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29/05/2013 | FRANCE | N°12-12000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-12000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011), qu'ayant, par ordonnance du 2 avril 2009, prononcé le transfert de propriété, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d'une parcelle cadastrée BA 324 appartenant à Mme X..., le juge de l'expropriation du département de la Gironde, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 novembre 2010, autorisé la CUB à faire procéder à son expulsion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M

me X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2011), qu'ayant, par ordonnance du 2 avril 2009, prononcé le transfert de propriété, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d'une parcelle cadastrée BA 324 appartenant à Mme X..., le juge de l'expropriation du département de la Gironde, statuant en la forme des référés, a, par ordonnance du 4 novembre 2010, autorisé la CUB à faire procéder à son expulsion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé ; que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; qu'en ayant déclaré tardive la requête en appel formée le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 490 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement des articles L. 15-1 et R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, statuant en la forme des référés, le délai d'appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé ; qu'ayant relevé que l'ordonnance du 4 novembre 2010 avait été signifiée par acte du 1er décembre 2010 à Mme X... qui n'avait formé son recours que le 17 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête formée contre l'ordonnance d'expulsion du tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 novembre 2010 au profit de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Aux motifs que le juge de l'expropriation statuant sur une demande d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation se prononce, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 15-1 du même code, dans la forme des référés ; qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de 15 jours ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance déférée a été signifiée le 1er décembre 2010 à Mme Carmen X... qui n'a formé son recours que le 17 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de quinze jours ;
Alors que 1°) l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé ; que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; qu'en ayant déclaré tardive la requête en appel formé le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 24 novembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 490 du code de procédure civile ;
Alors que, 2°) et subsidiairement, le délai d'appel ne court que si la signification de la décision de première instance mentionne les délais d'appel ; qu'en s'étant fondée, pour déclarer irrecevable l'appel du 17 décembre 2010 formé contre l'ordonnance du 4 novembre 2010, sur l'existence d'une signification en date du 1er décembre 2010, sans constater que cette signification mentionnait un délai d'appel de quinze jours, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 490 et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12000
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Prise de possession - Expulsion - Procédure - Appel - Délai de quinze jours

REFERE - Décision en la forme des référés - Appel - Délai de quinze jours - Applications diverses

Lorsque le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement des articles L. 15-1 et R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, statue en la forme des référés, le délai d'appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé


Références :

articles L. 15-1 et R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

article 490 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-12000, Bull. civ. 2013, III, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12000
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