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20/06/2013 | FRANCE | N°12-19749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Soditech ingenierie (la société) a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) d'une demande de remise de majorations de retard d'un montant de 125 906,50 euros ; que cette commission lui ayant refusé cette remise, la société a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fa

it grief au jugement de limiter à 40 000 euros le montant de la remise des majo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Soditech ingenierie (la société) a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) d'une demande de remise de majorations de retard d'un montant de 125 906,50 euros ; que cette commission lui ayant refusé cette remise, la société a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief au jugement de limiter à 40 000 euros le montant de la remise des majorations de retard, qui lui est accordée, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant retenu, dans les motifs de son jugement, qu'il convenait de faire droit à la demande de remise des majorations de retard formée par la société Soditech en ne laissant, cependant, à sa charge que leur part irrémissible tout en ayant, dans le dispositif, limité le montant de la remise accordée à 40 000,00 euros, soit une somme manifestement inférieure à la différence entre le total des majorations de retard et leur seule part irrémissible, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est contredit entre les motifs et le dispositif de sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que la société, qui avait intégralement réglé ses cotisations, avait rapporté la preuve de sa bonne foi et qu'il convenait de lui accorder la remise des majorations de retard pour tenir compte des difficultés alléguées dans l'exercice de son activité professionnelle, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la proportion dans laquelle cette remise devait être accordée, a décidé, sans se contredire, d'accueillir la demande de remise des majorations de retard à hauteur de 40 000 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;

Attendu que le jugement après avoir rappelé les textes applicables et considéré que la société avait intégralement réglé ses cotisations et était de bonne foi, accueille partiellement la demande de remise des majorations de retard à hauteur de 40 000 euros et dit que les majorations restent dues cependant à hauteur de leur part non rémissible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme le lui demandait la société, si celle-ci ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel ou de force majeure, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les majorations de retard restaient dues par la société Soditech ingenierie à hauteur de leur part non rémissible, le jugement rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Soditech ingénierie.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir limité à 40.000,00 € le montant de la remise des majorations de retard accordée à la société SODITECH ;

Aux motifs que « selon les dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :

« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. »

et les dispositions de l'article R. 243-20 organisent les conditions dans lesquelles le directeur ou la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. peuvent statuer sur une demande de remise gracieuse :

« I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.

La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise. »

Le Tribunal considère que le demandeur, qui a intégralement réglé ses cotisations, a rapporté la preuve de sa bonne foi et qu'il convient de lui accorder la remise des majorations de retard pour tenir compte des difficultés alléguées dans l'exercice de son activité professionnelle.

Il convient donc de faire droit à la demande en laissant cependant à la charge de la SA SODITECH la part irrémissible des majorations de retard » ;

1. Alors que, d'une part, la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'au cas présent, en ayant rejeté la demande de remise de cette majoration de retard spécifique sans indiquer en quoi les conditions de rémissibilité exceptionnelle faisaient défaut, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale, ensemble le texte précité ;

2. Alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant retenu, dans les motifs de son jugement, qu'il convenait de faire droit à la demande de remise des majorations de retard formée par la société SODITECH en ne laissant, cependant, à sa charge que leur part irrémissible tout en ayant, dans le dispositif, limité le montant de la remise accordée à 40.000,00 €, soit une somme manifestement inférieure à la différence entre le total des majorations de retard et leur seule part irrémissible, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale s'est contredit entre les motifs et le dispositif de sa décision et a ainsi violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19749
Date de la décision : 20/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2013, pourvoi n°12-19749


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19749
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