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25/06/2013 | FRANCE | N°11-22646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 18 juin 1984 par la société Antenne 2, devenue la société France télévisions, en qualité d'éclairagiste de reportage, puis de chef opérateur, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage ; que la société France télévisions a mis fin à la relation de travail avec M. X... le 22 août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homal

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 18 juin 1984 par la société Antenne 2, devenue la société France télévisions, en qualité d'éclairagiste de reportage, puis de chef opérateur, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage ; que la société France télévisions a mis fin à la relation de travail avec M. X... le 22 août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a toujours travaillé à temps partiel pour France télévisions ; qu'il a travaillé pour Téléeurope et qu'il a, par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande de rappel de salaire, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre de la prime d'ancienneté et des primes de fin d'année ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 21 572 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 215,72 euros à titre de congés payés afférents et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande 21.572 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 215,72 euros à titre de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail, elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que, dans le cas d'espèce, il est constant que M. Philippe X... a toujours travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS, à raison de : - 137 jours en 2004, - 107 jours en 2005, - 86 jours en 2006, - 48 jours en 2007, - 77 jours en 2008, - 60 jours en 2009 ; que ses déclarations fiscales ont été de : - 37.586 euros pour 2004, - 43.710 euros pour 2005, - 40.668 euros pour 2006, - 33.577 euros pour 2007, - 29.200 euros pour 2009 (aucun élément n'étant fourni pour 2008) ; qu'il est établi qu'il a travaillé pour TELE EUROPE et qu'il a. par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet ; qu'il s'ensuit que M. Philippe X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaires non justifiée.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. Philippe X... sollicite la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et sollicite rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, modifie la nature de la relation de travail, elle n'a en revanche pas peur effet de remettre en cause le montant, contractuellement fixé de la rémunération ; que les salariés ne peuvent prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats que s'ils se sont tenus à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail ; que M. Philippe X... expose que pendant toute la durée de sa collaboration au journal télévisé, il a été à la disposition permanente de FRANCE TÉLÉVISIONS ; mais qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur Philippe X... a travaillé pour le compte d'un autre employeur (TELE-EUROPE) et a touche des indemnités chômage pour le temps de l'intermittence ; que pour la période où il faisait l'objet d'indemnisation chômage, il ne peut prétendre être resté à la disposition de FRANCE TELEVISIONS puisqu'il était soumis à l'obligation de rechercher un emploi ; que le relevé des jours travaillés par Monsieur Philippe X... durant la période de 5 années effectué par la société FRANCE TÉLÉVISIONS révèle : -137 jours en 2004 ; - 107 jours en 2005 ; - 86 jours en 2006 ; - 48 jours en 2007 ; - 77 jours en 2008 ; - 60 jours en 2009, soit moins de la moitié de l'année et alors que M. Philippe X... ne produit aucune déclaration de revenus susceptible d'étayer son affirmation de rester à la disposition permanente du défendeur ; que la présomption de travail continu à temps plein dont se prévaut M. Philippe X... doit en conséquence être écartée : qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
ALORS tout d'abord QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes intermédiaires pour effectuer un travail ; qu'à cet égard, au soutien de sa demande de rappel de salaire, Monsieur X... avait invoqué qu'il était demeuré sous la responsabilité de la société FRANCE TELEVISION, malgré la délivrance de bulletins de salaire par la société TELE-EUROPE ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... devait se tenir à disposition de l'employeur durant les périodes comprises entre les contrats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil.
ALORS ensuite QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre à un contrat de travail à temps plein ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... avait toujours travaillé à temps partiel, sans rechercher s'il s'était tenu à la disposition de l'employeur seulement pour un temps limité et prévisible, la Cour d'appel a violé l'article L.3212-14 du Code du travail.
ALORS en outre QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires, aux motifs qu'il avait travaillé pour TELE-EUROPE, qu'il avait touché des allocations lors des périodes non travaillées, lesquelles étaient supérieures à ce qu'il aurait perçu dans le cadre d'un temps complet, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil.
ALORS encore à cet égard QU'en omettant de rechercher à quelle période Monsieur X... avait travaillé pour la société TELE-EUROPE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la qualité de demandeur d'emploi n'empêche pas un salarié de se tenir à la disposition d'un futur employeur ; qu'en énonçant que pour la période où il faisait l'objet d'indemnisation chômage, Monsieur X... ne pouvait prétendre être resté à la disposition de FRANCE TELEVISION puisqu'il était soumis à l'obligation de rechercher un emploi, le Conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande principale de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 30.356 euros, calculée sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, de sa demande subsidiaire du même chef d'un montant de 10.001 euros, calculée sur le salaire effectivement perçu et de sa demande d'un montant de 2.000 euros faite en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE la prime d'ancienneté est calculée par les parties sur la période de référence du groupe de qualification du salarié au vu du nombre des armées d'ancienneté ; que M. Philippe X... ne peut, en conséquence, asseoir son calcul sur le salaire contractuel journalier divisé par 8 et multiplié par 151,67 comme il le fait, ce salaire n'étant pas la référence utile, et M. Philippe X... ne pouvant, par ailleurs, se référer au salaire d'un agent statutaire ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre faute d'en justifier.
AUX MOTIFS adoptés QUE la convention collective précise que la prime d'ancienneté est proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part ; que le salaire de M. Philippe X... n'est en conséquence pas la référence utile ; qu'il ne saurait être faire droit aux demandes de rappel de M. Philippe X... qui constituent une application erronée des dispositions de la convention collective.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs sur les rappels de salaires entre les contrats à durée déterminée successifs s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à la prime d'ancienneté, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au titre de prime d'ancienneté, sans examiner sa demande subsidiaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article IV 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 8.757 euros et de sa demande d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de la réclamation au titre de la prime de fin d'année, celle-ci est calculée au prorata du temps de présence ; que dès lors la réclamation de M. Philippe X... est erronée en raison du fait qu'il arrête à la même somme de 2.021 ¿ les primes qu'il estime devoir lui être dues en 2005, 2006, 2007, 2008, alors que son temps de présence était très différent chaque année; qu'à défaut d'une évaluation probante justifiée, il sera débouté de cette demande.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. Philippe X... peut prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année au même titre et selon les mêmes modalités qu'un salarié statutaire ; qu'à défaut pour M. Philippe X... de justifier des sommes revendiquées alors qu'il produit les notes de services annuelles applicables, il convient de le débouter de sa demande.
ALORS QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé et s'arrête au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que seules sont éventuellement incomplètes la première et la dernière années de présence ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de rappel de prime de fin d'année, au motif erroné que son temps de présence était très différent chaque année, la Cour d'appel a violé les articles L.1245-1 du Code du travail, ensemble 1334 du Code civil.
ALORS encore QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de ans pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tout en déboutant Monsieur X... de sa demande de prime de fin d'année, au motif que son temps de présence était discontinu chaque année, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L.1245-1 du Code du travail, ensemble 1334 du Code civil.
QU'à tout le moins à cet égard, elle a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs sur les rappels de salaire entre les contrats à durée déterminée successifs s'étendra au chef de dispositif relatif à la prime de fin d'année, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22646
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Salaire - Rappel de salaire - Périodes intercalées entre deux contrats - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Salaire - Rappel de salaire - Périodes intercalées entre deux contrats - Indemnisation au titre du chômage - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2011

Sur la condition de maintien du salarié à disposition de l'employeur pour prétendre à un rappel de salaire, à rapprocher :Soc., 9 décembre 2003, pourvoi n° 08-41737, Bull. 2009, V, n° 282 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-22646, Bull. civ. 2013, V, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22646
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