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19/06/2013 | FRANCE | N°12-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les

modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment :1. La préparation des cours ;2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ;3. La réunion de prérentrée ;4. Les réunions pédagogiques, dans la limite de trois réunions par année scolaire ;5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen, selon la fréquence en usage dans l'établissement ;6. Les conseils de classes, dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe mais doit remettre une appréciation écrite ;7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;8. La participation aux jurys et surveillances des examens d'Etat si elle est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celle-ci sera rémunérée en plus au taux normal ;9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;10. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ;11. Les éventuels conseils de discipline ;12. La remise des prix et/ou diplômes.Cette énumération exclut les autres tâches, et notamment les activités périscolaires telles que définies ci-après, et les suivis de stages sauf dans le cadre des formations en alternance. La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.(...)" ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la rémunération du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1992 en qualité d'infographiste, responsable de l'enseignement et du département informatique par la SCP Académie Julian, établissement d'enseignement gérant l'école supérieure d'art graphique et d'architecture intérieure Penninghen ; qu'ayant été licencié le 22 septembre 2008 en raison de la nécessité de son remplacement compte tenu de la durée de son absence perturbant la bonne marche du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre des heures d'enseignement induites, l'arrêt retient que les tâches induites, au sens de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, s'entendent des activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci, comprenant notamment la préparation des cours et le suivi des élèves ; que le salarié a été rémunéré de ses heures au titre des 840 heures qu'il accomplissait au sein de l'établissement en sa qualité de professionnel de l'informatique ; que ces fonctions incluaient la formation, la participation aux réunions, l'aide aux étudiants, la préparation des logiciels et des outils qu'il enseignait aux élèves et servant de support à ses cours, autant de tâches qui constituent les tâches induites revendiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les activités d'enseignement étaient distinctes des huit cent quarante heures exécutées au titre des fonctions principales techniques du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire au titre des activités d'enseignement induites entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du chef des demandes indemnitaires au titre des manquements de l'employeur à ses obligations, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures d'enseignement induites, d'une indemnité au titre du manquement de l'employeur à ses obligations, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Académie Julian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Academie Julian à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire d'un montant de 69.732,78 euros correspondant aux heures d'enseignement induites prévues par la convention collective de l'enseignement privé hors contrat et des congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE c'est aux termes d'une exacte motivation qui doit être adoptée que les premiers juges ont dit que le salarié était fondé à revendiquer la qualité d'enseignant ; en effet, tout d'abord, que si monsieur X... a été engagé en qualité d'infographiste, son contrat de travail indique qu' il était également responsable de l'enseignement et du département informatique ; à ce titre, aux termes des pièces produites, fiche de poste et attestations de collègues, il accomplissait 840 heures au titre de ses fonctions principales techniques (élaboration et diffusion de la production infographique de l'école, archivage des données et des services de PAO) mais assurait également en qualité de chargé de cours, des enseignements à raison de 630 heures annuelles ; il est établi qu'il animait des ateliers soit seul soit avec un autre enseignant, et effectuait environ deux corrections par trimestre, ces corrections étant faites en classe pendant les heures de cours ; à ce titre d'ailleurs, il figurait sur la liste des professeurs mentionnés sur la liste des enseignants diffusés par l'école dans la matière "illustrateur scientifique- infographie" et a été également maître de thèse de 3 élèves ; ses fonctions d'enseignant étant établies et d'ailleurs non contestées par l'employeur, il peut prétendre au statut de professeur qu'il revendique ; toutefois il ne peut être suivi dans ses demandes de rappels de salaires pour un montant de près de 70.000 euros sur la période d'avril 2004 à décembre 2007en soutenant que les 630 heures de "face à face" qu'il accomplissait chaque année lui ouvrait droit au paiement de 666,71 heures induites dont il n a pas été rémunéré ; en effet que les tâches induites, au sens de l'article 4-4-1 de la convention collective nationale de renseignement privé hors contrat, s'entendent des activités déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de 1'établissement durant les semaines de cours ou en dehors de celles ci, comprenant notamment la préparation des cours et le suivi des élèves; que force est de constater qu'il a été rémunéré de ses heures au titre des 840 heures qu'il accomplissait au sein de rétablissement en sa qualité de professionnel de l'informatique; que ces fonctions en effet, selon la fiche de poste versée, incluaient la formation, la participation aux réunions, l'aide aux étudiants, la préparation des logiciels et des outils qu'il enseignait aux élèves et servant de support à ses cours, autant de tâches qui constituent les tâches induites revendiquées ; il sera donc débouté de sa demande de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour justifier le paiement d'heures supplémentaires constituées par les heures forfaitaires induites, conformément à la convention collective nationale applicable, Monsieur X... ne démontre pas avoir effectué un temps de travail supérieur au temps plein pour lequel il a été rémunéré conformément à son contrat de travail ; qu'en effet, il produit un tableau pour chaque année de 2003 à 2007, ainsi qu'un tableau récapitulatif, sur lequel il indique avoir effectué chaque année un nombre d'heures supplémentaires compris entre 148 et 423, sans apporter au jour de l'audience aucun élément de fait au Conseil pouvant lui laisser présumer la réalité de l'exécution de ces heures au-delà de son temps de travail contractuel.
ALORS QUE les heures induites au sens de l'article 4.4.1. de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat sont les heures passées par l'enseignant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école pour préparer des cours, évaluer les élèves ou recevoir leurs parents ; qu'elles ne sauraient être confondues avec des fonctions techniques détachables de l'activité d'enseignement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les 840 heures rémunérées étaient des heures dites administratives et qu'elles correspondaient aux tâches que le salarié accomplissait « au titre de ses fonctions principales techniques (élaboration et diffusion de la production infographique de l'école, archivage des données et des services de PAO) » ; qu'il en résultait que les heures induites par les activités d'enseignement n'avaient pas été rétribuées contrairement aux heures administratives liées à l'activité d'infographiste et aux heures de cours ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire correspondant aux heures d'enseignement induites, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et, partant, a violé l'article 4.4.1 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat ainsi que l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QU'en se fondant sur le descriptif des fonctions d'infographiste, quand les heures induites telles que définies par l'article 4.4.1 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat supposent nombre d'autres tâches non prévues dans la fiche de poste de Monsieur X..., et précisément induites par les fonctions d'enseignement, la Cour d'appel a violé l'article 4.4.1 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat ainsi que l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout état de cause QU'en statuant au vu de l'identité des fonctions effectuées au titre des 840 heures et de celles visées à l'article 4.4.1, sans rechercher si la finalité des premières n'étaient pas la gestion de l'infographie de l'école et du parc informatique, tandis que celle de la seconde l'enseignement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4.4.1 de la Convention collective de l'enseignement privé hors contrat ainsi que de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que la dégradation de l'état de santé du salarié avait pour origine les manquements graves commis par l'employeur dans l'exécution de ses obligations légales et contractuelles et d'avoir en conséquence débouté le salarié des demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de ces manquements .
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'employeur est à l'origine de la dégradation de son état de santé en multipliant les pressions et en lui imposant des conditions de travail anormales, notamment en le privant d'un bureau correct et en le surchargeant dans ses tâches ; non seulement monsieur X... ne rapporte par la preuve des griefs avancés mais de nombreuses attestations de salariés ayant travaillé avec lui, contredisent ses affirmations ; en effet tout d'abord que monsieur X..., ancien élève de l'ESAG, a été embauché en 1992; que jusqu'à la fin de l'année 2007, date de sa première plainte, soit pendant 15 ans; il n'a jamais critiqué ses conditions de travail ni davantage saisi les délégués du personnel ou le médecin du travail ; ensuite pour le seconder dans son travail et répondre à ses sollicitations, l'employeur a en 1998 embauche monsieur Y... ; s'agissant par ailleurs des conditions matérielles et notamment de son bureau, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été cantonné dans un bureau sans fenêtre, non climatisé, au rez-de-chaussée de son école, une attestation du directeur adjoint précisant qu'il a lui même refusé de s'installer dans un bureau qui lui avait été aménagé au 4éme étage de l'école ; s'agissant enfin des heures de travail, elles ont toutes été régulièrement payées par l'employeur ; à cet égard que les différents témoins, salariés de l'école, indiquaient que le dialogue avec la hiérarchie de l'établissement, était quotidien, qu'il était aisé; que monsieur X... ressentait parfois un malaise au sein de l'école, que progressivement il s'était désintéressé de son travail, qu'il n'a Jamais fait preuve d'une coopération active dans les relais que ses collègues proposaient de lui établir, qu'il avait le plus souvent une attitude nonchalante, fuyante, gui l'a isolé du corps enseignant et de sa direction, que son enseignement était confus et en décalage par rapport à ce qui était attendu, qu'il lui avait été conseille par ses collègues de s'en ouvrir a la direction ; ces témoins ajoutaient n'avoir jamais constaté de pressions ou de tracasseries ou encore de persécutions exercées par la direction sur leur collègue ; si le salarié verse aux débats différentes pièces médicales et notamment une attestation rédigée par le docteur Z... docteur en psychologie datée de janvier 2008, force est de constater que cette attestation ne fait que rapporter les dires du salarié et son ressenti dans un établissement où il s'estime être, depuis 2007, dans une impasse , sur fond d'état dépressif accentué par les décès de sa mère en 2006 puis d'un collègue en 2007 ; aucun élément objectif ne permet de relier la dépression dont souffre monsieur X... et qui est également rapporté par le docteur A... en ces termes : " blessures narcissiques profonde face à une technique de déstabilisation et de déconsidération de son travail évoluant depuis 2006, selon ses dires " à un quelconque manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; dès lors c'est à tort que le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence de tels manquement et alloué au salarie une indemnisation qui sera infirmée ;
ALORS QUE, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, doit en assurer l'effectivité ; qu'en conséquence, il lui incombe d'apporter la preuve qu'il a tout mis en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité de son salarié ; que, pour refuser de considérer que l'employeur a commis une faute en privant le salarié d'un bureau fixe, dans des conditions conformes à l'exigence de santé et de sécurité, la Cour d'appel a affirmé que le salarié ne rapportait pas « la preuve qu'il aurait été cantonné dans un bureau sans fenêtre, non climatisé, au rez de chaussée de son école, une attestation du directeur adjoint précisant qu'il a lui même refusé de s'installer dans un bureau qui lui avait été aménagé au 4éme étage de l'école » ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait, non pas qu'il avait été cantonné dans un bureau sans fenêtre et non climatisé, mais qu'il avait été contraint de changer de bureau tous les trois à six mois, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS encore à cet égard QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les changements de bureau successifs n'avaient pas eu pour effet d'altérer son état de santé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil.
ALORS toujours à cet égard QU'en statuant de la sorte, alors qu'il appartenait à l'employeur, et non au salarié, d'apporter la preuve de ce qu'il avait tout mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité de son salarié et prévenir tout risque éventuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence les articles 1315 et 1147 du Code civil.
ALORS en outre, QU'en affirmant que le salarié ne s'était pas plaint pendant quinze ans, que l'employeur avait soi-disant engagé un autre salarié pour le suppléer dans ses tâches, et qu'au vu des attestations fournies, les rapports entre le salarié et sa direction étaient bons, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, qui n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait prouvé qu'il avait respecté son obligation de sécurité de résultat, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du Code civil.
ALORS par ailleurs QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour dire qu'il n'était pas prouvé que la dégradation de l'état de santé avait pour origine les conditions de travail du salarié, la Cour d'appel a retenu qu'« aucun élément objectif ne permet de relier la dépression dont souffre monsieur X... et qui est également rapporté par le docteur A... en ces termes : " blessures narcissiques profonde face à une technique de déstabilisation et de déconsidération de son travail évoluant depuis 2006, selon ses dires " à un quelconque manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations » ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résultait des termes du certificat du Dr. A... que le salarié souffrait de « blessures narcissiques profondes face à une technique de déstabilisation et de déconsidération de son travail évoluant depuis 2006, selon ses dires et tout à fait repérables. (…). Il est fondamental qu'il ne reprenne pas le travail sauf à y laisser sa santé voire un peu plus », la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical du Dr A..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE constitue une faute contractuelle de l'employeur le fait de ne pas rémunérer l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié ; que, pour refuser de faire droit à la demande indemnitaire du salarié, la Cour d'appel a considéré que « s'agissant enfin des heures de travail, elles sont toutes été régulièrement payées par l'employeur » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant refusé à Monsieur X... le paiement de ses heures induites s'étendra au chef de dispositif relatif aux manquements de l'employeur, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... n'est toutefois pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis dans la mesure où en arrêt maladie, il a été dans l'impossibilité d'exécuter cette période de travail, et l'employeur n'ayant commis aucun manquement à l'origine de son état de santé ; la disposition du jugement qui ordonne la remise des documents de fin de contrat sera confirmée ; les éléments de la cause justifient de laisser à chaque parte la charge de ses propres frais non répétibles
ALORS QUE l'indemnité de préavis est due par l'employeur dès lors que la non exécution du préavis est la conséquence d'une faute de l'employeur ; qu'il en va ainsi dès lors que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité ; que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif ayant écarté tout manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations s'étendra au chef de dispositif ayant refusé d'accorder au salarié le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférentes, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19757
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-19757


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19757
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