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24/04/2013 | FRANCE | N°12-14026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14026


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé commercial, par la société Sodimo exerçant sous l'enseigne Super U, à compter du 25 mars 2008 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail et à l'issue de deux visites, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, puis licencié le 16 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'ar

rêt retient d'une part que l'intéressé pouvait être reclassé au sein du magasin de Vin...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'employé commercial, par la société Sodimo exerçant sous l'enseigne Super U, à compter du 25 mars 2008 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail et à l'issue de deux visites, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, puis licencié le 16 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que l'intéressé pouvait être reclassé au sein du magasin de Vincennes, visé dans la lettre de licenciement, lequel a des liens de partenariat avec la société Sodimo, qui est associée de la société JFC et disposait de la même enseigne commerciale Super U ou Franprix et d'autre part que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche effective de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les liens relevés par ses soins permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sodimo à verser à celui-ci diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Sodimo
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SODIMO avait manqué à son obligation de reclassement, d'avoir dit en conséquence le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SODIMO au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, à la remise d'un certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes, et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE Sur la violation de l'obligation de reclassement du salarié il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ; Que la notion de groupe ne comprend pas seulement de lien capitalistique mais peut résulter de relations de partenariat entre différentes société ou associations ; que le salarié soutient qu'aucune recherche n'a été entreprise, puisque aucune proposition ne lui a été adressée, qu'il travaillait pour une chaîne de supermarché, hypermarché au enseignes Super U, Marché U et Franprix, que M. Y..., président de la société Sodimo, détient aussi un magasin à Vincennes (la société Vincennes Distribution Sovindis) dont le nom commercial est Supermarché U ainsi qu un magasin Franprix (la société JFC), que M. Y... se devait de rechercher un reclassement dans les magasins à enseigne Franprix ; que l'employeur réplique qu'il n'y avait pas lieu de faire des recherches de reclassement sur le site du magasin de Viroflay puisque la médecine du travail avait exclu un reclassement sur ledit site, que la société SODIMO n'appartient pas à un groupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L. 1232-6 du code du travail, mais avec possibilité de reclassement dans un autre établissement ; qu'il en résulte, que si l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail le 28 septembre 2009, indiquant que le salarié est inapte au poste d'employé commercial hôte de caisse sur le site de Viroflay, en revanche, le salarié pouvait être reclassé dans un autre établissement, en particulier au sein du magasin de Vincennes, visé dans la lettre de licenciement, qui a des liens de partenariat avec la société SODIMO (pièce 14 de la société intimée mettant en évidence que la société JFC a la qualité d'associée de la société SODIMO) ; Que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement au sein du magasin de Vincennes, relevant de la même enseigne commerciale Super U ou de l enseigne Franprix et ne rapporte pas la preuve de la recherche effective d'un reclassement ; que le salarié n'avait pas été déclaré inapte à tout poste au sein d'une entreprise ; que dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, découlant des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée, au regard de ce qui précède, qu'il convient de d'infirmer le jugement et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe de reclassement suppose que soient réunis différents éléments de fait tels l'existence de liens de partenariat, lesquels s'entendent de relations de collaboration durable ; que l'existence de liens de partenariat entre deux sociétés ne peut se déduire du seul fait que l'une d'entre elles est détenue par une société tierce, holding ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que le magasin de VINCENNES a des liens de partenariat avec la société SODIMO au motif que la société JFC (holding) était associée de la société SODIMO ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant équivalant à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Et ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les liens de partenariat ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour que soit reconnu un groupe de reclassement ; que la cour d'appel, pour constater l'existence d'un groupe de reclassement, s'est bornée à relever l'existence de relations de partenariat, sans même l'étayer ; qu'en se bornant à de telles énonciations pour considérer que la société SODIMO devait rechercher un reclassement dans ce magasin, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 2331-1, ensemble L. 1226-10 du code du travail.
ALORS en outre QUE, en tout état de cause, la société SODIMO faisait valoir, dans ses écritures que l'ensemble des sociétés ne constituaient pas une franchise, pas plus qu'elles n'étaient liées par un contrat de distribution ; qu'un tel élément était nécessairement de nature à faire obstacle à la constatation de relations de partenariat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions pourtant nécessairement de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS SURTOUT QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché que parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à indiquer que la société SODIMO avait tissé des liens de partenariat avec le magasin de VINCENNES, sans aucunement caractériser un espace de permutabilité du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1, ensemble L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14026
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011, 10/05561

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-14026


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14026
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