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25/04/2013 | FRANCE | N°12-23347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-23347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'indemnités journalières qui lui ont été versées, du 14 mars 2005 au 2 mars 2006, au motif qu'elle avait continué à travailler sans autorisation, alors qu'elle était en arrêt de travail ; qu'après rejet de son recours, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;r>Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'indemnités journalières qui lui ont été versées, du 14 mars 2005 au 2 mars 2006, au motif qu'elle avait continué à travailler sans autorisation, alors qu'elle était en arrêt de travail ; qu'après rejet de son recours, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement, alors, selon le moyen, que l'article 1244-1 du code civil, texte de nature législative, ne peut être mis en échec par un texte réglementaire, à savoir l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui de toute manière ne s'applique pas à la répétition des prestations indues ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par l'assurée, la cour d'appel a méconnu son propre pouvoir et violé l'article 1244-1 du code civil ;
Mais attendu que l'organisme social a seul qualité pour accorder, en application des dispositions spécifiques de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil au regard de la situation du débiteur ;
Que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en retenant qu'elle n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mademoiselle X... à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, sans aucun délai de paiement, la somme de 6487, 25 euros
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... sollicitait que la Caisse puisse modérer la sanction, comme le prévoit l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, ce au regard de sa bonne foi et de sa situation personnelle ; qu'elle n'avait toutefois pas saisi la Caisse d'une telle demande ; que, en tout état de cause, la restitution des indemnités concernées constituait une juste application des principes formant la base du système de sécurité sociale ; que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement du chef des dispositions de l'article L 1244-1 du code civil ;
ALORS QUE, en premier lieu, le juge de la sécurité sociale a compétence pour modérer la sanction prévue par l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en niant ce pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en deuxième lieu, le juge ne peut se prononcer par motifs généraux et abstraits, sans examiner le cas concret qui lui est soumis ; que la Cour d'appel, en repoussant la demande de modération de l'assurée, au motif général et inopérant que le remboursement constituait une « juste application des principes formant la base du système de sécurité sociale », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, en troisième lieu, l'article 1244-1 du code civil, texte de nature législative, ne peut être mis en échec par un texte règlementaire, à savoir l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, qui de toute manière ne s'applique pas à la répétition des prestations indues ; qu'en se déclarant « incompétente » pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par l'assurée, la Cour d'appel a méconnu son propre pouvoir et violé l'article 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23347
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-23347


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23347
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