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19/06/2013 | FRANCE | N°11-23760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union locale CGT de Chatou du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juin 2001 par l'association Institut de préparation à l'administration et à la gestion en qualité d'assistante de gestion au sein de la direction administrative et financière, statut « employé », Mme X... a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de natu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union locale CGT de Chatou du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 juin 2001 par l'association Institut de préparation à l'administration et à la gestion en qualité d'assistante de gestion au sein de la direction administrative et financière, statut « employé », Mme X... a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 12 de la convention collective de l'enseignement privé à distance ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'une indemnité de préavis de trois mois de salaire, prévue par la convention collective pour les techniciens et les cadres, la cour d'appel retient que son contrat de travail stipule qu'elle relève du statut « employé », ce qui correspond à la qualification portée sur ses feuilles de paie de « secrétaire assistante comptable » ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, et qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, les différences de traitement fondées sur une différence de catégorie professionnelle, avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée ,tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis de trois mois outre congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 450 euros et à Mme X... la somme de 69,37 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 150.000 euros, de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense d'un montant de 10.000 euros et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros.

AUX MOTIFS QUE Mme X... ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait nul, ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des droits de la défense au motif que l'employeur ne lui aurait donné, préalablement à l'entretien préalable, aucune indication sur les griefs qu'il entendait exposer lors de cet entretien alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable, dans laquelle l'employeur n'est pas tenu d'exposer le motif de la sanction envisagée, indique l'objet de l'entretien, à savoir qu'il est envisagé son licenciement sans préavis ni indemnité et mentionne la possibilité pour la salariée d'être assistée par un membre du personnel de son choix, étant observé qu'il est constant que l'entretien préalable s'est tenu en présence de Mme Y..., déléguée du personnel, choisie par Mme X... pour l'assister: ce moyen ne peut donc prospérer;

ALORS QU'aux termes de l'article 7 de la convention OIT n° 158, un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur ; que l'entretien préalable au licenciement, qui a pour objet d'examiner contradictoirement les griefs reprochés au salarié, n'est régulier que si celui-ci est informé préalablement des griefs retenus contre lui, de manière à pouvoir préparer sa défense ; qu'en jugeant que dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait l'objet de l'entretien et mentionnait la possibilité pour la salariée de se faire assister par un membre du personnel de son choix, le licenciement n'était pas entaché de nullité, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L.1232-1, L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis d'un montant de 6.972,87 euros, outre la somme de 697,28 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 4.000 euros.

AUX MOTIFS QUE Mme X... ne peut pas valablement demander de ce chef un mois de salaire, sur le fondement de l'article 12 de la convention collective, alors que l'article 12 de la convention collective dispose que le salarié a droit à une indemnité de licenciement fixée à 1 mois après 2 ans de présence révolus dans l'entreprise et que Mme X... n'avait pas une telle ancienneté, ayant été embauchée en juin 2001 et licenciée en octobre 2002

ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; alors qu'à cet égard, Madame X... avait fait valoir qu'en sa qualité d'employé, elle avait droit à la même indemnité de préavis que celle prévue pour les cadres par la convention collective de l'enseignement privé à distance ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans examiner si les salariés employés n'étaient pas placés dans la même situation que celle des cadres au regard de cet avantages, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective de l'enseignement privé à distance, les articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23760
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°11-23760


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23760
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