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09/07/2013 | FRANCE | N°12-18985;12-22484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-18985 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-18.985 et n° N 12-22.484 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 12-18.985 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 7 mai 2012, contre l'arrêt (Rouen, 8 mars 201

2), rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il pouvait être fai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-18.985 et n° N 12-22.484 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 12-18.985 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 7 mai 2012, contre l'arrêt (Rouen, 8 mars 2012), rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il pouvait être fait opposition n'était pas expiré ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-22.484, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X..., qui avait acquis la parcelle ZD n° 28 le 16 octobre 2006, ne pouvait rapporter la preuve d'une possession trentenaire qu'en se prévalant de la possession de son auteur, M. Y..., et que celui-ci avait été locataire de la parcelle ZD n° 27 appartenant à M. Z..., la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'établissait pas que les piquets en bois seraient en place depuis au moins trente ans ni que la limite de cultures visibles lors de l'expertise existait depuis ce même temps et qu'il ne prouvait pas que la possession par son auteur de la portion de parcelle litigieuse l'aurait été à titre de propriétaire, a pu en déduire que le bénéfice de la prescription acquisitive ne pouvait être utilement invoqué ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la ligne séparative selon les points B et C définis au plan n° 4 annexé au rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° J 12-18.985 ;
REJETTE le pourvoi n° N 12-22.484 ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. René X... de sa demande aux fins de voir constater en sa faveur l'acquisition par prescription trentenaire de la fraction de la parcelle litigieuse cadastrée ZD 27 puis d'avoir ordonné le bornage de la propriété de M. Z..., parcelles cadastrées ZD 27 et ZD 28 sur la commune de La Gueroulde, avec toutes les propriétés qui lui sont contigües selon les points B et C tels que définis au rapport d'expertise de M. A..., notamment en son plan annexé n° 4, et ordonné l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative ainsi fixée, à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par proportion à la contenance de son immeuble,
Aux motifs que si M. X... conteste le rapport d'expertise de M. A... en ce qu'il a proposé la pose des bornes comme précédemment indiqué, il convient néanmoins de constater qu'il n'a pas sollicité de contre-expertise ; que de fait, sa contestation ne procède pas d'une contestation des mesures et déductions effectuées par l'expert dans son rapport mais de sa revendication de l'acquisition de la parcelle revendiquée par prescription trentenaire, dont l'appréciation ne relève que de la juridiction et non pas du travail de l'expert ; que l'expert a proposé l'emplacement des bornes litigieuses en se fondant sur les bornes existantes et correspondantes aux coordonnées cadastrales et sur les bornes posées par d'autres experts et dont il a été vérifié la pertinence et la concordance ; que selon l'expert, l'origine de la difficulté et du décalage dont se prévaut M. X... tient à ce que ce dernier et M. B..., lorsqu'ils ont effectué leurs mesures, ont cru qu'ils s'appuyaient sur la borne A alors qu'ils partaient sur le point n° 1 correspondant à une borne de remembrement marquant le coude du chemin rural et non pas la limite entre les parcelles ZD n° 30 et ZD n° 32 ; que l'expert ayant mené ses opérations régulièrement et avec exactitude, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué ce rapport d'expertise ; que selon M. X..., la limite de propriété entre la parcelle n° 28 et la 27 est matérialisée depuis le remembrement de 1959 par la présence de deux piquets de bois (points 18 et 7 sur le plan de l'expert) ainsi que par la limite de culture constatée par ce dernier ; qu'il revendique la prescription acquisitive par le fait que M. Z... et ses locataires les époux B... ont toujours exploité la parcelle n° 27 conformément à la limite apparente et ce depuis plus de 30 ans telle qu'il la revendique, et que par voie de conséquence, son auteur, M. Y..., propriétaire de la parcelle n° 28 qu'il a acquise en 2001, avait aussi possédé la parcelle n° 27 dont il était certes locataire mais conformément aux limites matérielles existantes et que contrairement à ce que soutient M. Z..., la possession de la parcelle litigeuse n'était pas équivoque mais à titre de propriétaire ; mais que d'une part M. X... qui a acquis la parcelle ZD n° 28 le 16 octobre 2006 ne peut rapporter la preuve d'une possession trentenaire qu'en se prévalant de la possession de son auteur M. Y... ; qu'il n'établit pas que les piquets en bois seraient en place depuis au moins trente ans pas plus qu'il n'établit que la limite de culture visible lors de l'expertise existait depuis ce même temps ;que son auteur, M. Y..., étant aussi locataire de la parcelle ZD n° 27 appartenant à M. Z..., M. X..., pour écarter le jeu de l'article 2266 du code civil, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle la possession par son auteur de la portion de parcelle litigieuse n'aurait pas été équivoque mais seulement à titre de propriétaire ; que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance, au demeurant non établie, que M. Z... aurait toujours considéré que la limite de propriété entre les deux parcelles ZD 27 et 28 était matérialisée par les deux piquets et la limite des cultures ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'article 2272 du code civil n'étaient pas réunies ;
Alors, d'une part, qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en décidant que M. X..., qui avait acquis de M. Y... la parcelle n° ZD 28, ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive sur la portion contiguë de la parcelle n° ZD 27 au motif que M. Y... avait exploité cette parcelle en qualité de locataire et que M. X... n'apportait aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle la possession par son auteur n'aurait pas été équivoque, sans constater au préalable que M. Z... justifiait de ce que la portion de parcelle litigieuse avait figuré dans l'assiette du bien donné à bail à M. Y..., la possession de cette bande de terrain par l'auteur de M. X... étant à défaut présumée faite à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2256 et 2257 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en énonçant que M. X..., qui avait acquis de M. Y... la parcelle ZD 28, ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive sur la portion de la parcelle contigüe ZD 27, sans rechercher si, lors du remembrement clos par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1959, la limite entre les parcelles ZD 32 et ZD 30 n'avait pas été matérialisée par la borne n° 1 par référence à laquelle la limite entre les parcelles ZD 28 et 27 avait été ensuite fixée au point 7 tel que figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire, d'où il résultait que depuis ce remembrement, M. Y... auteur de M. X... puis ce dernier avaient possédé à titre de propriétaire, sans aucune opposition de la part de M. Z..., la portion de parcelle litigieuse ayant pour limite les points 7 au sud et 18 au nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2256, 2261 et 2265 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18985;12-22484
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-18985;12-22484


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18985
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