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17/04/2013 | FRANCE | N°12-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-14635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2011), qu'engagé par l'association Sauvegarde 71 en qualité de moniteur éducateur le 1er juin 2000, M. X... a été licencié pour faute grave, le 28 juin 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour ca

ractériser ou exclure l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2011), qu'engagé par l'association Sauvegarde 71 en qualité de moniteur éducateur le 1er juin 2000, M. X... a été licencié pour faute grave, le 28 juin 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour caractériser ou exclure l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent examiner non seulement la nature des faits mais également les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que les absences injustifiées d'un salarié ne sont susceptibles de constituer une faute grave que si elles ont été de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, la cour d'appel – qui n'a pas caractérisé l'incidence du comportement du salarié sur la marche du service – a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle faute ne saurait être imputée au salarié auquel il n'est rien reproché dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, sans relever aucune faute dans l'exécution des fonctions de moniteur éducateur exercées par le salarié depuis six ans au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail du salarié mentionnait son engagement à suivre une formation d'éducateur spécialisé, que les attestations établies par l'organisme de formation faisaient état de trente huit heures d'absence sans motif sur deux cent une heures et qu'il n'avait pas prévenu son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement du salarié à son obligation contractuelle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« Arnaud X... a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2006 rédigée de la manière suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, dans le cadre de votre formation "Educateur Spécialisé" que vous vous étiez engagé à suivre conformément à l'article 1er de votre contrat de travail, l'organisme de formation nous a délivré des attestations d'absences injustifiées aux dates suivantes : - 1er février 2006 – 2 février 2006 – 3 février 2006 - 14 avril 2006 - 10 mai 2006 - 11 mai 2006 - 16 mai 2006 - 17 mai 2006 - 18 mai 2006 qui représentent un total de 45 heures. Nous avons bien évidemment interrogé l'organisme pour savoir s'il n y avait pas une erreur. Ce dernier nous a confirmé la validité des attestations de présence délivrées sous sa responsabilité. Vous ne nous avez jamais informés, ni justifié de ces absences, alors que nous devions en informer le Centre de Formation conformément à l'article 6 de la Convention de Stage signée par vous-même. Un tel manquement constitue non seulement une inexécution fautive des obligations essentielles résultant de votre contrat de travail comme des engagements pris et réitérés, mais également un comportement tout à fait déloyal dans la mesure où vous avez délibérément maintenu votre employeur dans l'ignorance de vos absences. Celle s -ci nous occasionnent un préjudice financier, dans la mesure où l'Unifaf rembourse les heures pour votre remplacement au regard des heures de formation réellement suivies. Par ailleurs, cette omission volontaire de nous informer, alors que vous avez continué à percevoir vos salaires dans leur intégralité, apparaît tout à fait inacceptable compte-tenu des fonctions et responsabilités qui vous sont confiées, comme du domaine d'intervention de notre Etablissement. A lui seul, votre comportement impose une rupture immédiate de votre contrat de travail. Il est encore aggravé dans la mesure où il s'inscrit dans un contexte au titre duquel nous avons déjà dû vous sanctionner pour non respect des procédures. Nous ne pouvons que constater que vous vous placez dans une attitude déloyale à notre égard, en n'hésitant à aucun moment à transgresser des règles élémentaires de fonctionnement. Votre attitude démontre sans équivoque que vous ne disposez pas des qualités nécessaires pour travailler dans un service "éducatif" auprès d'adolescents à qui nous devons apprendre le respect d'un certain nombre de règles, et que votre éloignement immédiat s'impose. Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 22 juin 2006 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons donc, par la présente, que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans notre entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prendra donc effet à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La période non travaillée en raison de la mise à pied conservatoire jusqu'à la date de la présentation de la présente lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Nous vous adresserons, par un prochain courrier, les sommes qui vous resteraient dues au titre de salaires et d'indemnité de congés payés, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail signé par Arnaud X... mentionnait l'engagement pris par celui-ci de suivre une formation d'éducateur spécialisé après l'obtention de sa sélection ; que pour assurer cette formation une convention a été passée le 27 juin 2005 entre le Centre éducatif « Le Village », l'Institut Régional et Européen des métiers de l'intervention sociale et Arnaud X... fixant notamment les modalités de la formation ; qu'il était convenu que cette formation dispensée dans le but de l'obtention du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, se déroulerait du 19 septembre 2005 au 30 juin 2007, qu'elle comporterait 2610 heures réparties au 930 heures dispensées à l'Institut, 1260 heures de stage pratique sur la base de 35 heures par semaine dans l'établissement d'origine et 420 heures de stage pratique sur la base de 35 heures par semaine hors établissement d'origine ; que son coût était chiffré à la somme de 8.974,18 € ; qu'il apparaît à l'examen des attestations de présence établies par l'Institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale que Arnaud X... a été absent, sans motif, à sa formation, les 1, 2 et 3 février 2006, les 7 et 14 avril 2006 de 8h30 à 12h30, le 10 mai 2006 de 16 h à 18 h, le 11 mai de 8h30 à 10h30, le 16 mai de 8h30 à 10h30, le 17 mai de 16h à 18h et le 18 mai de 8h30 à 10h30 ; qu'ainsi sur 201 heures de formation entre le 30 janvier et le 19 mai, Arnaud X... a été absent 45 heures dont 38 non justifiées ; qu' Arnaud X... qui fait valoir que certaines de ces heures d'absence correspondent à des heures de regroupement en autonomie ne donnant pas lieu à émargement de la part des étudiants, n'en rapporte pas la preuve et ne précise pas même de quelles absences il s'agirait ; qu'aucune explication précise n'est, par ailleurs, fournie par lui sur les heures d'absence qu'il ne conteste pas ; qu'en étant absent, sans en avoir informé préalablement son employeur, qui finançait la formation, et sans justification, 38 heures sur les 201 heures de formation dispensées entre le 30 janvier et le 19 mai 2006, alors qu'il s'était contractuellement, engagé à suivre cette formation, Arnaud X... a manqué à ses obligations contractuelles ; que ces manquements qui, au surplus, ont eu pour conséquence de placer l'Association Sauvegarde 71 dans une situation délicate vis à vis de l'Institut qu'elle devait informer des absences de son salarié (article 6 de la convention) rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que, par suite, le licenciement pour faute grave de Arnaud X... était justifié. qu'en conséquence, il doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré doit être infirmé » ;
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour caractériser ou exclure l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent examiner non seulement la nature des faits mais également les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que les absences injustifiées d'un salarié ne sont susceptibles de constituer une faute grave que si elles ont été de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, la Cour d'appel – qui n'a pas caractérisé l'incidence du comportement du salarié sur la marche du service – a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle faute ne saurait être imputée au salarié auquel il n'est rien reproché dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, sans relever aucune faute dans l'exécution des fonctions de moniteur éducateur exercées par le salarié depuis six ans au sein de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14635
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-14635


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14635
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