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06/06/2013 | FRANCE | N°12-20462;12-20839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-20462 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-20. 462 et n° Z 12-20. 839 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a assigné en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...) nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage d'une parcelle contigüe cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606,

a homologué le rapport d'expertise de M. A..., ordonné le bornage de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-20. 462 et n° Z 12-20. 839 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a assigné en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...) nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage d'une parcelle contigüe cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, a homologué le rapport d'expertise de M. A..., ordonné le bornage des propriétés contiguës et a condamné sous astreinte les consorts Y... à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état ; qu'un arrêt irrévocable du 3 mai 2006 ayant confirmé ce jugement, les consorts Y... ont formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude des consorts Z...- X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-20. 462 :
Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de déclarer le recours en révision formé par les consorts Y... recevable, mais non fondé, alors selon le moyen, qu'en l'absence de l'une des manoeuvres recours doit être déclaré irrecevable ; qu'en jugeant que le recours en révision formé par les consorts Y... était recevable, tout en ayant pourtant constaté qu'ils ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 593 et 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le recours des consorts Y... avait été introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile, puis retenu que ces derniers ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 593 et 595 du même code, que la cour d'appel, abstraction faite du terme inapproprié « non fondé », après avoir déclaré le recours en révision recevable en la forme, l'a en réalité rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-20. 839, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur recours en révision recevable, mais non fondé, et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu, par une décision motivée, hors de toute dénaturation, que les consorts Y... ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, et a en conséquence rejeté leur recours en révision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et X..., demandeurs au pourvoi n° Q 12-20. 462
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en recours en révision formé par les consorts Y... recevable, mais non fondé ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1) s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue 2) si, depuis le jugement, il a été recouvré de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie 3°) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Que ce même article précise dans tous les cas, le recours est recevable que si son acteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Attendu que l'article 596 du même code ajoute que le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Qu'en l'espèce, les consorts Y... demandeurs en révision qui disposent depuis le 3 septembre 2010 du plan établi par Monsieur D... qui leur a été remis par son successeur, Monsieur E...géomètre expert, invoquent à l'appui de leur recours introduit par acte du 21 octobre 2010, la fraude commise par Monsieur A... désigné en qualité d'expert qui selon eux, n'a pas respecté ce plan d'origine et sciemment dissimulé, de concert avec les consorts X...- Z... ; Que ce recours introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile est recevable en la forme et il appartient aux consorts Y... de rapporter la preuve des faits qu'ils avancent ; Attendu que si le 4 octobre 2004, Monsieur A... faisait connaître à la cour que la taille en raison d'un rouleau de grande longueur et le tirage sur papier vétuste du plan de Monsieur D... ne permettaient pas sa reproduction, alors que celle-ci a été possible six ans plus tard, il ne peut toutefois en être déduit que Monsieur A... se soit à dessein écarté de ce plan d'origine, lors des opérations de bornage qu'il a réalisés, alors que l'examen de la photocopie dudit plan versée aux débats volontairement limitée aux lieux litigieux, est celle de l'original de ce même plan comportant en pointillé le tracé de la route telle qu'elle existe sur le terrain ainsi que celui de la nouvelle voie ordonnée par ce plan, indiquée pat des lignes continues, qui postérieurement été cadastré sous le n° 606 de la section B ; Que la cour constate d'ailleurs à l'examen de l'original du plan D... que Monsieur A... n'a pas travesti la vérité en indiquant qu'il était volumineux et vétuste ;
Attendu que les superpositions sur le plan D... du calque du plan de Monsieur A... proposées par les consorts Y... pour contester les empiétements qui leur sont reprochées ne sont pas davantage de nature à entraîner la conviction de la cour quant à la fraude commise, alors qu'il n'est pas démontré que le calque ait été réalisé par un homme de l'art et qu'un rétrécissement du plan de Monsieur A... sur ce calque n'est pas impossible, la mesure de la distance entre les croix du carroyage de ce calque, laquelle devrait être en l'espèce de 100 millimètres, n'étant en l'occurrence que de 99 millimètres, ce qui peut avoir pour corollaire de fausser la position des limites réelles des parcelles concernées ;
Qu'il en est de même des superpositions réalisées sur le plan cadastral, lequel n'a qu'une valeur fiscale ; Qu'aucune conséquence ne peut non plus être tirée des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine ordonnait sa modification ;
Attendu que les consorts Y... ne démontrant pas la fraude dont ils se prétendent victimes, leur recours en révision ne peut qu'être rejeté ;
Qu'il en sera de même des demandes en remboursement de sommes, dommages-intérêts et pour frais irrépétibles qu'ils formulent ;
Attendu que les consorts Z...- X... ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il leur sera accordé compensation dans les limites de 2 000 euros » ;
Alors que, en l'absence de l'une manoeuvres constitutives de tromperie rendant recevable le recours en révision, ce recours doit être déclaré irrecevable ; qu'en jugeant que le recours en révision formé par les époux Y... était recevable, tout en ayant pourtant constaté que les consorts Y... ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 593 et 595 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° Z 12-20. 839
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours formé par les consorts Y... recevable, mais non fondé, et les avoir débouté de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1) s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue 2) si, depuis le jugement, il a été recouvré de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie 3°) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Que ce même article précise dans tous les cas, le recours est recevable que si son acteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Attendu que l'article 596 du même code ajoute que le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; Qu'en l'espèce, les consorts Y... demandeurs en révision qui disposent depuis le 3 septembre 2010 du plan établi par Monsieur D... qui leur a été remis par son successeur, Monsieur E...géomètre expert, invoquent à l'appui de leur recours introduit par acte du 21 octobre 2010, la fraude commise par Monsieur A... désigné en qualité d'expert qui selon eux, n'a pas respecté ce plan d'origine et sciemment dissimulé, de concert avec les consorts X...- Z... ; Que ce recours introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile est recevable en la forme et il appartient aux consorts Y... de rapporter la preuve des faits qu'ils avancent ; Attendu que si le 4 octobre 2004, Monsieur A... faisait connaître à la cour que la taille en raison d'un rouleau de grande longueur et le tirage sur papier vétuste du plan de Monsieur D... ne permettaient pas sa reproduction, alors que celle-ci a été possible six ans plus tard, il ne peut toutefois en être déduit que Monsieur A... se soit à dessein écarté de ce plan d'origine, lors des opérations de bornage qu'il a réalisés, alors que l'examen de la photocopie dudit plan versée aux débats volontairement limitée aux lieux litigieux, est celle de l'original de ce même plan comportant en pointillé le tracé de la route telle qu'elle existe sur le terrain ainsi que celui de la nouvelle voie ordonnée par ce plan, indiquée pat des lignes continues, qui postérieurement été cadastré sous le 120543 Scotto n° 606 de la section B ; Que la cour constate d'ailleurs à l'examen de l'original du plan D... que Monsieur A... n'a pas travesti la vérité en indiquant qu'il était volumineux et vétuste ;
Attendu que les superpositions sur le plan D... du calque du plan de Monsieur A... proposées par les consorts Y... pour contester les empiétements qui leur sont reprochées ne sont pas davantage de nature à entraîner la conviction de la cour quant à la fraude commise, alors qu'il n'est pas démontré que le calque ait été réalisé par un homme de l'art et qu'un rétrécissement du plan de Monsieur A... sur ce calque n'est pas impossible, la mesure de la distance entre les croix du carroyage de ce calque, laquelle devrait être en l'espèce de 100 millimètres, n'étant en l'occurrence que de 99 millimètres, ce qui peut avoir pour corollaire de fausser la position des limites réelles des parcelles concernées ; Qu'il en est de même des superpositions réalisées sur le plan cadastral, lequel n'a qu'une valeur fiscale ; Qu'aucune conséquence ne peut non plus être tirée des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine ordonnait sa modification ;
Attendu que les consorts Y... ne démontrant pas la fraude dont ils se prétendent victimes, leur recours en révision ne peut qu'être rejeté ; Qu'il en sera de même des demandes en remboursement de sommes, dommages-intérêts et pour frais irrépétibles qu'ils formulent ; Attendu que les consorts Z...
X...ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles dont il leur sera accordé compensation dans les limites de 2 000 euros »
ALORS PREMIÈREMENT QUE, les consorts Y... ont versé aux débats la photocopie du Plan de bornage d'origine, dit Plan D..., du nom du géomètre auteur de ce plan, après l'avoir obtenu de Monsieur E..., géomètre-expert, successeur de Monsieur D... : que la cour d'appel, qui a, durant l'instance, ordonné à Monsieur E...de déposer l'original de ce plan au Greffe de la cour d'appel, a pu constater que l'original, même s'il datait de 1970, n'était pas du tout vétuste, donc pas abîmé, ni volumineux ; que la cour d'appel n'a pu que constater que le Plan D... se présentait sous une taille normale de 157 cm x 79 cm pour ce type de document, comme les consorts Y... l'ont précisé en détail dans leurs Conclusions, et qu'il était plié au format d'une feuille A4 ; que la cour d'appel a donc pu constater que le Plan de bornage original D... était parfaitement adapté à la reproduction en 2004 ; que, de plus, l'expert A... laissait entendre, pour éviter la sanction d'astreinte dont la cour d'appel le menaçait à l'époque, que ledit Plan se présentait en plusieurs morceaux déchirés dans sa lettre à la cour d'appel en date du 4 octobre 2004, que « La taille 120543 Scotto (rouleau de grande longueur) et leur état (tirage papier vétuste) ne permettaient pas leur reproduction ». ; qu'en énonçant que « la cour constate d'ailleurs à l'examen de l'original du plan D... que Monsieur A... n'a pas travesti la vérité en indiquant qu'il était volumineux et vétuste », la Cour d'Appel a dénaturé la pièce essentielle du litige, en l'espèce le Plan de bornage original D..., violant ainsi l'article 5 du Code de procédure civile ;
ALORS DEUXIÈMEMENT QUE la fraude d'une partie au procès se caractérise à la fois par un mensonge et par des manoeuvres destinées à tromper le juge sur un point essentiel de sa décision ; que les consorts Y... avait détaillé avec précision les manoeuvres des consorts Z.../ X..., de concert avec l'expert A..., visant à ne pas produire l'original du Plan D... dont ils étaient en possession encore bien après l'arrêt du 3 mai 2006, comme l'a révélé Monsieur E..., successeur de Monsieur D... dans son attestation du 23 septembre 2010 ; que, comme l'ont souligné les consorts Y... dans leurs Conclusions, l'expert A... prétendait mensongèrement dans sa lettre du 21 septembre 2004 à la cour d'appel de Bastia, durant l'instance qui a abouti à l'arrêt du 3 mai 2006, d'avoir rendu le Plan D... à Monsieur E...; que, comme l'exposaient en détail les consorts Y..., ces mensonges de l'expert A... étaient accompagnés, pendant plus d'un an, des manoeuvres dilatoires des consorts Z.../ X... pour se soustraire aux injonctions de produire le Plan LEDERMAN que la cour d'appel leur a adressées en vain du 21 septembre 2004 au 26 octobre 2005 ; qu'en refusant de caractériser ces mensonges et manoeuvres comme une tromperie à l'égard du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
ALORS TROISIÈMEMENT QUE les consorts Y... avaient exposé en détail les différences apparaissant entre l'original du Plan D... remis à la cour d'appel et la photocopie partielle, sans limites des parcelles, du même plan D... que les consorts Z.../ X... avaient remis en 2004 dans l'instance qui devait aboutir à l'arrêt du 3 mai 2006 dont la révision a été demandée par les consorts Y... ; que ces différences consistaient notamment : 1) par l'effacement par Monsieur A... de la localisation des bornes fixant les limites des parcelles installées par Monsieur D... sur son plan d'origine, 2) par l'inclusion par Monsieur A... de la parcelle B n° 673, propriété des consorts Y..., créée en 1976, sur sa copie partielle, 120543 Scotto alors qu'elle n'existait pas en 1970, date de création du Plan de bornage D..., etc. ; qu'en énonçant qu'« il ne peut toutefois en être déduit que Monsieur A... se soit à dessein écarté de ce plan d'origine, lors des opérations de bornage qu'il a réalisées, », la cour s'est abstenue de répondre aux moyens présentés par les consorts Y... sur un point essentiel de sa décision, violant ainsi l'article 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUATRIÈMEMENT QUE les consorts Y... avaient exposé en détail les différences existant entre l'original du Plan D... remis à la cour d'appel et la photocopie partielle, sans limites des parcelles, du même plan D... que les consorts Z.../ X... avaient remis en 2004 dans l'instance qui devait aboutir à l'arrêt du 3 mai 2006 dont la révision a été demandée par les consorts Y... ; que ces différences consistaient notamment : 1) par l'effacement par Monsieur A... de la localisation des bornes fixant les limites des parcelles installées par Monsieur D... sur son plan d'origine, 2) par l'inclusion par Monsieur A... de la parcelle B n° 673, propriété des consorts Y..., créée en 1976, sur sa copie partielle, alors qu'elle n'existait pas en 1970, date de création de Plan de bornage D..., etc. ; qu'en énonçant, pour statuer sur l'absence de fraude de la part des consorts Z.../ X... et de Monsieur A..., que « la photocopie dudit plan versée aux débats volontairement limitée aux lieux litigieux, est celle de l'original de ce même plan comportant en pointillé le tracé de la route telle qu'elle existe sur le terrain », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, ce qui équivaut à un défaut de motivation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS CINQUIÈMEMENT QUE, selon les consorts Z.../ X..., l'empiètement des constructions des consorts Y... s'étendrait, selon les consorts Z.../ X..., jusqu'à 9 mètres en profondeur sur la parcelle B n° 606 et même au-delà sur la parcelle d'un tiers qui n'a pas pris part au litige ; que pour rejeter les superpositions d'un calque du Plan A... sur le Plan D... démontrant la fraude commise, la cour d'appel énonce « qu'un rétrécissement du plan de Monsieur A... sur ce calque n'est pas impossible, la mesure de la distance entre les croix du carroyage de ce calque, laquelle devrait être en l'espèce de 100 millimètres, n'étant en l'occurrence que de 99 millimètres, ce qui peut avoir pour corollaire de fausser la position des limites réelles des parcelles concernées » ; que 120543 Scotto l'écart des distances de carroyage entre le plan A... (100 mm) et le calque de ce plan (99 mm) superposé sur le Plan A... est tout à fait dérisoire au regard de la profondeur de l'empiètement allégué par les consorts Z.../ X... ; que la motivation fondée sur la distance des carroyages n'apparaît pas réaliste, outre que cette motivation apparaît de l'ordre hypothétique puisque la cour d'appel énonce de façon dubitative « qu'un rétrécissement du plan de Monsieur A... sur ce calque n'est pas impossible » et que cela « peut avoir pour corollaire de fausser la position des limites réelles des parcelles concernées » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur motif hypothétique, ce qui équivaut à une absence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS SIXIÈMEMENT QUE les consorts Y... exposaient à la cour d'appel, dans leurs écritures, que le plan cadastral ne respectait pas le plan de bornage D... ; qu'ils en résultait que les consorts Z...- X... avaient agrandi vers l'Est les parcelles leur appartenant ; que pour toute réponse à leur argumentation, la cour d'appel a énoncé « qu'il en est de même des superpositions réalisées sur le plan cadastral » ; que l'énonciation de la cour d'appel constitue une simple affirmation, ce qui équivaut à un défaut de motivation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS SEPTIÈMEMENT QUE, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose dans son article 1 que « le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles » ; que le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose en son article 5 que le plan cadastral constitue un élément sur lequel s'élabore le fichier immobilier ; que, pour rejeter la demande des consorts Y... qui lui exposaient que le Plan cadastral n'était pas conforme au plan D... du fait de certaines modifications cadastrales entreprises par les consorts Z.../ X... la cour d'appel a énoncé que le plan cadastral « n'a qu'une valeur fiscale » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ALORS HUITIÈMEMENT QUE, pour prouver la véracité de leurs dires, les consorts Y... ont produit aux débats devant la cour d'appel des photographies aériennes réalisées et certifiées par L'IGN (Institut Géographique National) ; que la photographie aérienne IGN du 21 120543 Scotto avril 1968 prouvait que le chemin pointillé sur la limite duquel les consorts Y... étaient accusés par les consorts Z.../ X... d'avoir construit leurs bâtiments n'existait pas du tout à l'endroit où ils devaient construire leur résidence en 1976 ; que les premières voies d'accès sont apparues en 1970, année de réalisation du plan de bornage D... ; que ce n'est que sur la photographie aérienne IGN du 18 août 1982 qu'apparaît le début des constructions des consorts Y... sur un chemin déjà existant et utilisés justement par Monsieur X..., aujourd'hui adversaires des consorts Y... ; que, de plus, les consorts Y... ont également produit devant la cour d'appel une capture d'écran du site GEOPORTAIL appartenant à l'IGN, dont la spécialité est notamment de réaliser des photographies aériennes de secteurs géographiques avec le plan parcellaire ; qu'il ressort de cette dernière photographique que les constructions des consorts Y... n'empiètent pas sur la voie d'accès cadastrée B n° 606 et appartenant à Monsieur Z... ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts Y..., qu'« aucune conséquence ne peut non plus être tirée des photographies aériennes où la position de la route n'a pas varié alors que le plan d'origine ordonnait sa modification », la cour d'appel s'est encore une fois prononcée par voie d'une simple affirmation, ce qui équivaut à une absence de motivation, violant ainsi une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20462;12-20839
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-20462;12-20839


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20462
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