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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13252


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 juin 1976, sous le régime de la séparation de biens ; que par jugement du 8 octobre 2009, leur divorce a été prononcé, M. X... étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 370 000 euros ;
Attendu que sous couvert de grief

s non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne te...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 juin 1976, sous le régime de la séparation de biens ; que par jugement du 8 octobre 2009, leur divorce a été prononcé, M. X... étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à la somme de 370 000 euros ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de trente ans, que M. X... possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à compter du mariage pendant huit ans pour se consacrer à son foyer et à l'éducation des deux enfants, puis avait repris son activité de pharmacien assistant à temps partiel pendant vingt et un ans, pour ne la reprendre à temps complet qu'en 2005, ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 370 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par un mari (M. X..., l'exposant) à son ex-femme (Mme Y...) à la somme de 370. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le mariage avait duré plus de trente ans ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, déclaraient ne détenir aucun bien en indivision ; que Mme Y..., née le 14 mai 1945, était au moment du mariage pharmacien assistant et avait démissionné de son emploi pour se consacrer au foyer puis à l'éducation des deux enfants nés du mariage en 1979 et 1980, pour reprendre une activité salariée en 1984 ; que les périodes d'activité restreinte de 1991 jusqu'au mois de novembre 2005 pouvaient s'expliquer jusqu'en 1995 par les nécessités de l'éducation des enfants et, au-delà, par la difficulté de trouver des emplois d'assistant à temps complet, toutes circonstances indépendantes de la seule volonté de Mme Y..., M. X... n'ayant pas manifesté une opposition à cette situation qui avait perduré ; que, depuis 2005, Mme Y... avait exercé son activité à nouveau à temps plein ; que Mme Y..., qui cesserait son activité professionnelle au mois de décembre 2011, percevrait des pensions de retraite d'un montant de l'ordre de 1. 200 € par mois ; que le montant global de ses droits avait en effet été affecté par ses périodes d'inactivité professionnelle ; que Mme Y... disposait de droits en nue-propriété à hauteur d'un tiers sur deux maisons à usage d'habitation situées dans des petites localités ; qu'elle disposait de liquidités de l'ordre de 80. 000 € en placements divers mais qu'elle devait assurer le paiement des frais de son logement ; que M. X..., né le 21 mai 1943, qui était médecin, percevait une pension de retraite mensuelle légèrement inférieure à 1. 700 € ainsi que les revenus d'une SCI qui avaient été de l'ordre de 36. 000 € en 2010 et des revenus de capitaux mobiliers qui se sont élevés à environ 21. 000 € la même année ; que M. X... était propriétaire de deux appartements, l'un grand, l'autre plus petit, situés au centreville de MONTAUBAN, et d'un autre appartement situé à SAINT-JEAN-DE-LUZ, lequel avait été estimé en 2008 à 320. 000 € suivant un avis produit pas M. X... lui-même ; que, par ailleurs, il avait fait ou envisageait de faire donation-partage sans réserve d'usufruit à ses enfants de deux autres appartements situés à MONTAUBAN, ce qu'il n'était pas tenu de faire ;
que les parts qu'il détenait dans la SCI productive des revenus fonciers étaient valorisées par ses soins à 150. 000 € en 2009 et que la valeur liquidative de son PEA était de 80. 000 € ; qu'il avait, par ailleurs, reçu de la succession de son père décédé en 2004 une part dont la valeur était de l'ordre de 650. 000 € après versements des droits de succession, émoluments et réductions de diverses donations ; que l'examen de ces données révélait que la rupture du mariage avait créé une disparité dans la situation respective des époux, au regard des revenus et du patrimoine de chacun d'eux, au détriment de Mme Y... qui avait bénéficié pendant la durée de son mariage avec M. X... d'un niveau de vie confortable alors que l'origine de ce train de vie était sans influence sur la détermination du droit à prestation compensatoire ; qu'en allouant à Mme Y... un capital de 370. 000 €, les premiers juges avaient justement compensé cette disparité ;
ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les fortunes ni de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; que, comme le soutenait l'exposant, le caractère exorbitant du montant de la prestation compensatoire allouée à l'ex-femme ainsi que le mode de calcul retenu par elle pour justifier cette somme, lequel revenait pour l'essentiel à retenir le mode de calcul applicable pour le partage de la communauté, quand les époux étaient séparés de biens, avaient pour conséquence une égalisation des fortunes et une correction des effets du régime de séparation de biens ; qu'en accueillant néanmoins le mode de calcul proposé par l'ex-femme pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 370. 000 € et en affirmant que l'origine du train de vie des époux était sans influence sur la détermination du droit à prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13252
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13252


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13252
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