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06/06/2013 | FRANCE | N°12-21583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-21583


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Valenciennes, 23 novembre 2010), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères d'un immeuble dépendant de sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que M. X... avait invoqué la minorité de l'une des parties convoquées dev

ant le tribunal ;

D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Valenciennes, 23 novembre 2010), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères d'un immeuble dépendant de sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que M. X... avait invoqué la minorité de l'une des parties convoquées devant le tribunal ;

D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque populaire du Nord et la même somme au président du conseil général du Nord, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté un débiteur (M. X..., l'exposant) en liquidation judiciaire de son opposition dirigée contre une ordonnance ayant, à la requête d'un créancier hypothécaire (la BPN), ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble dont il avait fait donation à ses trois enfants, dont l'un actuellement encore mineur ;

ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice, notamment d'un mineur, constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, parmi les parties convoquées à l'audience, figurait un mineur non représenté, à savoir l'un des bénéficiaires de la donation invoquée par le débiteur à l'appui de son opposition à l'ordonnance ayant ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant ; qu'en statuant néanmoins à l'égard de cette partie dépourvue de capacité d'ester en justice, le tribunal de commerce a violé l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21583
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-21583


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21583
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