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15/05/2013 | FRANCE | N°11-14465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-14465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-14. 973), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 juin 1971 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ; que le 15 janvier 2003, l'épouse a assigné son mari en divorce ; que le tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; qu'ayant formé appel, Mme Y... a saisi le conseiller de la mise en état de différentes demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 28 avr

il 2009 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-14. 973), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 juin 1971 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ; que le 15 janvier 2003, l'épouse a assigné son mari en divorce ; que le tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; qu'ayant formé appel, Mme Y... a saisi le conseiller de la mise en état de différentes demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 28 avril 2009 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce que, en ses deux premiers moyens, il est dirigé contre l'ordonnance du 28 avril 2009 :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 28 avril 2009 de rejeter les demandes de Mme Y... tendant, d'une part, à voir demander communication par le parquet général de Chambéry de la copie du dossier d'instruction, notamment le rapport Z..., qui a conduit à son internement suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 décembre 1992, afin qu'il soit produit au dossier de divorce, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à M. X... de produire année après année les justificatifs des actes accomplis sur le patrimoine indivis et sur le patrimoine propre de Mme Y..., des sommes perçues en ses lieux et place et les justificatifs des emplois desdites sommes ;

Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de chose jugée ; que l'ordonnance attaquée a débouté Mme Y... de demandes qu'elle pouvait présenter à nouveau à la cour d'appel, ce qu'elle n'a pas fait ; d'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il attaque cette ordonnance, n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle de M. X... pour prononcer le divorce aux torts partagés et d'avoir, en conséquence débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;

Attendu qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ; que dans sa deuxième, il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, au vu des circonstances de la cause, par motifs propres et adoptés, estimé que la liaison que l'épouse reconnaît avoir entretenue avec un tiers constitue un fait d'infidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que, d'abord, chacun des époux cherche à faire supporter à l'autre la responsabilité des années de souffrance et d'incompréhension mutuelles qui ont abouti au drame du décès de l'enfant, que ces attitudes pour inacceptables qu'elles soient, ne constituent pas pour autant des fautes au sens de l'article 242, ancien, du code civil, qu'ensuite, il convient de rappeler que la demande de dommages-intérêts n'a pas pour vocation de déterminer les responsabilités concernant la mort de l'enfant, qu'enfin, les problèmes de violence s'inscrivent dans cette période douloureuse, qu'il ne peut donc en être tiré argument de part et d'autre, à l'appui d'une demande de dommages-intérêts ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait retenu que, pour la période de 1988 à 1991, M. X... avait fait montre d'un comportement violent, humiliant et insultant à l'égard de son épouse et que celle-ci démontrait le désintérêt de son mari à son égard et l'abandon moral qui en était résulté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et encore sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, formée par Mme Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'au regard de l'acte de licitation signé le 4 août 2000 devant un notaire et alors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que des comptes devaient être fait entre les époux à la suite de la période pendant laquelle, en raison de son empêchement, M. X... avait géré seul les biens indivis et les revenus des biens personnels de l'épouse et que, malgré l'acte de licitation, la liquidation du régime matrimonial des époux n'avait pas été opérée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 avril 2009 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance juridictionnelle attaquée, en date du 28 avril 2009, d'avoir rejeté la demande de Madame Jeannine Y... tendant à voir demander communication par le Parquet Général de Chambéry de la copie du dossier d'instruction, notamment le rapport Z..., qui a conduit à son internement suite à l'arrêt de la Cour de Chambéry du 9 décembre 1992, afin qu'il soit produit au dossier de divorce,

AUX MOTIFS QUE « Madame Jeannine Y... sollicite la communication de pièces du dossier pénal qui la concernait, par application de l'article R 157 du Code de procédure pénale et plus spécialement du rapport psychiatrique du Docteur Z... qui l'a examinée dans le cadre de l'instruction criminelle qui avait été ouverte ; que la procédure criminelle ayant été close par un non lieu en décembre 1992, les faits en découlant ne peuvent pas dès lors être invoqués tant par Monsieur Jacques X... comme grief à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, que par Madame Jeannine Y... comme grief à l'appui de sa demande principale en divorce »,

ALORS QUE les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ; que lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un non-lieu, rien ne s'oppose à la communication de pièces du dossier pénal devant le juge civil dès lors que le Parquet a donné son autorisation, ainsi que le prévoient les articles R 154 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Madame Y... tendant à ce que la communication du dossier d'instruction, notamment du rapport psychiatrique du Docteur Z... qui l'avait examinée juste après l'assassinat de sa fille soit sollicitée, afin de lui permettre d'établir que l'état dépressif qui l'avait conduite à ce geste dramatique était la résultante de l'attitude adoptée par Monsieur X... à son égard depuis au moins 1988, motif pris que la procédure criminelle ouverte à l'encontre de Madame Y... avait été close par un non-lieu, la Cour d'appel a violé les articles 242 et 259 ancien du Code Civil, ensemble l'article 1351 dudit Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance juridictionnelle attaquée, en date du 28 avril 2009, d'avoir rejeté la demande de Madame Jeannine Y... tendant à ce qu'il soit enjoint à Monsieur Jacques X... de produire année après année les justificatifs des actes accomplis sur le patrimoine indivis et sur le patrimoine propre de Madame Y..., des sommes perçues en ses lieux et place et les justificatifs des emplois desdites sommes,

AUX MOTIFS QUE « Madame Jeannine Y... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du Juge des Tutelles de BOURGOIN JALLIEU du 9 août 1993, la Fédération des Familles de France ayant été désignée comme curatrice, cette mesure ayant été levée le 1er février 2001 ; que dès lors Monsieur Jacques X... n'avait aucun pouvoir de gestion sur les biens propres de son épouse, ni sur les biens communs pendant toute cette période ; qu'il appartient à Madame Jeannine Y... de s'adresser à la Fédération des Familles de France pour obtenir copie de la reddition de ses comptes après la mainlevée de la mesure »,

ALORS QU'en objectant, pour écarter la demande de Madame Y..., que celle-ci avait été placée sous un régime de curatelle renforcée à compter du 9 août 1993, de sorte que Monsieur Jacques X... n'avait aucun pouvoir de gestion sur les biens propres de son épouse ni sur les biens « communs » « pendant toute cette période », cependant qu'il était constant que les faits à la suite desquels Madame Y... avait été immédiatement arrêtée, incarcérée puis internée, étaient survenus le 22 juillet 1991, soit plus de deux années avant son placement sous curatelle renforcée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, accueillant la demande reconventionnelle de Monsieur Jacques X..., prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... – X..., et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « l'assignation en divorce étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, les textes anciens sont applicables ; qu'aux termes de l'article 242 ancien du Code Civil « le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que Madame Y... ne démontre pas la réalité de l'adultère de son mari, le rapport de filature ne rapportant aucun fait significatif et les témoignages dont elle entend se prévaloir, ne portant pas sur le constat direct de faits précis ; qu'elle ne justifie pas davantage de ce que Monsieur X... aurait cherché à vendre sans son autorisation le patrimoine familial ; que la pièce 107 de Madame Y... intitulée Thérapeutique et observations, relatant l'évolution du comportement et des réactions de Madame Y... dont notamment celles suite aux rencontres avec son mari, ne peuvent être retenues à l'appui de ce grief car d'une part, elle porte sur la prétendue volonté de celui-ci de se faire acheter un appartement et d'autre part, il n'est pas établi que ces comptes rendus ont été rédigés directement à partir des déclarations de Monsieur X... ; qu'il ressort du courrier de Monsieur X... en date du 4 juin 1994 au juge aux affaires familiales (pièce 120 de Madame Y...) qu'il ne voulait plus habiter le bien dans lequel le décès de Caroline est survenu et a essayé de le vendre avec l'intervention du curateur de son épouse ; que d'autres courriers entre les époux (pièces 146, 148, 150 et 151 de Madame Y... témoignent qu'une discussion s'était engagée entre eux sur la vente des biens immobiliers dès 1991 ; qu'il s'évince de ses éléments que Monsieur X... n'a pas cherché à vendre à l'insu de son épouse des biens immobiliers dépendant du patrimoine propre de Madame Y... ou d'un patrimoine indivis ; que dès lors, étant précisé que Madame Y... a été placée sous curatelle du 9 août 1993 au 1er février 2001, Monsieur X... n'ayant durant cette période aucun accès à la situation financière et patrimoniale de son épouse, l'appelante ne démontre pas le grief qu'elle articule à l'encontre de son mari sur ce point ; qu'en outre, Madame Y... qui communique des témoignages relatant uniquement ses sentiments et ne portant pas sur le constat de faits précis, ne justifie pas de ce que Monsieur X... n'aurait pas accepté la venue de leur troisième enfant ; que le fait que Monsieur X... n'ait jamais rendu visite à Madame Y... après le drame du décès de Caroline et que refusant de vivre avec son épouse, suite à la levée de son internement, il ait quitté le domicile conjugal, ne peut être retenu comme un grief à l'encontre du mari, dans la mesure où il était légitime pour lui, nonobstant le fait que l'état de démence de Madame Y... ait été reconnu, d'être, en raison du traumatisme majeur de la mort de son enfant, dans l'impossibilité de maintenir des relations avec son épouse ; qu'il convient de relever qu'il n'a d'ailleurs pas empêché les relations de Pierre-Jacques avec sa mère ; que par contre Madame Y... en versant aux débats les certificats médicaux du Docteur A...du 18 octobre 2003 qui a constaté une plaie au cuir chevelu et du Docteur B...du 19 septembre 2003 qui a indiqué avoir délivré sur la période de 1988 à 1991 plusieurs certificats médicaux pour coups et blessures, ces pièces étant corroborées par des attestations de Monsieur Paul Y..., Madame Suzanne Y..., Madame Maria C..., Madame Danielle Y..., Madame Michelle D...qui sont précises et circonstanciées, rapporte la preuve du comportement violent, humiliant et insultant de Monsieur X... à son égard ; que la preuve de ce comportement injurieux emporte démonstration du désintérêt du mari à l'égard de son épouse et de l'abandon moral qui en est résulté ; que ces faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, il y a lieu d'accueillir la demande en divorce de Madame Y... ; que Monsieur X... reproche à Madame Y... de persister dans ses habitudes d'intempérance et ses excès de comportement et son infidélité ; que par arrêt du 10 janvier 2000, ayant acquis autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de GRENOBLE a débouté Monsieur X... de la demande en divorce qu'il avait formée à l'encontre de sa femme, au motif notamment, de son alcoolisme ; que la Cour a retenu que les documents médicaux produits relevaient que l'alcoolisme de Madame Y... s'était inscrit dans un contexte de maladie dépressive dont il n'était qu'un symptôme ; que dès lors, l'alcoolisme de Madame Y... antérieurement au décès de Caroline ne peut lui être reproché ; que le courrier en date du 22 août 2000, concernant l'éthylisme persistant de Madame Y... qu'il a lui-même adressé au centre psychothérapeutique du VION, est une preuve qu'il se constitue à lui-même ; que le courrier du 3 octobre 2001 que Madame Y... lui a écrit et qui mentionne qu'elle était mécontente qu'il ait téléphoné à Madame E...pour lui dire qu'elle buvait et souligne que Pierre-Jacques n'avait pas à le lui indiquer, est insuffisante pour démontrer la persistance de l'intempérance de Madame Y... qui lui oppose deux bilans hématologiques en date du 15 février 1991 et du 13 septembre 2006 corroborés par des attestations sur la vie honorable menée par l'appelante ; que les propos et les courriers de Madame Y... tendant à faire supporter à Monsieur X..., l'entière responsabilité du drame du décès de Caroline s'ils caractérisent une attitude non admissible, ne peuvent néanmoins pas s'analyser comme une faute au sens de l'article 242 ancien du Code Civil ; que Madame Y... reconnaît avoir entretenu une liaison avec un tiers ce qui est démontré par Monsieur X... qui communique les attestations en ce sens de Monsieur F...et de Monsieur G...; que la séparation de fait existant entre les époux, l'introduction d'une demande en divorce ou le temps écoulé depuis la survenance de la mort de l'enfant commun, ne confèrent pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; que ce fait d'infidélité constitue une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil ; que par voie de conséquence c'est à juste titre, que le premier juge a prononcé le divorce des époux X.../ Y... à leurs torts respectifs »,

ET QUE « que Monsieur X... n'ayant pas non plus rapporté la preuve des fautes graves de Madame Y... à l'origine de la rupture du mariage, étant rappelé que le comportement de Madame Y... ne peut plus être évoqué compte tenu de la décision du 10 janvier 2000, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur X... en dommages intérêts »,

ALORS, D'UNE PART, QU'il ressortait tant du courrier adressé par Monsieur X... au juge du tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU le 4 juin 1994 que des courriers adressés par Monsieur X... à son épouse les 25 septembre 1991, 9 avril 1992, 27 juillet 1992 et 20 septembre 1992, soit postérieurement à l'incarcération de Madame Y... et avant qu'elle ne bénéficie d'un régime de protection, que Monsieur X... avait effectivement cherché à vendre le patrimoine immobilier sans le consentement de son épouse, ainsi qu'elle le lui reprochait ; qu'en objectant, pour écarter ce grief, qu'il ressortait de ces pièces que Monsieur X... avait essayé de vendre le bien dans lequel le décès de Caroline était intervenu avec l'intervention du curateur de son épouse-ce qui n'était au demeurant pas le cas, le courrier visé par la Cour ne portant pas sur ce bien-, et qu'une discussion s'était engagée entre les époux sur la vente des biens immobiliers dès 1991- ce qui ressortait au demeurant d'une simple affirmation du mari-, de sorte que Monsieur X... n'aurait pas cherché à vendre des biens immobiliers à l'insu de son épouse, sans aucunement rechercher si les démarches ainsi entreprises par Monsieur X... en vue de procéder à la vente du patrimoine familial l'avaient été avec le consentement de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour écarter le grief tiré de la relation extra conjugale entretenue par Monsieur X... avec Madame Margit H..., que le rapport de filature produit ne rapporterait aucun fait significatif, sans se livrer à la moindre analyse de ce rapport, et sans répondre aux conclusions de Madame Y... qui faisait valoir que ladite Madame H..., qui avait attesté en faveur de Monsieur X..., avait menti sur son adresse, se situant en réalité à 800 mètre du la maison acquise par Monsieur X... un mois après l'acte de licitation du 4 août 2000, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE pour accueillir la demande principale en divorce de Madame Y..., la Cour d'appel a retenu que durant les trois années qui avaient précédé le drame du décès de l'enfant commun en 1991, Monsieur X... avait fait montre d'un comportement violent, humiliant et insultant à l'égard de son épouse, laquelle démontrait le désintérêt de celui-ci à son égard et l'abandon moral qui en était résulté ; qu'elle a par ailleurs constaté qu'après ce drame, Monsieur X... n'avait jamais rendu visite à son épouse et que, étant dans l'impossibilité de maintenir des relations avec celle-ci et refusant de vivre avec elle, il avait quitté le domicile conjugal suite à la levée de son internement en 2000 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour retenir que la relation extraconjugale entretenue par Madame Y... entre 2002 et 2004 constituerait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil, que la séparation de fait existant entre les époux, l'introduction d'une demande en divorce ou le temps écoulé depuis la survenance de la mort de l'enfant commun, ne confèrent pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code Civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jeannine Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « concernant les demandes de chacun des époux sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, il résulte de leurs conclusions respectives que chacun cherche à faire supporter à l'autre la responsabilité des années de souffrance et d'incompréhension mutuelles qui ont abouti au drame du décès de Caroline ; que la Cour a précédemment constaté que ces attitudes pour inacceptables qu'elles soient, ne constituaient pas pour autant des fautes au sens de l'article 242 ancien du Code Civil ; qu'il convient de rappeler que la demande de dommages intérêts n'a pas pour vocation de déterminer les responsabilités concernant la mort de Caroline ; que les problèmes de violence s'inscrivent dans cette période douloureuse ; qu'il ne peut donc en être tiré argument de part et d'autre à l'appui d'une demande en dommages intérêts ; qu'aucun grief n'ayant été retenu à l'encontre de Monsieur X... du fait de la rupture des relations avec son épouse compte tenu des circonstances dramatiques, Madame Y... ne peut revendiquer des dommages et intérêts du fait d'un abandon ou de sa solitude pour affronter un cancer du sein ; que Madame Y... ne démontre pas davantage que son mari ait fait en sorte qu'elle ne puisse retrouver une indépendance financière après la faillite de l'entreprise Y... ni qu'il ait géré les biens indivis contrairement aux intérêts de son épouse ni encore qu'il n'ait pas assuré l'entretien des biens de son épouse »,

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'ayant retenu, pour accueillir la demande principale en divorce formée par Madame Y..., que durant les trois années qui avaient précédé le drame du décès de l'enfant commun en 1991, Monsieur X... avait fait montre d'un comportement violent, humiliant et insultant à l'égard de son épouse, laquelle démontrait le désintérêt de celui-ci à son endroit et l'abandon moral qui en était résulté, tandis qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Madame Y... autre que la relation extra-conjugale entretenue plus de dix ans après la rupture, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Madame Y... qui sollicitait notamment la réparation des souffrances physiques et morales qu'elle avait endurées du fait de ce comportement, a affirmé que « chacun des époux cherche à faire supporter à l'autre la responsabilité des années de souffrance et d'incompréhension mutuelles qui ont abouti au drame du décès de Caroline » et que « les problèmes de violence s'inscrivent dans cette période douloureuse », privant ainsi Madame Y... de son droit à réparation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au titre du préjudice matériel qu'elle invoquait, Madame Y... faisait notamment état de ce que Monsieur X... avait vidé certains de ses comptes, en visant expressément la pièce n° 160 qu'elle versait aux débats, savoir un extrait de son Livret Caisse d'Epargne, et lui reprochait encore d'avoir, profitant de son internement, vendu, et en réalité bradé, les 2/ 3 de la parcelle de BOURGOIN JALLIEU, composée de quatre appartements, d'un local commercial, d'une cour et d'un cinquième appartement qui, après quelques réparations qu'elle envisageait de financer avec la vente des biens de son défunt père, devait lui permettre de retirer un revenu annuel de 120. 000 francs, en visant à cet égard le relevé d'hypothèque qu'elle versait aux débats (pièce n° 100) laissant apparaître que si ce bien avait été vendu 275. 000 francs, son acquéreur l'avait revendu six mois plus tard pour 500. 000 francs ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de ce chef, que Madame Y... ne démontre pas que son mari ait géré les biens indivis contrairement à ses intérêts, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Jeannine Y... de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

AUX MOTIFS QUE « au regard de l'acte de licitation signé le 4 août 2000 par devant Maître Hervé I..., notaire à la tour du Pin et les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ; qu'une mesure d'expertise n'est pas davantage justifiée »,

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 7 septembre 2010, page 27, § 7 et s.), Madame Y... faisait notamment valoir qu'elle n'avait jamais pu contrôler la gestion faite par Monsieur X... concernant la vente des biens communs et les revenus de ses biens propres, et notamment l'immeuble de Bourgoin Jallieu depuis le mois de février 1992, et rappelait que Monsieur X... avait perçu l ‘ intégralité des revenus de cet immeuble de juillet 1991 à mars 1993, date de sa mise sous curatelle, puis la moitié jusqu'en août 2000, date de la licitation, alors que l'intégralité des fruits relatifs à cet immeuble aurait dû lui échoir depuis le mois de février 1992 ; qu'elle soulignait ainsi que des comptes devaient être faits entre les parties, et que malgré l'acte de licitation du 4 août 2000 intervenu à la demande de Monsieur X... alors qu'elle se trouvait encore sous curatelle, la liquidation du régime matrimonial des époux n'avait jamais été réalisée ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14465
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2013, pourvoi n°11-14465


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14465
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