152
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-13152


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13152
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