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29/05/2013 | FRANCE | N°12-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-10111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle d'un montant de 150 060 euros, dont 54 780 euros au titre du coût des travaux dont ils se sont réservés l'exécution ; qu'après réception, cette société les a assignés en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, les consorts X...-Y... ont demandé sa condamnation à leur verser div

erses sommes au titre de leur préjudice financier ;
Sur le deuxième...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle d'un montant de 150 060 euros, dont 54 780 euros au titre du coût des travaux dont ils se sont réservés l'exécution ; qu'après réception, cette société les a assignés en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, les consorts X...-Y... ont demandé sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice financier ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...-Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les travaux d'électricité n'avaient pas été chiffrés dans la notice descriptive distinctement des autres travaux dont ils s'étaient réservé l'exécution, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...-Y... au titre du drainage, l'arrêt retient que le seul fait que la société Maisons France confort n'avait pas chiffré poste par poste les travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, dont celui relatif au drainage, ne suffisait pas à caractériser que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi par ce constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...-Y... de remboursement d'une somme au titre d'une facturation injustifiée, l'arrêt retient que le contrat de construction comportait une clause de révision du prix, dont l'expert avait écarté l'application malgré sa licéité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties que l'application de la clause de révision du prix était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X...-Y... de leurs demandes de remboursement des travaux de drainage et de la somme de 3 000 euros correspondant à une « facturation » du constructeur et les condamne en conséquence à payer la somme de 5 590 euros à la société Maisons France confort augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à verser la somme de 2 500 euros aux consorts X...-Y... ; rejette la demande de la société Maisons France confort ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Mademoiselle Y... de leur demande de remboursement, par le constructeur, des travaux de drainage qu'ils avaient pris en charge, de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 5. 590, 08 € à la société MAISON FRANCE CONFORT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2006, et d'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le compte entre les parties ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle doit comprendre d'une par, le prix convenu, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût, des travaux dont le maître de l'ouvre se réserve l'exécution en précisant :- d'une part le prix convenu, qui est ferme et définitif, sous réserve, s'il y a lieu de sa révision dans les conditions convenues conformément à l'article L. 231-11 et qui comporte la rémunération de tout ce qui es à la charge du constructeur,- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que force est de constater que le contrat de construction signé par Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y..., comporte la liste des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution et leur montant global, 54. 780 €, ainsi que la clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge, mais que ces travaux « réservés » ne sont pas définis poste par poste ; que concernant le poste drainage, il figure dans les ouvrages non compris dans le prix convenu ; que ces travaux n'étant nécessaires que lorsque la nature du terrain le justifie, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le prix convenu peut ne pas les englober au titre des prestations « réservées » ; que dans ces conditions, le seul fait que le constructeur n'a pas chiffré poste par poste les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ne suffit pas a caractériser que « le contrat n'a pas été exécuté, de bonne foi par la société MFC », ainsi que l'a retenu le Tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de valider purement et simplement le compte entre les parties effectué par l'expert judiciaire, mais d'en analyser les différents postes au regard du contrat de construction et de ses avenants ; que l'expert judiciaire a établi une « balance financière » faisant ressortir un écart positif de 12. 202, 9 € en faveur de Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ; que cette « balance » est contestée par la société MFC en tous ses éléments relatifs aux « moins values » créditées à Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ; … que concernant le drain, il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'une prestation hors marché, réalisé directement par une entreprise hors marché, contactée par le client ; que cette prestation n'était pas due par le constructeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la comptabiliser en moins value ; … que les moins values au profit de Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... n'étant pas retenues par la Cour, ce dernier reste redevables du solde de travaux selon le relevé de compte établi par le constructeur le 18 juin 2010, soit 5. 590, 08 €, somme qu'ils seront condamnés solidairement à payer à la société MFC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance de Rouen qui leur a été délivrée le 18 mai 2006, en application de l'article 1153 du Code civil ; que Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ne justifient pas avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude de leur cocontractant ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... se sont vus débouter de leur demande de dommages et intérêts pout trouble de jouissance ;
1° ALORS QUE le maître de l'ouvrage peut solliciter que les travaux indispensables à l'implantation de la maison, non chiffrés poste par poste dans la notice descriptive du contrat de construction individuelle avec fourniture de plan, soient pris en charge par le constructeur ; qu'en jugeant que le seul fait que le poste « drain » n'ait pas été chiffré dans la notice descriptive ne permettait pas aux maîtres de l'ouvrage d'en solliciter le paiement par le constructeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le prix convenu comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur et n'englobe donc jamais le coût des prestations dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ; qu'en déboutant les maîtres de l'ouvrage de leur demande de paiement du coût du poste « drain », aux motifs « que ces travaux n'étant nécessaires que lorsque la nature du terrain le justifie …, le prix convenu peut ne pas les englober au titre des prestations « réservées » » (arrêt p. 5, § 8), la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, tout contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter la description et l'estimation du coût des travaux d'équipement qui sont indispensables à l'implantation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix convenu ; qu'en jugeant que le constructeur n'avait pas à englober dans le coût total des travaux réservés, le poste « drain », dès lors qu'il n'est pas toujours nécessaire à l'implantation des ouvrages (arrêt p. 5, § 8), bien qu'il eût appartenu au constructeur de déterminer si, pour la construction projetée, la réalisation d'un drain était ou non indispensable à l'implantation de l'ouvrage et si, comme tel est le cas, en l'espèce, de chiffrer ce poste et de l'intégrer au coût global des travaux réservés, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Mademoiselle Y... de leur demande de remboursement, par le constructeur, des travaux d'électricité qu'ils avaient pris en charge, de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 5. 590, 08 € à la société MFC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2006, et d'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le compte entre les parties ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle doit comprendre d'une part, le prix convenu, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût, des travaux dont le maître de l'ouvre se réserve l'exécution en précisant :- d'une part le prix convenu, qui est ferme et définitif, sous réserve, s'il y a lieu de sa révision dans les conditions convenues conformément à l'article L. 231-11 et qui comporte la rémunération de tout ce qui es à la charge du constructeur,- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; que force est de constater que le contrat de construction signé par Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y..., comporte la liste des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution et leur montant global, 54. 780 €, ainsi que la clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge, mais que ces travaux « réservé » ne sont pas définis poste par poste ; que concernant le poste drainage, il figure dans les ouvrages non compris dans le prix convenu ; que ces travaux n'étant nécessaires que lorsque la nature du terrain le justifie, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le prix convenu peut ne pas les englober au titre des prestations « réservées » ; que dans ces conditions, le seul fait que le constructeur n'a pas chiffré poste par poste les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ne suffit pas a caractériser que « le contrat n'a pas été exécuté, de bonne foi par la société MFC », ainsi que l'a retenu le Tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de valider purement et simplement le compte entre les parties effectué par l'expert judiciaire, mais d'en analyser les différents postes au regard du contrat de construction et de ses avenants ; que l'expert judiciaire a établi une « balance financière » faisant ressortir un écart positif de 12. 202, 9 € en faveur de Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ; que cette « balance » est contestée par la société MFC en tous ses éléments relatifs aux « moins values » créditées à Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ; que concernant l'électricité du pavillon, ce poste qui a fait l'objet d'un retrait lors de la signature du contrat initial était à la charge du client (rapport du sapiteur page 5/ 8) ; que par conséquent, il ne donne pas lieu à une moins-value à déduire du coût de la construction ; … que les moins values au profit de Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... n'étant pas retenues par la Cour, ce dernier reste redevable du solde de travaux selon le relevé de compte établi par le constructeur le 18 juin 2010, soit 5. 590, 08 €, somme qu'ils seront condamnés solidairement à payer à la société MFC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance de Rouen qui leur a été délivrée le 18 mai 2006, en application de l'article 1153 du Code civil ; que Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ne justifient pas avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude de leur cocontractant ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... se sont vu débouter de leur demande de dommages et intérêts pout trouble de jouissance ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage peut solliciter que les travaux indispensables à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble, non chiffrés poste par poste dans la notice descriptive du contrat de construction individuelle avec fourniture de plan, soient pris en charge par le constructeur ; qu'en jugeant que le seul fait que le poste électricité n'ait pas été chiffré dans la notice descriptive ne permettait pas aux maîtres de l'ouvrage d'en solliciter le paiement par le constructeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Mademoiselle Y... de leur demande de remboursement de la somme de 3. 000 € correspondant à une « facturation » du constructeur, de les AVOIR en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 5. 590, 08 € à la société MFC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 mai 2006, et d'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de construction signé par Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... comporte une clause de révision du prix en fonction de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et celle fixée par l'article L. 231-12 du Code de la construction, ou celle de la date de livraison prévue au contrat ; que l'expert judiciaire écarte l'application de cette clause pourtant licite ; que la Cour ne retiendra pas la moins-value correspondante, figurant pour 3. 000 € dans la balance financière de l'expert judiciaire ; … que les moins values au profit de Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... n'étant pas retenues par la Cour, ce dernier reste redevable du solde de travaux selon le relevé de compte établi par le constructeur le 18 juin 2010, soit 5. 590, 08 €, somme qu'ils seront condamnés solidairement à payer à la société MFC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance de Rouen qui leur a été délivrée le 18 mai 2006, en application de l'article 1153 du Code civil ; que Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... ne justifient pas avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude de leur cocontractant ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle Monsieur Amaar X... et Mademoiselle Elise Y... se sont vus débouter de leur demande de dommages et intérêts pout trouble de jouissance ;
1° ALORS QUE l'expert n'avait nullement écarté la clause d'indexation prévue dans le contrat de construction mais avait considéré que le constructeur devait rembourser aux maîtres de l'ouvrage un poste « facturation » de 3. 000 € sur lequel le constructeur ne s'expliquait pas ; qu'en jugeant que « l'expert judiciaire avait écart é l'application de cette clause pourtant licite ; que la Cour ne retiendra pas la moins-value correspondante, figurant pour 3000 € dans la balance financière de l'expert judiciaire », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déboutant les maîtres de l'ouvrage de leur demande de restitution d'une somme de 3. 000 € qu'ils avaient payée en plus du devis aux motifs qu'elle correspondrait à la réactualisation du prix de la construction, selon l'indexation stipulée au contrat, bien qu'aucune des parties ne l'ait soutenu, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant les maîtres de l'ouvrage de leur demande de paiement d'une somme de 3. 000 € qu'ils avaient payée en plus du devis aux motifs qu'elle correspondrait à la réactualisation du prix de la construction, selon l'indexation stipulée au contrat, sans examiner l'avenant n° 193628, la « facture principale du 27/ 09/ 2005 » et le « relevé de compte » du 18 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10111
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-10111


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10111
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