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04/07/2013 | FRANCE | N°12-23513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-23513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CRI Pyrénées (la société) a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme X... pour un montant de 24 500 euros selon facture du 21 décembre 2007 ; que Mme X... a dû faire modifier son installation électrique et contracter un prêt ; qu'elle s'est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d'une surconsommation

électrique ; que son assureur a désigné un expert et un sapiteur qui ont concl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CRI Pyrénées (la société) a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme X... pour un montant de 24 500 euros selon facture du 21 décembre 2007 ; que Mme X... a dû faire modifier son installation électrique et contracter un prêt ; qu'elle s'est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d'une surconsommation électrique ; que son assureur a désigné un expert et un sapiteur qui ont conclu aux manquements de l'entreprise pour avoir procédé sans utilité ni nécessité technique au remplacement du compteur triphasé en monophasé, alors qu'un modèle de pompe à chaleur existait en triphasé, et sans procéder au rééquilibrage des trois phases, à l'origine d'une surconsommation électrique et d'un fonctionnement insatisfaisant ; que par jugement du 6 juillet 2009 la société a été admise en liquidation judiciaire ; que le 9 avril 2009, Mme X... a assigné la société afin d'obtenir sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil, la reprise de l'installation sous astreinte, le paiement d'une somme de 24 026,47 euros représentant le prix de la pompe à chaleur diminué du forfait de la pose de trois radiateurs, le paiement d'une somme de 342,86 euros par mois depuis le 24 août 2008, au titre du remboursement des mensualités de crédit souscrit pour le financement de la pompe à chaleur, d'une somme de 1 077,25 euros au titre de la surfacturation en électricité jusqu'en octobre 2008, celle de 192,45 euros au titre de la pose du compteur en monophasé et 2 545,57 euros au titre de la consommation en fuel domestique, outre le paiement de diverses autres sommes au titre du préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme X... a assigné l'assureur de la société, la société Areas assurances (l'assureur) ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir Mme X... à hauteur de la somme de 24 026, 47 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur diminué du forfait pose de trois radiateurs l'arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient une extension de garantie « responsabilité civile après livraison » ; que l'article 31 des conditions générales stipulait au titre de la responsabilité civile après livraison que, moyennant stipulation expresse des conditions particulières, le contrat garantissait, par dérogation partielle au paragraphe 14, c) et d), la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés aux tiers par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison ; que, pour les produits livrés par l'assuré, étaient considérées comme dommages matériels la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré ; qu'aux termes mêmes de cette stipulation, restaient exclus « a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen » ; qu'étaient également exclus, aux termes de l'article 31 c), « les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inefficacité ou d'un manque de performance des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré » ; qu'il ressortait des dispositions non contestées en cause d'appel du jugement de première instance, que la responsabilité de la société avait été reconnue, d'un côté, pour avoir procédé à l'installation d'une pompe à chaleur incompatible avec le système électrique de Mme X..., et, de l'autre, en raison de sa défaillance dans sa mise en oeuvre à l'origine d'une surconsommation électrique et des défauts de fonctionnement du système de chauffage ; que le tribunal avait caractérisé un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et un manquement à son obligation de résultat ; qu'il apparaissait que le dommage subi par Mme X... devait être garanti par l'assureur, en ce qu'il résultait de l'impropriété du produit livré à l'usage duquel il était destiné, apparu après la livraison, conformément à l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurance ; que la garantie couvrait également les dommages immatériels consécutifs qui n'apparaissaient pas faire l'objet d'une exclusion de garantie ; que ces dommages qui, bien que résultant de l'inefficacité du produit livré par l'assuré, n'étaient pas exclus de la garantie par application de l'article 31 c), en ce qu'ils ne s'analysaient pas comme un dommage immatériel non consécutif qui était défini, aux termes du contrat d'assurance, comme « les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices étaient la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti, ou survenaient en l'absence de tout dommage corporel ou matériel » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'article 31 a) des conditions générales excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais s'y rapportant, ce dont il résultait que la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur n'était pas couverte, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 12 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande formée à l'encontre de la société Areas assurances et qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la société Areas assurances à garantir Mme X... du montant des sommes fixées par le jugement du 12 janvier 2011, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CRI Pyrénées soit les sommes de 24 026,47 euros (vingt-quatre mille vingt six euros et quarante-sept centimes) au titre de la restitution du prix de vente diminué du forfait-pose des trois radiateurs, 192,45 euros (cent quatre-vingt douze euros et quarante cinq centimes) au titre de la pose du compteur en monophasé et 1 000 euros (mille euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Areas assurances aux dépens, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société la Mutuelle d'assurances Areas
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur de responsabilité civile (la mutuelle AREAS ASSURANCES, l'exposante) à garantir un maître d'ouvrage (Mme X...) à hauteur de la somme de 24.026,47 ¿ fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur (la société CRI PYRENEES) au titre de la restitution du prix de vente d'une pompe à chaleur diminué du forfait pose de trois radiateurs ;
AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient une extension de garantie "Responsabilité civile après livraison" ; que l'article 31 des conditions générales stipulait au titre de la responsabilité civile après livraison que, moyennant stipulation expresse des conditions particulières, le contrat garantissait, par dérogation partielle au paragraphe 14, c) et d), la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison ; que, pour les produits livrés par l'assuré, étaient considérées comme dommages matériels la non-conformité ou l'impropriété à l'usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l'assuré ; qu'aux termes mêmes de cette stipulation, restaient exclus « a) les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de rembourse-ment, de retrait, d'examen » ; qu'étaient également exclus, aux termes de l'article 31 c), « les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inefficacité ou d'un manque de performance des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré » ; qu'il ressortait des dispositions non contestées en cause d'appel du jugement de première instance, que la responsabilité de la société CRI PYRENEES avait été reconnue, d'un côté, pour avoir procédé à l'installation d'une pompe à chaleur incompatible avec le système électrique de Mme X..., et, de l'autre, en raison de sa défaillance dans sa mise en oeuvre à l'origine d'une surconsommation électrique et des défauts de fonctionnement du système de chauffage ; que le tribunal avait donc stigmatisé un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil et un manquement à son obligation de résultat ; qu'il apparaissait que le dommage subi par Mme X... devait être garanti par la mutuelle AREAS ASSURANCES, en ce qu'il résultait de l'impropriété du produit livré (la pompe à chaleur) à l'usage duquel il était destiné, apparu près la livraison, conformément à l'article 31 des conditions générales du contrat d'assurance ; que la garantie couvrait également les dommages immatériels consécutifs qui n'apparaissaient pas faire l'objet d'une exclusion de garantie ; que ces dommages qui, bien que résultant de l'inefficacité du produit livré par l'assuré, n'étaient pas exclus de la garantie par application de l'article 31 c), en ce qu'ils ne s'analysaient pas comme un dommage immatériel non consécutif qui était défini, aux termes du contrat d'assurance, comme « les préjudices économiques résultant d'un événement soudain et imprévu, lorsque ces préjudices étaient la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti, ou survenaient en l'absence de tout dommage corporel ou matériel » ;
ALORS QUE l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que le dommage subi par le maître de l'ouvrage résultait de l'impropriété du produit livré (la pompe à chaleur) et a rappelé que l'article 31 a) des conditions générales excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais s'y rapportant, tels les frais de remboursement, d'où il résultait que la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur était exclue de la garantie en application dudit article 31 a), comme le rappelait au demeurant l'exposante ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à garantir l'entrepreneur pour l'indemnisation de la totalité du préjudice, en ce compris celui afférent à la restitution du prix de vente, pour la raison inopérante que les dommages résultant de l'impropriété du produit livré n'étaient pas exclus de la garantie par l'article 31 c), la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23513
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-23513


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23513
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