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29/05/2013 | FRANCE | N°11-28732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-28732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ONIAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurances maladie du Nord Finistère ;
Met sur leur demande hors de cause l'Etablissement français du sang et la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait reçu de nombreux produits sanguins à l'occasion d'une intervention pratiquée en 1976 au CHU de Brest, a fait l'objet, en avril 1995, d'un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatit

e C ; que la cour d'appel de Rennes, retenant la responsabilité de l'Etabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ONIAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la caisse primaire d'assurances maladie du Nord Finistère ;
Met sur leur demande hors de cause l'Etablissement français du sang et la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait reçu de nombreux produits sanguins à l'occasion d'une intervention pratiquée en 1976 au CHU de Brest, a fait l'objet, en avril 1995, d'un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C ; que la cour d'appel de Rennes, retenant la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) par arrêt du 22 novembre 2006, a alloué une provision à Mme X... et ordonné une expertise, puis par un autre arrêt du 16 décembre 2009, a désigné à nouveau l'expert afin d'actualiser son rapport après la troisième bithérapie à laquelle celle-ci avait été soumise ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, l'ONIAM est intervenu volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a condamné l'ONIAM à indemniser Mme X..., à hauteur du préjudice qu'elle a fixé, et déclaré irrecevables les demandes de cette dernière, de l'ONIAM, et de la caisse primaire d'assurances maladie du Nord Finistère (CPAM) à l'égard de la société Allianz IARD, assureur de l'Etablissement français du sang, et les demandes de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM ;
Sur le pourvoi principal de l'ONIAM, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la substitution à l'EFS de l'ONIAM, par l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, dans les contentieux en cours à la date du 1er juin 2010, pour lui permettre d'assurer l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert au second des créances du premier envers ses assureurs de responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la CPAM, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la CPAM, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que, dans l'exercice des missions qui lui sont fixées par les articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique, celui-ci est tenu d'indemniser au titre de la solidarité nationale et selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'Office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, en a déduit que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM un recours subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ONIAM, intervenu à la procédure au titre de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, et s'étant expliqué, dans ses écritures, sur les conditions dans lesquelles il se trouvait, en vertu de ce texte, substitué à l'EFS dans les instances en cours lors de son entrée en vigueur, à l'égard des tiers payeurs, se bornait à opposer à la CPAM l'absence de preuve du lien entre les dépenses dont elle demandait le remboursement et la contamination subie par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses première et quatrième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux de sa demande tendant à voir la société Allianz, assureur de l'EFS, condamnée à prendre en charge l'indemnisation de Madame X... ;
Aux motifs, sur les personnes tenues à indemnisation, qu'il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Établissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en confiant à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux un recours subrogatoire ; que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'Etablissement français du Sang ne puisse être recherchée par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où , conformément aux dispositions des articles L. 1221-14, al. 7, et L. 3122-4 CSP, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine ; qu'en l'espèce confirmant la décision du tribunal sur l'obligation pour l'Etablissement français du Sang d'indemniser Madame X..., la Cour a indiqué dans son arrêt du 22 novembre 2006 « que Mme X... fait donc la preuve des transfusions, l'EFS comme AGF échouant dans la preuve qui leur incombe qu'elles ne sont pas à l'origine de la contamination », que dès lors la condamnation de l'Etablissement français du Sang à indemniser Madame X... des conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas fondée sur la faute de celui-ci ; que dès lors que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux se trouve d'office substitué à l'Etablissement français du Sang, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, qui n'est assignée qu'en cette qualité et qui ne peut être tenue à plus d'obligation que son assuré ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame X..., de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, de la Caisse Primaire du FINISTERE à l'égard de la société ALLIANZ IARD et de déclarer irrecevables les demandes présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du FINISTERE à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux ;
alors, d'une part, que dans les procédures d'indemnisation en cours au 1er juin 2010 n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, l'ONIAM, substitué à l'EFS, bénéficie de ce seul fait de l'ensemble des droits de l'EFS, ce compris à l'égard de ses assureurs éventuels ; qu'en érigeant pourtant en condition préalable au bénéfice de la garantie due par l'assureur de l'EFS à l'ONIAM la démonstration d'une faute de l'EFS sur le fondement des articles L. 1221-14, alinéa 7 et L. 3122-4 du Code la santé publique, alors que ces dispositions sont inapplicables aux instances en cours au 1er juin 2010, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1221-14 alinéa 7 et L. 3122-4 du Code la santé publique ;
alors, d'autre part, que dans les procédures en cours à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM, substitué à l'EFS, a vocation à exercer la totalité des droits de l'EFS, ce compris à l'encontre de son assureur au titre de la police d'assurance en vigueur à la date des transfusions litigieuses ; qu'en constatant que le principe de la responsabilité de l'EFS était acquis dès lors que « confirmant la décision du tribunal sur l'obligation pour l'Etablissement français du Sang d'indemniser Madame X..., la Cour a indiqué dans son arrêt du 22 novembre 2006 "que Mme X... fait donc la preuve des transfusions, l'EFS comme AGF échouant dans la preuve qui leur incombe qu'elles ne sont pas à l'origine de la contamination" », la Cour d'appel de Rennes qui n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, ne pouvait débouter l'ONIAM de sa demande tendant à voir la société Allianz, assureur de l'EFS, condamnée à prendre en charge l'indemnisation de Madame X..., sans violer, par refus d'application, les articles 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, L. 1142-22 et 1221-14 du Code de la santé publique ;

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire du Finistère à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
Aux motifs qu'il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en confiant à l'Office National d'indemnisation des Accidents médicaux la mission d'indemniser selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L 1142-22 et L 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que dans l'exercice de la mission qui lui est conférée par ces articles l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM un recours subrogatoire ; que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'Etablissement français du Sang ne puisse être recherchée par l'Office national d'indemnisation des Accidents médicaux et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où conformément aux dispositions des articles L 1221-14 al 7 et L 3122 CSP, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine ; qu'en l'espèce confirmant la décision du tribunal sur l'obligation pour l'EFS d'indemniser Madame X... la cour a indiqué dans son arrêt du 22 novembre 2006 que Madame X... fait donc la preuve des transfusions, l'EFS comme AGF échouant dans la preuve qui leur incombe qu'elles ne sont pas à l'origine de la contamination ; que dès lors la condamnation de l'Etablissement français du sang à indemniser Madame X... des conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas fondée sur la faute de celui-ci ; que dès lors que l'ONIAM se trouve substitué à l'Etablissement français du sang, aucune condamnation en peut être prononcée à l'encontre de l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurance Allianz Iard qui n'est assignée qu'en cette qualité et qui ne peut être tenue à plus d'obligation que son assuré ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame X..., de l'Office national des accidents médicaux, de la caisse primaire du Finistère à l'égard de la société Allianz IARD et de déclarer les demandes présentées par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Finistère à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux
1° Alors que les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction des débats et ne peuvent relever un moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que dans ses conclusions d'appel L'ONIAM n'a pas invoqué l'irrecevabilité de la demande de la CPAM du Finistère à son égard ; qu'il s'est borné à demander à la caisse de justifier du lien existant entre les dépenses de santé dont elle demandait le paiement et le traitement de l'hépatite C de Madame X... ; qu'en déclarant d'office la caisse d'assurance maladie irrecevable en sa demande à l'encontre de L'ONIAM, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur cette question qui n'a pas été débattue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
2° Alors que de plus les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 31 août 2011, l'ONIAM a fait valoir que les dépenses de santé ne devaient être prises en compte que si la caisse justifiait de leur lien avec le traitement de l'hépatite C et que s'agissant de frais futurs, il convenait de lui donner acte de ce qu'il ne s'opposait pas au principe de leur capitalisation s'il était justifié du lien avec l'hépatite C ; qu'en déclarant la demande de la caisse purement et simplement irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° Alors qu'en toute hypothèse, il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le virus VHC en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article, que le législateur a entendu substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'ainsi les tiers payeurs peuvent exercer contre l'ONIAM leur recours subrogatoire ; qu'en l'espèce il est constant que la procédure en indemnisation de la contamination transfusionnelle de Madame X... était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 si bien que l'ONIAM s'est substituée à l'EFS aussi bien à l'égard de la victime que du tiers payeur ; que la cour d'appel qui a décidé que la demande de la caisse primaire de l'assurance maladie était irrecevable en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de l'ONIAM, a violé l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 4° Alors que de plus, en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC repose sur une présomption de responsabilité de l'Etablissement français du Sang, si bien que la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur déclaré responsable de la contamination ou de la personne qui lui est subrogée ; qu'en décidant que le tiers payeur ne pouvait exercer son recours subrogatoire contre l'ONIAM, au motif que cet Office subrogé à l'EFS était tenue d'indemniser la victime en vertu de sa mission de solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire du Finistère à l'égard de la société Allianz
Aux motifs qu'il résulte des termes de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et des décrets d'application qu'à compter du 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en confiant à l'Office National d'indemnisation des Accidents médicaux la mission d'indemniser selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre la personne responsable, le législateur a institué aux articles L 1142-22 et L 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; que dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux est tenue d'indemniser à ce titre en non en qualité d'auteur responsable ; que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM leur recours subrogatoire ; que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'Etablissement français du Sang ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime que dans le cas où conformément aux dispositions des articles L 1221-4 alinéa 7 et L 3122-4 du code de la santé publique, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine ; en l'espèce en confirmant la décision du tribunal sur l'obligation de l'Etablissement français du sang d'indemniser Madame X... la cour a indiqué dans son arrêt du 22 novembre 2006 que Madame X... fait donc la preuve des transfusions, l'EFS comme AGF échouant dans la preuve qui leur incombe qu'elles ne sont pas à l'origine de la contamination, que dès lors la condamnation de l'Etablissement français du sang à indemniser Madame X... des conséquences de la contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas fondée sur la faute de celui-ci ; que dès lors l'ONIAM se trouve d'office substitué à l'Etablissement français du Sang, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurance qui n'est assignée qu'en cette qualité et qui ne peut être tenue à plus d'obligation que son assuré ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la Caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de la société Allianz ;
Alors qu'en application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC repose sur une présomption de responsabilité de l'Etablissement français du Sang, si bien que la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur déclaré responsable de la contamination ou de leur assureur ; qu'en décidant que le tiers payeur ne pouvait exercer son recours subrogatoire contre la compagnie ALLIANZ au motif que l'ONIAM subrogé à l'EFS était tenue d'indemniser la victime en vertu de sa mission de solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002
Alors que les caisses d'assurance maladie sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte physique de la victime, à l'encontre de ce tiers responsable et de son assurance ; que la cour d'appel a déclaré la demande de l'exposante irrecevable aux motifs que la responsabilité de l'EFS retenue par l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2006 n'était pas fondée sur la faute de celle-ci, mais sur une présomption de responsabilité si bien que l'Oniam ne pouvait exercer de recours à son encontre et que la compagnie d'assurance ne pouvait avoir plus d'obligation que l'EFS ; qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article L 3122-4 du code de la santé publique et par refus d'application, les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ainsi que les articles 28 et 29 de la loi du 5 janvier 1985, l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et l'article L 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28732
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-28732


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28732
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