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30/05/2013 | FRANCE | N°12-17227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-17227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2012), qu'après le décès de son mari survenu le 16 février 1984 des suites d'un accident du travail, Mme X... a obtenu, le 25 janvier 1985, l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; qu'elle a demandé à bénéficier de la majoration du taux des rentes des ayants droit prévue par les dispositions de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 ; que la caisse primaire d

'assurance maladie du Cher ayant refusé d'accueillir cette demande, elle a sai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2012), qu'après le décès de son mari survenu le 16 février 1984 des suites d'un accident du travail, Mme X... a obtenu, le 25 janvier 1985, l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; qu'elle a demandé à bénéficier de la majoration du taux des rentes des ayants droit prévue par les dispositions de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 et du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ayant refusé d'accueillir cette demande, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 a intégré les concubins et les personnes pacsées parmi les bénéficiaires de la rente d'ayants droit prévue par le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en précisant dans son paragraphe II que ces dispositions s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 ; que, selon l'article 53 III, "pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent : la fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixé à 40 %" ; que le décret en question n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 % ; que l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de ce décret, ne peut s'appliquer, à défaut de dispositions transitoires contraires, qu'à compter des demandes de revalorisation formulées après le 31 décembre 2002 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., que l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale devait s'interpréter comme faisant application de ces dispositions aux accidents postérieurement au 1er septembre 2001, cependant qu'elle relevait que cet article n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 %, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L. 434-8 du même code et l'article 53 III de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, ensemble les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que l'article R. 434-10, qui n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 %, puisse être interprété au regard des dispositions législatives du paragraphe II de l'article 53 précité qui fixait l'application de ses dispositions aux accidents postérieurement au 1er septembre 2001 comme étant soumis à une telle condition de date, à savoir que l'accident ayant justifié l'attribution de cette rente ait eu lieu avant ou après le 1er septembre 2001, celui-ci devait être écarté en ce qu'il est contraire au principe d'égalité entre les bénéficiaires de prestations sociales en l'absence de justification objective ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions, la cour d'appel a violé le principe d'égalité visé par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne du 25 mars 1957, ensemble les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de la rente versée à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail est le décès de la victime, ce dont il se déduit que les droits du bénéficiaire de la rente sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires applicables à cette date ; que, d'autre part, le décret n° 2002-1555 qui a modifié l'article R. 434-11, devenu R. 434-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en l'absence de disposition contraire, avoir d'effet sur les situations juridiquement constituées avant son entrée en vigueur ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, la décision de la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas invoqué les dispositions conventionnelles visées au moyen, se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire que la rente de conjoint survivant qui lui a été attribuée le 25 janvier 1985 aurait dû être liquidée sur la base d'un taux de 60 % ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame X... a bénéficié à la suite du décès de son mari d'une rente d'ayant droit de 30 % portée à 50 % à compter de ses 55 ans en vertu des dispositions de l'article L. 434-8 et R. 434-11 du code de la sécurité sociale applicable lors de l'attribution ; que la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001 dans son article 53 intègre les concubins et les personnes pacsées parmi les bénéficiaires de la rente d'ayant droits ; que dans son paragraphe II elle précise que ces dispositions s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2003 ; que dans son paragraphe III elle indique : " pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en conseil d'État mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent : la fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixé à 40 %" ; que ce texte a donc entendu étendre la qualité de bénéficiaire et augmenter la rente pour les ayants droits de victimes d'un accident survenu à compter du 1er septembre 2001 ; que l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que "la fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civile de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de 55 ans…" ; que cependant, s'il est exact que ce texte n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 %, il doit s'interpréter au regard des dispositions du paragraphe II de l'article 53 précité qui fixait l'application de ses dispositions aux accidents postérieurement au 1er septembre 2001 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait générateur étant l'accident et que celui à l'origine du décès de Monsieur X... est antérieur au 1er septembre 2001, son épouse ne peut bénéficier de la revalorisation de la rente objet de la loi de finance susvisée ; que par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte expressément, les premiers juges ont souligné que, contrairement à ce que soutient Madame X..., la circulaire de la CNAM du 2 avril 2003 n'a nullement invité les caisses à réviser l'ensemble des situations, mais s'est prononcée sur le cas des concubins et bénéficiaires de PACS pour lesquels "toutes les rentes justifiant du versement du complément sont de 60 %", étant en outre rappelé que les circulaires sont dépourvues de tout effet normatif ; qu'enfin, dès lors que le décès de la victime constitue le fait générateur des droits du conjoint, il n'y a pas eu méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ni du principe de discrimination énoncé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fonction des dispositions légales et réglementaires à cette date ; qu'en conséquence, la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de revalorisation sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, Monsieur Michel X... est décédé des suites d'un accident mortel survenu le 16 février 1984 et son épouse, Madame Mady X..., a bénéficié d'une rente d'ayant droit de 30 % dans un premier temps, puis de 50 % depuis son 55ème anniversaire ; qu'elle sollicite la revalorisation de cette rente en invoquant la loi de finance du 21 décembre 2001, la circulaire du 2 avril 2003 et le principe d'égalité des citoyens devant la loi et l'égalité de traitement ; que la loi de finance du 21 décembre 2001 a institué dans une 1ère partie une rente viagère au profit des concubins et des personnes pacsées ; que dans une 2ème partie, elle a spécifié que cela n'était applicable qu'aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, et que dans une 2ème partie, elle a précisé que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, les ayants droit bénéficieraient d'une fraction de salaire de 40 % (au lieu de 30 % auparavant) ; que le décès de Monsieur X... étant le fait générateur de l'allocation de la rente et étant intervenu bien antérieurement au 1er septembre 2001, son épouse ne peut bénéficier de cette revalorisation par le seul effet de la loi de financement susvisée ; que le décret du 24 décembre 2002 qui prévoit une rente de 40 % du salaire pour le conjoint, concubin ou pacsé, n'est entré en vigueur qu'au 31 décembre 2002 et à défaut de dispositions transitoires contraires, ne peut donc que viser les situations postérieures ; que la circulaire du 2 avril 2003, laquelle ne saurait contredire une loi ou un décret, ne prévoit d'ailleurs pas autre chose car à la question de savoir si les concubins et bénéficiaires de PACS peuvent prétendre au bénéfice du complément, il est répondu que toutes les rentes justifiant du versement du complément sont de 60 % ; que toutefois cette réponse ne peut valoir que dans le cadre de la question relative aux seuls concubins et bénéficiaires de PACS ; que les principes d'égalité des citoyens devant la loi et d'égalité de traitement ne peuvent recevoir application qu'à législation constante et à époque identique ; qu'on ne peut donc invoquer une quelconque inégalité résultant d'un changement de loi et de situations certes identiques mais examinées avec bien des années d'écart et des changements législatifs ; qu'en conséquence, la demande de revalorisation ne pourra qu'être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 a intégré les concubins et les personnes pacsées parmi les bénéficiaires de la rente d'ayant droits prévue par le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en précisant dans son paragraphe II que ces dispositions s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 ; que selon l'article 53 III "pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en conseil d'État mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent : la fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixé à 40 %" ; que le décret en question n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 % ; que l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de ce décret ne peut s'appliquer, à défaut de dispositions transitoires contraires, qu'à compter des demandes de revalorisation formulées après le 31 décembre 2002 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., que l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale devait s'interpréter comme faisant application de ces dispositions aux accidents postérieurement au 1er septembre 2001, cependant qu'elle relevait que cet article n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 %, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article L. 434-8 du même code et l'article 53 III de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, ensemble les articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l'Homme,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer pour les besoins du raisonnement, que l'article R. 434-10, qui n'indique pas les dates des accidents pouvant ouvrir droit à une rente de 40 %, puisse être interprété au regard des dispositions législatives du paragraphe II de l'article 53 précité qui fixait l'application de ses dispositions aux accidents postérieurement au 1er septembre 2001 comme étant soumis à une telle condition de date, à savoir que l'accident ayant justifié l'attribution de cette rente ait eu lieu avant ou après le 1er septembre 2001, celui-ci devait être écarté en ce qu'il est contraire au principe d'égalité entre les bénéficiaires de prestations sociales en l'absence de justification objective ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions, la cour d'appel a violé le principe d'égalité visé par les articles 2 du Traité de l'Union Européenne du 25 mars 1957 ensemble les articles 6 et 14 de la Convention européenne de des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17227
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-17227


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17227
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