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05/06/2013 | FRANCE | N°11-28580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 11-28580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 23 juin 1988 en qualité de responsable commercial par l'Agence France presse ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de treizième mois et d'indemnité compensatrice de RTT ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troi

sième moyen :

Attendu que l'Agence France presse fait grief à l'arrêt de la conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 23 juin 1988 en qualité de responsable commercial par l'Agence France presse ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de treizième mois et d'indemnité compensatrice de RTT ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'Agence France presse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à tire de complément d'indemnité compensatrice de RTT, alors, selon le moyen, que :

1°/ pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait fourni de précision sur les modalités d'octroi au sein de l'AFP de l'indemnité compensatrice de RTT dont le principe n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ la société AFP avait souligné que la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise s'était accompagnée du maintien des rémunérations et que la partie variable de la rémunération de M. X... ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de RTT, les primes variables n'étant pas liées au temps de travail effectif mais à la réalisation d'un objectif ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances, sans répondre à ce moyen des conclusions de la société, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ et subsidiairement, en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable, soit la prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, la prime mensuelle de ventes brutes et la prime mensuelle de suivi de dossiers étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances et étaient donc affectés par la prise de RTT, sans même indiquer ce qui lui permettait, pour chacun de ces éléments, de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-19 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois primes litigieuses étaient étroitement liées à l'activité et aux performances du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de RTT ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence France presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence France presse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'Agence France presse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription formée par l'AFP en ce qui concernait la demande relative aux congés d'ancienneté et d'AVOIR condamné cette dernière à verser à Monsieur X... les sommes de 13.004,60 € à titre de rappel de congés d'ancienneté et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite le bénéficie des dispositions de l'article 8 de la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse aux termes desquelles le cadre bénéficie d'un congé d'ancienneté ; que l'AFP estime qu'en cas de concours de deux conventions, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux devant être accordé ; que l'article 27 de la convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse prévoit un congé principal d'été de 24 jours ouvrables et un congé d'hiver de 6 jours ouvrables, outre les jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative de l'employeur ; qu'aux termes de l'article 28 intitulé « congés d'ancienneté », « le cadre bénéficie d'un congé d'ancienneté de – 2 jours ouvrables après 5 ans de présence dans l'entreprise, - portés à 4 jours ouvrables après 10 ans de présence dans l'entreprise, - portés à 6 jours ouvrables après 15 ans de présence dans l'entreprise. Ces congés supplémentaires pourront être pris à tout moment de l'année en accord avec le chef d'entreprise et suivant les nécessités du travail » ; que selon l'article 25 de l'accord d'entreprise, après une année de travail effectif, la durée du congé est de 26 jours ouvrables ; que selon l'article 28 de l'accord d'entreprise, les collaborateurs qui comptent un an de travail effectif à l'AFP au 1er juin ont droit à un congé d'hiver égal à six jours ouvrables à prendre entre le 1er novembre et le 1er avril ; qu'en outre, selon l'article 27 de l'accord d'entreprise, les collaborateurs qui comptent un an de travail effectif à l'AFP au 1er juin ont droit à un « congé cadre » égal à six jours ouvrables ; qu'ainsi, après le rappel de ces dispositions, l'accord d'entreprise ne comporte aucune disposition relative à l'octroi de congés supplémentaires en raison de l'ancienneté du cadre ; qu'en effet la condition relative à la nécessité d'avoir un an de travail effectif n'est pas une condition d'ancienneté mais une simple condition pour avoir, sur un exercice, l'intégralité des congés prévus par l'accord, étant précisé que les autres salariés qui n'ont pas une année de travail effectif bénéficient d'un congé réduit proportionnellement à leur temps de présence ; qu'en conséquence, les dispositions des deux textes, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise, se cumulent dès lors qu'elles ne portent pas sur le même avantage ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de Monsieur X... dans son intégralité et que L'AFP devra lui régler la somme de 13.004 € à titre de rappel de congés d'ancienneté » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que dès lors qu'il est constaté que les avantages litigieux ont le même objet, entendu comme le même contenu, même sous des dénominations différentes, ils ne peuvent se cumuler, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier s'ils avaient également une cause identique ; qu'en se bornant à affirmer que le congé d'ancienneté prévu par la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse devait se cumuler avec les congés payés prévus par l'accord d'entreprise du personnel d'encadrement de l'AFP dès lors qu'ils n'auraient pas porté sur le même avantage, sans rechercher si, nonobstant des intitulés différents, les avantages litigieux n'avaient pas le même objet, soit en l'occurrence de compenser la fatigue que génère l'exécution par un salarié de sa prestation de travail en lui accordant des temps de repos augmentés en fonction de la durée de ses états de service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2251-1 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE l'accord d'entreprise des cadres administratifs de l'AFP subordonnait, en ses articles 25, 27 et 28, le bénéfice global de 44 jours ouvrables de congés pour les cadres, à la condition qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que les dispositions dudit accord et celles de la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ne portaient pas sur le même avantage, que l'accord d'entreprise ne formulait pas de condition d'ancienneté quand il en formulait une, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFP à verser à Monsieur X... les sommes de 23.595,36 € à titre de rappel de 13ème mois pour la période de 2001 à 2010 inclus et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... expose qu'il perçoit une prime de treizième mois calculée sur les seuls éléments constants de sa rémunération à l'exclusion de ses primes et commissions, cette exclusion étant selon lui totalement injustifiée ; que l'AFP qui souligne que Monsieur X..., tout en continuant à viser l'article 10 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1976, se réfère en appel à la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996, soutient que l'adhésion à cette convention n'a pas été notifiée aux signataires du texte et n'a pas été déposée, de sorte que selon elle « seule la convention d'entreprise pour les cadres administratifs de l'AFP doit être examinée » ; qu'elle soutient sur le fond, qu'en application de l'accord d'entreprise et des articles 8 et 10 de l'annexe 1 de la Convention des cadres administratifs de l'AFP, les primes trimestrielles sur objectifs et les primes de ventes brutes n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul du treizième mois, le contrat de travail de Monsieur X... précisant au surplus que les primes perçues sont exclues du treizième mois ; qu'aux termes du document en date du 15 septembre 2003 établi par l'AFP et signé par Monsieur X..., le système de rémunération variable comprend : - une prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, - une prime mensuelle de ventes brutes, - une prime mensuelle de suivi de dossiers ; que la prime trimestrielle d'objectif est basée sur l'atteinte par l'équipe commerciale « siège » de l'objectif de chiffres d'affaires trimestriel « siège » tel que fixé au budget général de l'AGENCE parle conseil d'administration, un mécanisme permettant « en cas d'atteinte, en fin d'année, de l'objectif de chiffres d'affaires total de l'année alors même qu'un objectif trimestriel n'aurait pas été atteint, de verser le complément de prime qui en découle » ; que la prime mensuelle de ventes brutes est constituée d'un pourcentage sur le montant annualisé des contrats d'abonnements signés dans le mois par chacun des commerciaux ; que la prime mensuelle de suivi de dossiers est liée à l'atteinte d'objectifs qualitatifs définis de façon précise par la direction commerciale et est plafonnée à 560 € (en 2003) par commercial et par mois ; qu'a été conclu un accord collectif de travail pour les cadres administratifs de l'AFP, le 29 octobre 1976 comportant au titre II, chapitre I, articles 5 à 10, des dispositions relatives aux salaires et accessoires ; qu'ainsi, l'article 10 est rédigé comme suit : « après un an de travail effectif, les cadres administratifs perçoivent, en fin d'année, un supplément de traitement dit "13ème mois" égal à la rémunération du mois de décembre et comprenant, éventuellement, outre le salaire de base, les primes d'ancienneté, de rendement, de langue, ainsi qu'une somme représentant la rémunération, calculée sur les appointements de décembre, d'un douzième de toute rémunération spéciale accordée aux cadres administratifs et des heures de nuit effectuées entre le 1er novembre de l'année écoulée et le 31 octobre de l'année en cours » ; qu'il résulte de la pièce 70 produite par Monsieur X... que l'AFP a adhéré à la Fédération française des agences de presse (FFAP) aux termes de sa demande d'adhésion en date du 3 avril 1984 ; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires », la convention susvisée est donc applicable aux cadres de l'AFP, l'argumentation de cette dernière sur un défaut de notification de son adhésion étant dénuée de pertinence dès lors qu'elle ne fait pas partie des adhérents à cette convention collective mais est membre d'une organisation signataire ; qu'aux termes de l'article 1 de cette convention nationale « les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci sont moins avantageux pour les cadres des agences de presse. Cette convention ne pourra en aucun cas être l'occasion de restrictions aux avantages acquis à titre individuel ou collectif » ; que l'AFP ne peut se prévaloir d'une clause du contrat de travail ou de l'accord de 1976 ou de ses annexes qui seraient moins avantageux pour les cadres des agences de presse que les dispositions de la convention collective nationale ; qu'au terme de l'article 12 de ladite convention « après un an de présence dans l'entreprise, les cadres perçoivent en fin d'année un 13ème mois, égal aux appointements du mois de décembre et prenant en compte les seuls éléments ayant un caractère de fixité. Pour les salariés percevant leur salaire en partie sous la forme d'un "fixe" et en partie, sous la forme de "commissions" le 13ème mois est calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations » ; que la rémunération fixe de Monsieur X... (3.149,36 € dans son dernier état) est complétée d'une part variable composée de : - commissions sur ventes (la prime mensuelle de ventes brutes du document de 2003), - primes sur objectif trimestriel (la prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé), - primes de gestion de dossier (la prime mensuelle de suivi de dossiers ), de sorte que sa rémunération moyenne mensuelle s'élève à la somme de 7.046 € ; qu'ainsi en application de l'article 12 de la convention collective, les commissions sur ventes perçues par Monsieur X..., doivent être prises en compte pour le calcul de son 13ème mois ; qu'en ce qui concerne la prime de gestion de dossier, l'AFP n'a formulé aucune argumentation et qu'eu égard à son montant plafonné, au fait qu'elle est versée chaque mois, son intégration pour le calcul du 13ème mois doit être retenue ; que sur les primes d'objectifs, l'AFP soutient qu'elles n'ont pas à être prises en compte au motif suivant « outre qu'elles sont fondées sur un objectif d'équipe (donc collectives) qui s'acquiert sur l'année entière, elles ne peuvent pas pour ces raisons, entrer dans la base de calcul des indemnités de congés payés (sic) des commerciaux » (page 10 des écritures) ; que l'AFP invoque l'article L.3141-22 du Code du travail relatif au montant de l'indemnité de congés payés ; que cependant, la demande de Monsieur X... porte pas sur le calcul de l'indemnité de congés payés mais sur l'assiette de calcul du 13ème mois ; que le fait que cette part de la rémunération variable constituée par la prime d'objectif récompense un travail, un objectif d'équipe ne peut justifier de l'exclure du calcul tel que prévu par l'article 12 de la convention collective nationale dès lors que Monsieur X... participe à la production de cet objectif d'équipe ; qu'il ne s'agit pas d'un intéressement général sur le chiffres d'affaire de l'entreprise dans son ensemble sans relation directe avec le travail personnel au sein de son service ; que le fait que l'objectif soit annuel et qu'ainsi, selon l'AFP, prendre en compte la prime afférente à cet objectif reviendrait à un double paiement, est dépourvu de portée juridique dès lors que le paiement du 13ème mois est effectué en application de dispositions conventionnelles qui ont précisément pour finalité d'apporter une rémunération supplémentaire aux salariés ; qu'en conséquence, il apparaît, au vu de la rédaction de l'article 12 de la convention collective nationale applicable, que l'ensemble de la part variable de la rémunération de Monsieur X... doit être incluse pour le calcul de son 13ème mois ; qu'au vu du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions visées le 28 septembre 2011, Monsieur X... a versé aux débats tous ses bulletins de paie pour la période considérée mettant ainsi l'AFP en mesure de vérifier les sommes réclamées, celle-ci ne pouvant se borner à soutenir qu'aucun décompte n'est produit pour les années 2008 à 2010 ; qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 23.595,36 € à titre de rappel de treizième mois pour la période de 2001 à 2010 inclus » ;

ALORS QUE l'article 12 de la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse dispose que « pour les salariés percevant leurs salaires en partie sous la forme d'un fixe et en partie sous la forme de commissions, le treizième mois est calculé sur la moyenne des douze derniers mois de l'ensemble de ces rémunérations » ; que ne doivent donc être intégrées dans la base de calcul du 13ème mois, outre le salaire fixe, que les commissions perçues, correspondant à un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'ensemble de la part variable de la rémunération de Monsieur X... devait être incluse dans l'assiette de calcul de la prime de 13ème mois, sans caractériser en quoi les primes versées au salarié, soit la prime sur objectifs trimestriels, la prime de gestion de dossier et la prime mensuelle de ventes brutes, auraient pu correspondre aux « commissions »
visées par l'article susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFP à verser à Monsieur X... les sommes de 14.156,78 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de RTT, de 1.415,67 € au titre des congés payés afférents et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... expose que la mise en oeuvre du régime de réduction du temps de travail s'est accompagnée, au sein de l'AFP d'un maintien des rémunérations et qu'en application de ce principe, les indemnités compensatrices de RTT auraient dû être constituées de l'ensemble des éléments de rémunération, y compris les éléments variables ; que selon l'AFP cette indemnité ne doit pas être calculée sur la part variable du salaire dès lors que les primes variables ne sont pas liées au temps de travail effectif mais à la réalisation d'un objectif ; qu'elle soutient que même si la réduction du temps de travail implique que ne soit pas modifié le contrat de travail, et notamment la rémunération, ceci n'implique pas pour autant un droit acquis sur une prime variable dépendant des résultats ; qu'aucune des parties n'a fourni à la cour de précision sur les modalités d'octroi au sein de l'AFP de l'indemnité compensatrice de RTT dont le principe n'est en tout état de cause pas contesté ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en la matière, le régime de l'indemnité de congés payés peut inspirer le régime applicable pour l'indemnité compensatrice de RTT ; que pour que les primes entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il faut qu'elles soient affectées dans leur montant ou dans leur calcul par la prise du congé ; qu'en effet, les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé, sont à exclure de l'assiette de calcul faute de quoi, cela reviendrait à les payer partiellement une seconde fois : qu'appliquant un raisonnement par analogie, en ce qui concerne l'indemnisation des jours de RTT, et en se reportant au document du 15 septembre 2003 établi par l'AFP qui décrit le système de rémunération variable comprenant : - une prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, - une prime mensuelle de ventes brutes, - une prime mensuelle de suivi de dossiers ; qu'il apparaît que l'ensemble de ces primes est étroitement lié à l'activité du salarié et à ses performances et est donc affecté par la prise de RTT ; qu'en conséquence, l'argumentation de Monsieur X... selon lequel, la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de RTT est bien fondée et qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre en paiement des sommes de 14.156,78 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de RTT, et de 1.415,67 € à titre de congés payés afférents » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la Cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait fourni de précision sur les modalités d'octroi au sein de l'AFP de l'indemnité compensatrice de RTT dont le principe n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société AFP avait souligné (Conclusions en appel, p. 15 et suivantes) que la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise s'était accompagnée du maintien des rémunérations et que la partie variable de la rémunération de Monsieur X... ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de RTT, les primes variables n'étant pas liées au temps de travail effectif mais à la réalisation d'un objectif ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances, sans répondre à ce moyen des conclusions de la Société, la Cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de RTT et des congés payés afférents, que les éléments de sa rémunération variable, soit la prime trimestrielle d'objectif annuel et mutualisé, la prime mensuelle de ventes brutes et la prime mensuelle de suivi de dossiers étaient étroitement liés à l'activité du salarié et à ses performances et étaient donc affectés par la prise de RTT, sans même indiquer ce qui lui permettait, pour chacun de ces éléments, de conclure en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-19 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28580
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°11-28580


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28580
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