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06/06/2013 | FRANCE | N°12-19036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-19036


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens dans un litige qui l'avait opposé à Mme X..., M. Y... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Desplanques et Devauchelle, avoué qui l'avait représenté (l'avoué) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu

e pour rejeter la contestation de M. Y..., l'ordonnance retient que, s'agissant de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens dans un litige qui l'avait opposé à Mme X..., M. Y... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Desplanques et Devauchelle, avoué qui l'avait représenté (l'avoué) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la contestation de M. Y..., l'ordonnance retient que, s'agissant de l'émolument fixé à 350 unités de base, il s'agit d'une appréciation eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SCP Desplanques et Devauchelle aux dépens ;Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation formée par M. A. Y... contre le certificat de vérification de l'état de frais présenté par la SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE, avoués à la Cour d'appel de BOURGES.
AUX MOTIFS QUE l'intérêt du litige est apprécié, conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel pour chacune des parties ayant des intérêts distincts ; que s'agissant de demandes de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudice reconnu ou apprécié et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées ; qu'en l'espèce, il résulte des dernières conclusions déposées devant la Cour que M. Y..., appelant du jugement rendu par le Tribunal d'instance de BOURGES, demandait la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts ; que dès lors en retenant une valeur de 27.450 euros, correspondant à 300 unités de base du tarif, l'émolument est conforme à la réglementation ; que s'agissant de l'évaluation de l'émolument fixé à 41.040 euros, soit 350 unités de base pour Mme X..., il s'agit d'une appréciation "eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le magistrat qui a statué" comme le prévoit l'article 13 alinéa 1er du décret du 30 juillet 1980 ; qu'en l'espèce, le Président de la formation qui a rendu l'arrêt du 28 janvier 2010 a, le 2 mars 2010, fixé le droit à la taxe pour Mme X... à 350 UB ; que l'émolument est donc conforme dans son intégralité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé au pourcentage de l'intérêt du litige déterminé par le total le plus élevé de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou affirmé par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par elle cette juridiction, que l'émolument de l'avoué ne peut être calculé proportionnellement au montant de la demande intégralement rejetée par la Cour d'appel ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait cependant que la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... ayant été intégralement rejetée, le préjudice reconnu était nul, ce qui excluait que l'émolument dû fût calculé proportionnellement au montant de cette demande, le Magistrat taxateur a violé les articles 11, 19 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant des demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le Président de la formation qui a statué ; que ce magistrat ne peut statuer par un motif général, sans préciser l'importance ou la difficulté du litige ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, s'agissant de la demande en nullité du congé présentée par Mme X..., par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le Premier Président n'a pas satisfait aux exigences des articles 12 et 13 du décret ci-dessus visé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19036
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bourges, 4 janvier 2011, 10/01263

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-19036


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19036
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