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04/06/2013 | FRANCE | N°12-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-14989


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuves qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé le montant des impenses dues par les bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'ar

ticle 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la som...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuves qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé le montant des impenses dues par les bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... et madame Z... à payer à monsieur Y... la somme de 7.000.000 FCFP (58.660 €) au titre des impenses ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont opté pour le paiement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimé à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions ; que monsieur Y... produit aux débats les pièces suivantes : un constat d'huissier en date du 24 août 2005 qui décrit les constructions réalisées par le preneur et mentionne les dimensions de cellesci, auquel sont annexées des photographies ; un descriptif unilatéral des matériaux utilisés et de leur coût pour un montant total de 10.096.349 FCFP ; un rapport d'expertise officieux établi en date du 5 septembre 2005 qui chiffre la valeur vénale des constructions à la somme de 7.018.000 FCFP ; que ces pièces qui ont été soumises à la contradiction des parties n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des époux X... qui se contentent d'affirmer que les constructions auraient été édifiés avec des matériaux de récupération alors que cette circonstance n'est pas exclusive d'une indemnisation ; que la cour trouve dans la cause les éléments permettant de chiffrer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions, à la somme de 7.000.000 FCFP ;
1°) ALORS QUE monsieur X... et madame Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que monsieur Y... avait récupéré, depuis le constat d'huissier et le rapport d'expertise datant d'août et septembre 2005, le matériel utile, comme les sanitaires et le tableau électrique, et n'avait laissé que celui impropre à une réutilisation, et que les ouvrages étaient dans un état de décrépitude avancé, ce qu'ils démontraient par la production de photographies ; que, ce faisant, ils contestaient bien la portée et la valeur probante des documents invoqués par monsieur Y... ; qu'en retenant cependant que monsieur X... et madame Z... se contentaient d'affirmer que les matériaux de construction utilisés étaient de récupération, sans émettre de critique à l'encontre du constat d'huissier et du rapport d'expertise produits par monsieur Y..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et a violé les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant que monsieur X... et madame Z... n'auraient pas contesté l'évaluation faite par monsieur Y... des impenses, tandis qu'ils avaient contesté la valeur probante d'une expertise officieuse non contradictoire et qu'ils avaient versé aux débats un devis de remise en état des lieux saccagés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°) ALORS QUE monsieur X... et madame Z... faisaient valoir que monsieur Y... avait récupéré tout le matériel utile postérieurement au constat d'huissier d'août 2005 et au rapport d'expert de septembre 2005 et qu'ils produisaient des photographies en ce sens ; qu'en se fondant sur ce constat et ce rapport de 2005, sans répondre à ce moyen déterminant, ni examiner les pièces produites à son appui, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
4°) ALORS enfin QUE monsieur Y... avait lui-même demandé une expertise pour évaluer les biens, ce qui lui a été refusé par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2009, comme étant prématuré en raison de l'absence de choix du mode de calcul de l'indemnité par les propriétaires, les époux X... ; qu'en se fondant cependant sur une expertise non contradictoire produite par monsieur Y..., et contestée par les époux X..., sans tenir compte de ce qu'une expertise judiciaire avait été demandée par monsieur Y... lui-même, ce dont il s'évinçait que l'expertise non contradictoire était insuffisante à évaluer la construction, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14989
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-14989


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14989
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