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18/04/2013 | FRANCE | N°12-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-14000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon ces textes, que dans le cas où l'offre formulée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) n'est pas acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 9 février 1989 d'un cancer broncho-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon ces textes, que dans le cas où l'offre formulée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) n'est pas acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 9 février 1989 d'un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante diagnostiqué le 20 octobre 1988 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cette maladie au titre du risque professionnel et a versé une rente à sa veuve ; que répondant à la demande des consorts X..., le FIVA leur a fait, le 12 juillet 2007, une offre qu'ils ont refusée ; qu'ils ont saisi la cour d'appel d'une action en réparation de leurs préjudices qui a donné lieu à un arrêt du 13 février 2008, aujourd'hui définitif, qui a notamment indemnisé Mme X... de ses préjudices à l'exception des revenus à percevoir du 10 février 1989 au 31 décembre 2006 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique futur, à compter du 1er janvier 2007, formée par Mme X... à l'encontre du FIVA, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne peut statuer que sur les préjudices pour lesquels le FIVA a été préalablement saisi d'une demande et mis en mesure de faire une offre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... a présenté au FIVA des demandes d'indemnisation au titre de son préjudice économique pour la période postérieure au 31 décembre 2006 ; que dès lors il convient de déclarer sa demande irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande formée par Mme X... au titre de son préjudice économique futur, soit postérieur au 31 décembre 2006, faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à l'indemnisation par le FIVA de son préjudice économique futur, soit postérieurement au 31 décembre 2006, faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen dudit FIVA,

AUX MOTIFS QUE, concernant le poste de demande du chef du préjudice économique futur, soit à compter du 1er janvier 2007, le FIVA soulève au principal l'irrecevabilité de cette demande ; que cette irrecevabilité est soulevée sur le fondement selon lequel la demande initiale de Madeleine X... portait sur la réparation de l'éventuel préjudice économique subi de l'année 1989 à l'année 2006 ; que par contre, dans le cadre de la présente instance, les demandes portent jusqu'à l'année 2010 ; qu'ainsi le FIVA allègue qu'il s'agit d'une demande nouvelle, sur laquelle il n'a pas été mis en mesure de proposer une offre, et qui doit être frappée d'irrecevabilité ; qu'il est à rappeler que la Cour ne peut statuer que sur les préjudices pour lesquels le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a été préalablement saisi d'une demande et mis en mesure d'adresser une offre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait présenté au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante des demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique futur, soit postérieurement au 31 décembre 2006 ; que dès lors, il convient de déclarer cette demande irrecevable faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

ALORS QU'il résulte de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le demandeur ne dispose du droit d'agir contre le FIVA que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Madame X... avait saisi à nouveau le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice économique portant sur les périodes, notamment du 15 mai 1990 au 15 mars 2010 et à compter du 16 mars 2010, soit postérieures au 31 décembre 2006, et que le FIVA n'avait fait aucune proposition dans le délai de six mois, ce qui rendait recevable le recours de Madame X... au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 24 du décret du 23 octobre 2001, qu'elle a violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14000
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-14000


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14000
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