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17/04/2013 | FRANCE | N°11-25340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 2013, 11-25340


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil et les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Près de Villeneuve (la SCI des Grands Près) un crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la réalisation d'un centre de rééd

ucation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier couvrant les volets d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil et les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Près de Villeneuve (la SCI des Grands Près) un crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la réalisation d'un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier couvrant les volets dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que diverses garanties facultatives, a été souscrite par la SCI des Grands Près auprès de la SMABTP ; que postérieurement à la réception, la SCI des Grands Près a donné les locaux à bail commercial à la société Centre rééducation cardiaque de la Brie (la société CRCB) ; que les sociétés Natiocrédibail et CRCB et la SCI des Grands Près ont assigné, après expertise, la SMABTP et l'ensemble des intervenants à l'acte de construire en réparation et reprise de divers désordres et indemnisation des préjudices ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société CRCB en réparation des dommages subis du fait des désordres formées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur couvrant la garantie décennale des constructeurs au titre d'une police unique de chantier, l'arrêt retient que la seule action dont dispose le locataire à l'encontre des constructeurs responsables des dommages est celle fondée sur la responsabilité délictuelle, que l'objet de la police est de couvrir les seules obligations des assurés résultant des articles L. 241-1 du code des assurances et que l'action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage est irrecevable aussi bien pour la police dommages-ouvrage que pour la police de responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'extension contractuelle de garantie aux dommages immatériels subis par les occupants de la construction, stipulée à l'article 50 des conditions générales de la police ne permettait pas à la société CRCB d'agir directement à l'encontre de l'assureur pour la réparation des préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CRCB contre la SMABP, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Centre de rééducation cardiaque de la Brie, la SCI des Grands Prés de Villeneuve et la société Natiocrédibail

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la SA CRCB avait qualité à agir au titre des demandes en réparation de certains préjudices à savoir le remplacement de l'ensemble vitré, l'ensablement et le décollement du carrelage de la piscine, la mauvaise conception des puits de lumière et la ventilation des locaux annexes, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'action de la SA CRBC était irrecevable pour le surplus et d'avoir rejeté toutes les demandes formées par la société CRCB comme irrecevables et mal fondées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le jugement a déclaré recevable l'action de la société CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE LA BRIE en lui reconnaissant qualité à agir sur le fondement des articles tant 1792 que 1147 du Code Civil pour différents désordres au seul motif que la SCI ne demandait pas réparation de ces chefs : -remplacement de l'ensemble vitré, ensablement et décollement du carrelage de la piscine, mauvaise conception des puits de lumière, ventilation des locaux annexes et a fait droit à ses demandes en réparation du préjudice matériel à l'encontre de la SMABTP ; que le Tribunal a rejeté les demandes du CRCB en réparation d'un préjudice immatériel à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et Décennal faute de qualité à agir et a débouté le CRCB en constatant que la responsabilité délictuelle n'avait pas été invoquée ; que devant la Cour la société CRCB reprend sa position de première instance en soutenant qu'elle a qualité à agir à l'encontre de la SMABTP sur le volet responsabilité décennale, invoquant la qualité de tiers lésé du locataire qui lui donnerait un droit propre à exercer l'action directe contre les assureurs ; que la police SMABTP est une assurance décennale dite PUC comportant un volet d'assurance dommages ouvrage et un volet d'assurances responsabilité décennale des constructeurs dont la liste figure aux conditions particulières ; que c'est à raison que les premiers juges ont dit que l'action du CRCB n'était pas recevable à l'encontre de la police dommage ouvrage qui ne bénéficie qu'au seul propriétaire de l'immeuble, et donc manifestement pas au locataire ; mais qu'en outre il faut constater que la seule action dont dispose le locataire à l'encontre des constructeurs responsables des dommages est la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code Civil et que la garantie décennale assurée par la PUC de la SMABTP est exclusive de la responsabilité quasi-délictuelle, l'objet de la police n'étant que de couvrir les seules obligations des assurés résultant des articles L 241- et suivants du Codes des Assurances, que l'action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage est irrecevable aussi bien pour les polices DO que pour les polices de responsabilité civile décennale, le locataire CRCB n'a aucune qualité pour invoquer une prétendue subrogation dans les droits et actions de la SCI GRANDS PRES DE VILLENEUVE et le jugement ayant considéré que le CRCB serait conventionnellement subrogé dans les droits de la SCI doit être réformé en ce qui concerne les condamnations de la SMABTP au profit de la société CR.CB pour les désordres suivants : - ensablement de la piscine et décollement de son carrelage pour la somme de 9.903 euros et 1.814,14 euros, - ventilation des locaux annexes de la piscine et dysfonctionnement des lanterneaux (1732,12 euros TTC) ; que c'est pour les mêmes motifs que le CRCB sera débouté de ses demandes devant la Cour : - marches dangereuses, frais et honoraires de l'audit comptable, - indemnité d'immobilisation des 60 chambres (190.021,62 euros), - remplacement de l'ensemble vitré pour 1549,80 euros, - effondrement des dalles de faux plafond dans le local de la piscine, - dommages et intérêts, trouble de jouissance, frais liés au désordres affectant la piscine, - dommages et intérêts au titre de la mauvaise conception des puits de lumière, - peintures des cloisonnements des chambres et indisponibilité des 60 chambres, - la somme de 866,756 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le temps consacré par le Docteur Philippe X... et Mme Y... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualité à agir de la SA C.R.C.B., la SA C.R.C.B. recherche la responsabilité de l'assurance dommages-ouvrage et des locateurs d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 1147 du Code civil ; qu'il est opposé à la SA C.R.C.B. par l'ensemble des défendeurs l'absence tant de qualité de maître d'ouvrage, celle-ci n'étant que locataire de la SCI DES GRANDS PRES DE VILLENEUVE, que de lien contractuel avec les locateurs d'ouvrage mis en cause, qu'il y a lieu de distinguer la nature des demandes formulées par la SA C.R.C.B., les mécanismes juridiques n'étant pas les mêmes compte tenu de sa qualité de locataire et des fondements juridiques invoqués ; que sur les demandes en réparation au titre d'un préjudice immatériel : sur les demandes contre les constructeurs, il apparaît que la SA C.R.C.B., n'étant que sous-locataire exploitant, n'entretient aucun lien contractuel avec les entreprises qui sont intervenues sur les travaux litigieux, n'étant que locataire exploitant le Centre de rééducation fonctionnelle dans les locaux ayant subi les désordres ; que par ailleurs, elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ou de propriétaire ; que son action ne peut donc être recevable contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1147 du Code civil, seuls invoqués à l'appui de ses demandes ; que sur les demandes contre les assureurs, l'article L.124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé le droit à agir directement contre l'assureur de l'assuré du fait dommageable ayant engagé la responsabilité de l'assuré ; qu'en effet, l'action directe de la victime trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par le dommage dont l'assuré est reconnu responsable ; que dès lors, l'action engagée contre la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut donc être recevable, s'agissant d'un assureur de dommage ; que la loi donne à la victime un droit à réparation contre le responsable assuré à la condition que sa responsabilité à l'égard de la victime soit reconnue ; qu' il est donc nécessaire d'apprécier la responsabilité de l'assuré au regard d'un régime juridique particulier, fondé sur les articles 1147, 1792, ou encore 1382 du Code civil ; que le droit à réparation de la victime ne peut être détaché d'un régime de responsabilité ; que dès lors, la victime doit mettre le Tribunal en mesure d'apprécier la responsabilité de l'assuré en précisant sous quel régime juridique elle entend engager ladite responsabilité ; qu'en l'espèce, la SA C.R.C.B. n'a aucun lien contractuel avec les entreprises assignées et n'a pas la qualité de propriétaire ni de maître d'oeuvre ; que la responsabilité des assurés ne pourrait donc être examinée à l'égard de la SA C.R.C.B., au titre des préjudices immatériels, que sous le régime de la responsabilité délictuelle ; qu'ainsi, son choix à engager la responsabilité des assurés à son égard en fonction des préjudices immatériels allégués ne peut être retenu sur les articles 1147 et 1792 du Code civil, d'autant plus que l'ensemble des défendeurs ont contesté les fondements retenus qu'elle a persisté à maintenir ; qu‘en conséquence, si le tiers lésé dispose d'un droit propre à réparation contre l'assureur, il n'en demeure pas dispensé de fonder son action sur le fondement juridique adapté pour être recevable dans son action ; qu'à défaut pour la SA C.R.C.B. d'avoir recherché la responsabilité des constructeurs sur le fondement-juridique idoine aux rapports entre les parties, elle met donc le Tribunal dans l'impossibilité de retenir la responsabilité juridique de l'assuré ainsi que son droit l'action directe contre l'assureur ; que l'action de la SA C.R.C.B. ne peut donc être recevable contre les assureurs sur le fondement des articles L124-3 du Code des assurances et 1792 et 1147 du Code civil ; que la SA C.R.C.B. sera donc déclarée irrecevable pour le surplus de ses demandes ».
Alors, en premier lieu, que les juges ne peuvent dénaturer le sens des clauses contractuelles claires et précises ; qu'en énonçant en l'espèce que l'objet de la police unique de chantier souscrite auprès de la SMABTP n'était que de couvrir les seules obligations des assurés résultant des article L.241-1 et suivants du Code des assurances et que l'action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage était irrecevable aussi bien pour les polices dommage ouvrage que les polices de responsabilité civile décennale, quand il résultait pourtant expressément de l'article 50 des conditions générales de ladite police qu'étaient également garantis les dommages immatériels subis par les occupants de la construction, la Cour d'appel a, par dénaturation de la stipulation contractuelle susvisée, violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en second lieu et en toute hypothèse, qu'en déniant à la SA CRCB toute qualité à agir à l'encontre de la SMABTP sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'extension contractuelle de garantie aux dommages immatériels subis par les occupants de la construction stipulée à l'article 50 des conditions générales de la police ne permettait pas à la SA CRCB d'agir directement à l'encontre de l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-3 du Code des assurances, de l'article 1792 du Code civil et des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
Alors, en dernier lieu, que la SA CRCB sollicitait à titre subsidiaire la condamnation du maître d'oeuvre et de son assureur sur le fondement l'article 1382 du Code civil pour l'indemnisation de certains de ses préjudices matériels et immatériels; qu'en se bornant à la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le maître d'oeuvre n'avait pas commis des fautes dans l'exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la SA CRCB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 124-3 du Code des assurances et 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE et la SA CRCB de leurs demandes du chef relatif à la conception des puits de lumière dans les couloirs et d'avoir rejeté toute demande formée à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la conception des puits de lumière dans les couloirs de circulation, c'est à raison que les premiers juges constatant que le désordre allégué étant particulièrement apparent pour un maître d'ouvrage profane et n'ayant pas fait l'objet de réserves à la réception ont rejeté les demandes formées à ce titre sur le fondement contractuel à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE, qui n'a pas manqué à son devoir de conseil alors que le désordre ne requérait pas pour être mis en évidence ses compétences techniques propres et que le maître de l'ouvrage était en outre assisté d'un architecte conseil propre, constat qui vaut pour toute demande formée à l'encontre de la société ADEQUA INGENIERIE au titre d'un prétendu manquement à son obligation de conseil, qu'en outre ce poste est l'objet d'une demande du CRCB déclaré irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE et la SA C.R.C.B. sollicitent la condamnation de la Société ADEQUA INGENIERIE et de la MAF, que l'expert relève que la solution spécifiée dans le dossier de permis de construire n'est pas réalisable et nécessitait des adaptations, qu'il ressort donc des éléments du dossier que la solution finalement mise en oeuvre conduit à un appauvrissement notoire des ensembles du fait d'une étude préalable hâtive, alors que les ensembles menuisés du rez-de-chaussée pouvaient être conservés et le plafond remplacé par exemple par un éclairage artificiel ; qu'or, il apparaît que les travaux relatifs aux puits de lumières litigieux n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage par la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE et que la modification des plans initiaux a été effectuée avec l'accord du maître d'ouvrage, d'autant plus que le nouveau projet était plus économique pour lui ; que dès lors, la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE et la SA C.R.C.B. ne peuvent aujourd'hui engager la responsabilité du maître d'oeuvre et prétendre qu'il a commis une faute ; qu'en conséquence, la SCI LES GRANDS PRES DE VILLENEUVE et la SA C.R.C.B. seront déboutées de leurs demandes de ce chef ».
ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil ne repose que sur la démonstration d'une faute, indépendamment du caractère apparent ou non, pour le maître de l'ouvrage, du désordre dont la réparation est sollicitée ; qu'en se bornant en l'espèce à apprécier la faute du maître d'oeuvre au seul regard du caractère, jugé apparent, pour le maître de l'ouvrage du désordre relatif aux puits de lumière sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société ADEQUA INGENIERI n'avait pas gravement manqué à son devoir de conseil en concevant un projet de construction non conforme aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité et en négligeant de proposer, en cours de chantier, une solution de mise en conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait statué sur le désordre intitulé « effondrement des dalles de faux plafond dans le local de la piscine et le soulèvement du faux plafond dans le gymnase par l'effet du vente », d'AVOIR condamné la société BUREAU VÉRITAS in solidum avec les sociétés ADEQUA INGENIERI, POUTIER, PSI, HERVÉ THERMIQUE, SMABTP et CARATY POUPART LAFARGE, à verser à la SCI DES GRANDS PRÉS DE VILLENEUVE les sommes de 84.543,98 euros, 5.918,08 euros et 2.023,64 euros, actualisées et avec intérêts, d'AVOIR fixé à 5 % de la charge totale de la dette, la contribution de la société BUREAU VÉRITAS, dit que les sociétés ADEQUA INGENIERIE, POUTIER, et HERVÉ THERMIQUE seraient garanties notamment par la société BUREAU VÉRITAS à hauteur de 5 %, dit que la société BUREAU VÉRITAS serait garantie à hauteur de 95 % par les sociétés POUTIER, PSI et HERVÉ THERMIQUE, et dit que la SMABTP exercerait son appel en garantie à l'encontre de la société BUREAU VÉRITAS à proportion de la part de responsabilité de celle-ci ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE des dalles de faux plafonds de la piscine comme du gymnase se sont effondrées ; qu'il s'agit d'un désordre décennal ; qu'il a été causé par, d'une part, la conception inadaptée de la couverture ventilée qui laisse pénétrer l'humidité et d'autre part, la forte production de vapeur liée à l'activité conventionnelle du local et enfin une erreur de conception dont fait l'objet l'ensemble de la toiture ; que le soulèvement des dalles de faux plafond est dû à plusieurs défauts de conception de l'ensemble constitué de la toiture et du faux plafond ; que la conception de l'ensemble de la toiture constitutive de l'une des causes du désordres relevait de la mission de la société BUREAU VÉRITAS qui devra donc au titre de la garantie décennale, réparer l'entier préjudice subi par la SCI DES GRANDS PRÉS DE VILLENEUVE, in solidum avec la SMABTP, la SARL POUTIER, la société ADEQUA INGENIER et la SA HERVÉ THERMIQUE ; que le dommage est évalué aux sommes de 84.543,98 euros HT au titre du coût des réparations, actualisée avec l'indice BT01, 5.918,08 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre, actualisée avec l'indice BT01, et 2.023,64 euros HT au titre des frais avancés avec intérêts au taux légal ; que l'expert judiciaire relève que le maître d'oeuvre a commis une erreur de conception de l'ensemble de la toiture du bassin de la piscine comme du gymnase, ainsi que de constitution du faux plafond, de son mode de fixation ; que la société CARATY POUPART LAFARGE a commis une faute en effectuant de mauvais choix technologiques principalement à l'origine des multiples dégradations et soulèvements du faux plafond, et concevant sommairement le pare-vapeur ; que la société PSI est responsable de l'attache des pattes anti-soulèvement qui s'est avérée défaillante ; que la société HERVÉ THERMIQUE chargée du traitement de l'air aurait dû signaler la mauvaise conception du système et a participé à la conception et à la réalisation d'un système inadapté ; que, les désordres découlant de problèmes d'humidité et de vapeur en raison de la destination spécifique du bâtiment, elle a commis une faute ; que la SARL POUTIER a commis une faute en ne signalant pas les mauvais choix en matière de conception dès lors que les travaux de couverture concernent la pose de la laine de verre qui condense sur les parties froides de la structure du fait des erreurs de conception évoquées ; que la société BUREAU VÉRITAS ne justifie pas avoir émis un avis défavorable ni alerté le maître d'ouvrage sur la mauvaise conception de la toiture du bassin et du pare-vapeur ; que les pièces produites, qui ne concernent d'ailleurs pas les désordres de la piscine et du gymnase, ne sont pas suffisantes pour justifier qu'elle a effectivement bien rempli sa mission ;qu'elle a donc commis une faute de ce chef ; que compte tenu des fautes respectives ainsi définies de l'ensemble des intervenants qui ont seules concouru à l'apparition du sinistre, il convient de répartir la charge des coûts réparatoires ainsi que suit : 50 % à la charge de la société CARATY POUPART LAFARGE, 20 % à la charge de la société PSI, 15 % à la charge de la société POUTIER, 10 % à la charge de la société HERVÉ THERMIQUE, 5 % la charge de la société BUREAU VÉRITAS ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour adopte les motifs du jugement qui s'est fondé sur les observations et propositions de l'expert quant aux fautes des intervenants respectifs ;
ALORS QUE le contrôleur technique ne répond pas des désordres contre lequel il a mis en garde le maître de l'ouvrage qui s'est abstenu d'y remédier ; qu'en relevant néanmoins, pour condamner la société BUREAU VÉRITAS à indemniser la SCI DES GRANDS PRÉS DE VILLENEUVE du dommage résultant de l'effondrement et du soulèvement du faux plafond dans le local de la piscine et le gymnase, qu'elle n'avait pas émis un avis défavorable ni alerté le maître d'ouvrage sur la mauvaise conception de la toiture, sans rechercher si le courrier daté du 24 août 1995, par lequel l'exposante rappelait au maître de l'ouvrage que la pose des faux-plafonds n'était pas satisfaisante et qu'elle pouvait entraîner à terme leur chute, et si la fiche de contrôle n° 14 du 27 juin 1995 aux termes de laquelle l'exposante indiquait avoir observé, s'agissant du mode de fixation des faux-plafonds, une trop forte pente des suspentes, ne constituaient pas une mise en garde excluant qu'elle puisse être condamnée à réparer le préjudice résultant d'un désordre dont elle avait prédit la réalisation et auquel la SCI s'était abstenue de remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25340
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 2013, pourvoi n°11-25340


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25340
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