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10/07/2013 | FRANCE | N°12-17560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1

154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2012), que Mme X...a été engagée le 1er février 1987 en qualité de médecin du travail par l'association Service interentreprise de santé au travail (SIST) ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ; que la cour d'appel a énoncé que le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et de rapports statistiques n'était pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant procédant de considérations générales et totalement déconnectées de la situation individuelle de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le harcèlement une méthode de gestion même généralisée dans l'entreprise, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve, que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'aucun harcèlement moral n'était démontré envers le docteur X...venant de ses collègues ou de l'association SIST NARBONNE, d'AVOIR en conséquence refusé que l'employeur prenne intégralement à sa charge les indemnités financières réclamées pour harcèlement moral par Madame Y...et dirigées à tort contre Madame X...et d'AVOIR enfin débouté l'exposante de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail précise qu'il y a harcèlement moral lorsque « un ou plusieurs salariés font l'objet d'abus, de menaces, et/ ou d'humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail » ; qu'il se déduit de ces différentes définitions que la reconnaissance du harcèlement moral suppose que soient mis en évidence des « agissements » de la part de l'auteur désigné, c'est à dire des actes, procédés ou manoeuvres susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un tiers et que l'impact sur le plaignant n'est pas le seul critère d'appréciation ; que le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant, d'un supérieur hiérarchique mais également de toute technique de gestion présentant les mêmes caractéristiques et non assimilable à l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, « Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à ta partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que les notions de « nombre d'entreprises affectées par médecin du travail », de « nombre annuel d'examen médicaux », « d'effectif de travailleurs placés sous surveillance » et de « demi-journée que le médecin du travail doit consacrer è ses missions en milieu de travail » ne sont pas propres au SIST de Narbonne mais résultent de l'applications du code du travail et notamment des articles R. 4623-9 et suivants sur l'« affectation » du médecin du travail et R. 4624-1 et suivante sur les « actions » du médecin du travail dans le cadre de l'organisation des « services de santé au travail » ; qu'en conséquence, le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et rapporte statistiques, permettant notamment la comparaison de l'activité entre les médecins d'un même organisme et de différents organismes entre eux ; n'est pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement ; que si le directeur du travail de l'Aude relève que « Les impératifs de « rendement » exigés par la nouvelle direction notamment en termes de nombre de visites effectuées par rapport au nombre de personnes convoquées ont progressivement amené la direction du SIST et certains médecins du travail dont le docteur X..., à se trouver en opposition sur les méthodes de gestion des convocations visant à compenser l'absentéisme des salariés convoqués » et que « le système de prime attribuée par la direction aux secrétaires en fonction du nombre de salariés convoqués a introduit des « intérêts » divergents entre les secrétaires et le médecin du travail qui plaçait la qualité de la visite médicale avant le nombre de salariés reçus » (p. n° 20), l'appelante gardait une certaine maîtrise de son emploi du temps et de sa charge de travail notamment en ne faisant pas reconvoquer les absents ou en stoppant les rendez-vous à l'heure qui lui convenait ; que du reste les chiffres incontestés fournis par l'employeur sur son activité effective, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre de visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins du même établissement ou ceux du SIST 66, ne permettent pas de donner une consistance sérieuse aux accusations de « stress et de pression au travail » arguées par l'appelante au soutien de son action ; que par ailleurs il résulte des pièces communiquées que sur les 34 membres du personnel du SIST, seuls 3 médecins s'opposaient aux « méthodes managériales » de la direction, les autres attestant de « l'ouverture » et des qualités humaines et professionnelles du directeur ; que si la prétention du président de l'association employeur de « reverser » aux adhérents une part conséquente des cotisations payées illustre sans doute sa conception du rôle des services de santé au travail, elle n'est pas démonstrative d'agissement particulier générateur de harcèlement moral à l'endroit de Mme X...; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la constatation des problèmes psychologiques de Mme Y..., Mme Y...est suivie par un psychothérapeute ; que Mme Y...déclare que le travail avec le Dr X...aurait altéré son état de santé et quelle aurait dû " reprendre un traitement contre la spasmophilie ", que des prescriptions et arrêts de travail sont faits par son médecin traitant ; qu'en l'espèce, Mme Y...est convoquée devant la Justice pour deux affaires au moins ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE constate que Mme Y...est suivie médicalement ; que, sur les conclusions de l'expert concernant l'affaire Y.../ X..., que le contenu de la question n° 3 de l'ordonnance de l'expertise est : Rechercher tous les faits et moyens qui peuvent conduire à la manifestation de la vérité ; que Me A..., avocat de Mme Y..., a donné à M. Z... le jugement de première instance de l'affaire Y.../ X...comme pièce dés le début de l'expertise ; que le Code du Travail stipule que l'employeur a une obligation de sécurité de résultats en matière d'accident de travail, et donc en cas de harcèlement psychologique, au sein de son entreprise ; qu'en l'espèce, le renvoi pour la mise en cause du SIST demandée par le Dr X...dans l'affaire Y.../ X...a été refusé par le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE section Activités Diverses ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE reconnaît que M. Z... est en droit de faire état de ce fait issu de l'affaire Y.../ X..., relevée d'appel, dans son rapport d'expertise ; que, sur les courriers échangés entre M. C..., M. Z...et le Parquet, que ces échanges traitent de problèmes qui rappellent le caractère sensible de sujets de harcèlement psychologique ; qu'en l'espèce, ces courriers n'amènent rien à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il a pris connaissance de ces courriers ; que, sur les mails de Mme Y...à la sortie de ses entrevues avec M. Z..., que les mails produits sont des échanges entre Mme Y...et son avocat à la sortie des entrevues prévues et acceptées par toutes les parties dans leur protocole lors de la réunion du 21/ 10/ 10 avec l'expert ; qu'en l'espèce, il s'agit de la simple relation de faits ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que les mails de Mme Y...montrent que celle-ci conserve l'acuité intellectuelle nécessaire, à la sortie de ses entretiens avec l'expert, à toute réflexion ; que, sur les autres constatations demandées par Mme Y..., Mme Y...demande au Conseil de Prud'hommes de constater un grand nombre de points concernant la tenue et le déroulement de l'expertise de M. Z... ; qu'en l'espèce, nombre de ces demandes de constatations sont inscrites dans le recueil des faits de ce présent jugement ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il n'y a pas lieu de constater deux fois des faits pour l'exercice dune saine et juste application de la loi et la bonne compréhension de ce jugement ; que sur la nullité du rapport de l'expert, que M. Z... est un expert régulièrement inscrit auprès du service des Experts de la Cour d'Appel de Montpellier et dûment assermenté ; que les articles 175, 112 et suivants du Code de Procédure Civile (CPC) et les articles 16, 160, 237 et 244 du CPC et l'article 6. 1 de la « Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales » ; que par son ordonnance du 18/ 01/ 2011, le CPH de CARCASSONNE section encadrement a rejeté la demande en récusation de l'expert demandée par Mme Y...; qu'en l'espèce, les mêmes motifs que ceux donnés pour la récusation de l'expert sont évoqués par les parties pour l'annulation de son expertise et aucun élément objectif supplémentaire n'est démontré ; qu'en conséquence, le Conseil de Prudhommes de CARCASSONNE, section encadrement, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise réalisé par M. Z... et rappelle l'article n° 246 du CPC qui dit que « le juge n est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », et précise dans ses alinéas 1 et 2 « que si le juge n est pas lié par les conclusions de l'expert, il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée » et qu'il « appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. » ; que, sur la réouverture des débats, le juge peut ordonner la réouverture des débats selon l'article 444 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ; que le juge peut aussi se contenter dune note en délibéré pour assurer le principe du contradictoire selon les articles 442, 444 et 445 du CPC ; que cette affaire trouve son origine en 2008 ; que le Droit Européen rappelle que Justice doit être rendue dans des délais raisonnables ; qu'en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer contradictoirement par notes en délibéré communiquées entre elles et à la demande du président, dans les délais inscrits au plumitif, sur les points de droit ou de fait quelles jugeaient utile de préciser. (Cass Soc 26/ 05/ 1983, bull. civ. 1983 V n° 283 ; Cass Soc 2/ 06/ 2010, n° 09-41. 409) ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats ; que sur le harcèlement psychologique de Mme Y...envers le Dr X...et sur l'irrecevabilité de la citation de Mme Y...pour harcèlement moral envers le Dr X...; que le Dr X...est salariée du SIST ; que Mme Y...est salariée du SIST ; que le harcèlement psychologique peut s'effectuer entre tous acteurs de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le Dr X...estime avoir été harcelé par Mme Y..., le directeur du SIST, le président du SIST et le SIST de par son organisation ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que la citation de Mme Y...pour harcèlement moral envers le Dr X...est recevable ; que sur le lien de subordination entre le Dr X...et Mme Y..., que Mme Y...et le Dr X...travaillaient en binôme au sein du SIST, que le directeur du SIST, M. C..., détient la délégation de pouvoir sur la gestion des Ressources Humaines et IRP ; que c'est donc lui qui veille à l'organisation et à la bonne marche du SIST ; qu'à ce titre, il demande aux secrétaires de téléphoner aux entreprises pour combler les désaffections de dernière minute dans les plannings des médecins sans nécessairement lavis de ceux-ci ; que le Dr X...est un salarié particulier ; qu'en tant que Médecin du Travail, il est soumis aux règles de sa fonction ; qu'en l'espèce, dans l'exercice de son travail quotidien, le Dr X...en binôme avec sa secrétaire, lui donne des ordres, des directives, et en contrôle l'exécution ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il existe un lien de subordination entre le Dr X...et Mme Y...; que sur les faits de harcèlement moral de Mme Y...envers le Dr X..., qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (L. 1152-1 du Code du Travail) ; que Mme Y...s'est exprimée sur ses problèmes de travail au sein du SIST NARBONNE et après son arrêt de travail dans plusieurs articles de presse régionale ; que Messieurs C... et
D...
ont également évoqués ces problèmes de travail au sein du SIST NARBONNE dans la presse ; que l'organisation de la gestion des carnets de rendez vous appliquée au SIST n'est pas du fait de Mme Y...; que le Dr X...n'amène aucune autre pièce venant à l'appui d'un harcèlement moral envers elle de la part de sa secrétaire ; qu'en l'espèce, le Dr X...n'est jamais cite nommément dans aucun de ces articles et la méthode de gestion est la même pour les onze médecins du SIST NARBONNE ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit : qu'il n'y a pas de faits avérés de harcèlement moral de Mme Y...envers le Dr X...; qu'aucune décision définitive de justice n'est à ce jour prononcée dans l'affaire de harcèlement du Dr X...envers Mme Y...; que les dommages et intérêts étant destinés à indemniser un préjudice subi, les évaluer à 1 ¿ constitue une procédure abusive du Dr X...envers Mme Y...; que sur la procédure abusive de Mme Y...envers le Dr X..., le Dr X...demande que soit jugé abusif le recours de Mme Y...envers elle ; qu'en l'espèce, cette affaire jugée par la section activités diverses du Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE est dissociée de celle-ci, et est actuellement enrôlée devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE déclare irrecevable cette demande et invite le Dr X...a mieux se pourvoir ; que sur le harcèlement moral de M. C...envers le Dr X...et sur les attestations en faveur de M. C..., un grand nombre de salariés du SIST NARBONNE ont porté témoignage en faveur de leur directeur M. C...; qu'en l'espèce, il existe un lien de subordination entre M. C...et ses employés ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il a pris connaissance de ces attestations ; que sur les attestations en faveur du Dr X...; qu'il a été fourni un nombre important d'attestations en faveur du Dr X...; qu'en l'espèce, aucune ne relate de faits précis qualifiables de harcèlement envers le Dr X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il a pris connaissance de ces attestations ; que sur les plaintes de salariés du SIST et sur les méthodes de direction de M. C..., il n'est connu à la date du bureau de jugement que deux recours en justice de salariés du SIST : Mme Y...et le Dr X...; que sur douze médecins, quatre ont émis des critiques sur l'organisation du SIST : le Dr X...; le Dr E...; le Dr F...et le Dr J..., ces docteurs étant dans les plus anciens du SIST NARBONNE ; que la venue de M. C... au SIST s'est accompagnée de mesures sociales importantes remportant l'adhésion de la plupart des personnels ; qu'en l'espèce, le Dr X...avance, sans dénégation des autres parties, que suite à leurs témoignages, M. C...aurait déposé plainte contre le Dr F...et le Dr E...aurait exercé un droit de retrait ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE note une adhésion majoritaire du personnel aux avancées sociales amenées par M. C... dans l'entreprise critiquée par quatre médecins ; que sur le battage médiatique, Mme Y..., M. C..., M. D...et M. G...... ont été interrogés par la presse régionale à plusieurs reprises sur les problèmes du SIST NARBONNE ; qu'en l'espèce, le Dr X...n'est jamais cité nommément dans ces articles et n'a engagé aucune plainte en diffamation ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que voir exposer les problèmes du SIST NARBONNE dans la presse n'a pas porté préjudice au Dr X..., n'étant jamais citée nominativement ; que sur le droit d'alerte de 2004 du Dr X..., le Dr X...est médecin du Travail et effectue des visites en Milieu de Travail où il doit veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité exigées notamment par le Code du Travail, le Code de la santé publique, le Code de l'Environnement... ; que lorsqu'un droit d'alerte ou de retrait est exercé, l'employeur doit être informé immédiatement en application de l'article L4131-2 du Code du Travail ; qu'il doit ensuite procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CHSCT quand il existe, ou un Délégué du Personnel dans une entreprise de moins de 50 salariés, ou l'employé lui signalant ce danger dans une entreprise de moins de 11 salariés, et prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour corriger cette situation ; que cet avis doit être daté et signé par le représentant du CHSCT, DP ou l'employé, et porté sur un registre spécial dont les pages sont numérotées en indiquant les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger ainsi que le nom des travailleurs exposés (article D4132-1 du Code du Travail) ; que ce registre devant être laissé par l'employeur à la libre consultation des IRP, Médecins du Travail et autres Inspecteurs du Travail ; qu'il fait partie de la mission des Médecins du Travail de vérifier la présence de ce registre dans les entreprises et de le consulter lors de leurs visites ; qu'en l'espèce, le Dr X...n'amène aucune preuve de l'exercice de ce droit d'alerte ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il ne peut retenir cette pièce ; que, sur la commission d'enquête mise en place par le SIST, le droit d'alerte porté par le Dr H..., Délégué du Personnel, le 22/ 08/ 2008 na pas été porté sur le registre des droits d'alerte de par l'inexistence de celui-ci et que le Dr H..., médecin du Travail, na pas fait ouvrir ce registre ; qu'une commission d'enquête est mise en place le 04/ 09/ 2008 composée de deux salariées Délégué du Personnel non cadre, d'un cadre et du Directeur M. C... ; que M. C...décide de soustraire Mme Y...à ses conditions de travail avec le Dr X...le 05/ 09/ 2008 ; que la commission d'enquête a produit de simples comptes-rendus de ses entretiens sur des feuilles volantes ; qu'en l'espèce, le droit d'alerte na pas été porté sur le registre car celui-ci n'existe pas ; que cette commission d'enquête a été mise en place par M. C... plus de dix jours après la connaissance du problème au lieu de « immédiatement » ; que Mme Y...aurait dû être soustraite au danger quelle signalait immédiatement et non 13 jours après ; que sa composition n'est pas celle demandée par l'article L 4131-2 du Code du Travail ; que les travaux d'une commission d'enquête devant être relevés sous forme de procès verbaux signés, contresignés et consignés sur un registre constituants ainsi preuve devant les tribunaux ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit ne pas avoir à retenir ce droit d'alerte et les conclusions de la commission d'enquête ; que sur les problèmes psychologiques du Dr X..., le Dr X...produit une attestation du Dr I..., médecin psychiatre, qualifiant de « dépression » l'affection dont souffre le Dr X...; que le Dr I...indique que l'état du Dr X...pourrait être consécutif à des faits de harcèlement moral de par la description de ses conditions de travail quelle fait ; que le Dr X...est en arrêt de travail pour maladie depuis le 22/ 09/ 2008 sans avoir provoqué de procédure de reconnaissance en accident du travail pour harcèlement moral, alors que de par sa mission elle ne peut ignorer la prescription au bout de deux ans en vigueur à la CPAM pour dépôt de cette demande ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail du Dr X...commence un mois après le début du signalement des problèmes de Mme Y...avec elle ; elle est convoquée devant la Justice pour deux affaires ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE prend acte que le Dr X...est souffrante ; sans pouvoir apporter un lien de causalité entre l'affection et son activité professionnelle ; que sur la saisine du Conseil de l'Ordre des médecins, que certaines pièces du dossier émanent du Conseil de l'Ordre des Médecins ; qu'en l'espèce, aucune ne traite de faits de harcèlement envers le Dr X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'aucun écrit du Conseil de l'Ordre des Médecins ne fait état de harcèlement sur la personne du Dr X...; que sur la qualification des secrétaires, l'article R4623-56 du Code du Travail prévoit qu'une secrétaire formée assiste chaque Médecin du Travail dans les services de santé au travail interentreprises ; que l'article R4623-54 du Code du travail prévoit que l'infirmier est mis à disposition du médecin du travail au sein d'un service de santé au travail interentreprises ; qu'en l'espèce, toutes les secrétaires du SIST NARBONNE ont été formées et l'effectif du SIST comprend des infirmiers ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que la compétence et la qualification du personnel du SIST ne peuvent être mis en cause ; que sur l'affichage des résultats des médecins, qu'il fut procédé une seule fois 2003 par M. C...à l'affichage des résultats des médecins du SIST NARBONNE, assortis de couleurs rouge, verte, orange ou jaune par rapport au nombre d'examens effectués, sur la porte du conseil de surveillance ; qu'en l'espèce, cet affichage qui concernait tous les médecins a été retiré et n'a plus été réitéré par M. C...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il s'est agi dune erreur de management non réitérée et non ciblée sur le Dr X...car concernant tous les médecins et ne peut isolément être constitutive de harcèlement ; que sur le rapport annuel. d'activité des médecins, que les textes en vigueur imposent un rapport annuel de leur activité pour tous les médecins du travail soumis d'ailleurs au conseil d'administration à lavis des IRP des entreprises adhérentes et transmis à la DIRRECTE ; qu'en l'espèce, il est obligatoire d'exiger ce rapport annuel d'activité aux médecins du SIST ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que ce fait ne peut être constitutif de harcèlement moral ; que sur la surcharge de travail du Dr X..., l'article R4623-10 du Code du Travail prévoit par Médecin du Travail à temps plein 450 entreprises maximum, 3200 examens médicaux annuels maximums, 3300 salariés maximums sous sa surveillance médicale ; que l'article R4624-2 du Code du Travail prévoit que chaque Médecin du Travail à temps plein doit consacrer le tiers de son temps de travail et a minima 150 demi-journées annuelles pour ses missions en milieu de travail ; que la formation fait partie du travail de tout salarié ; qu'en l'espèce, le Dr X...a, en 2008, 380 entreprises affectées avec 2837 salariés avec un nombre de visites médicales annuelles de 2001 en l'an 2000 ; 2254 en 2001 ; 1711 en 2006 ; qu'aucune mission particulière supplémentaire ou une responsabilité particulière de salariés travaillant en conditions spécifiques, insalubres ou éloignés n'est communiquée ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'en l'état des pièces qui lui ont été fournies, il n'est démontré aucune surcharge de travail du Dr X...; que sur l'indépendance et les conditions de travail des Médecins du Travail du service, la surcharge de travail du Dr X...par rapport aux textes régissant la mission de Médecin du Travail du Dr X...n'est pas démontrée ; que les rapports d'activité annuels des docteurs du SIST NARBONNE, fournis comme pièces de ce dossier, font état de bonnes conditions de travail, y compris celui du Dr F..., dans son rapport de 2009 ; que le Dr X...fonde son argumentation sur la surcharge de travail quelle subirait du fait de primes instaurées au sein du SIST touchant à son indépendance de Médecin du Travail ; que la réforme de 2004 a redéfini la mission des médecins du Travail ce qui pourrait être perturbant pour un Médecin ayant nombre d'années d'exercice de cette spécialité ; qu'en l'espèce, les primes en vigueur actuellement au sein du SIST font l'objet d'aucune remarque de l'Ordre des Médecins ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que ces arguments ne peuvent être qualifies de harcèlement sur le Dr X...; que sur la demande d'autorisation administrative de licenciement du Dr X..., le Dr X...est un salarié protégé par le Code du Travail ; que le SIST NARBONNE a décidé du licenciement du Dr X...suite à une enquête menée dans l'entreprise et après avis, avec 9 voix sur 10, de la Commission de Contrôle de l'Organisme ; qu'en l'espèce, le SIST NARBONNE a suivi la procédure de licenciement particulière liée à la condition de Médecin du Travail du Dr X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que ce fait ne peut être retenu comme constitutif de harcèlement ; que sur l'exclusion du groupe de salariés, que le Dr X...argue de son exclusion du groupe de salariés par sa non participation à l'enquête et ses suites concernant le harcèlement de Mme Y..., que la direction du SIST a rencontré le Dr X...le 15 et le 19 Septembre 2008 ; que le Dr X...a été convoquée par deux fois devant la commission d'enquête, a reçu une synthèse de cette enquête le 30/ 09/ 2008, a été convoquée a un entretien préalable le 27/ 10/ 2008, a été convoquée devant la Commission de Contrôle ; que le Dr X...est en arrêt de travail continu pour maladie depuis le 22/ 09/ 2008 ; qu'en l'espèce, le Dr X...n'est pas venue a ces convocations ni ne s'y est fait représenter en justifiant cette absence par son état de santé ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que les faits exposés par le Dr X...pour justifier de son exclusion du groupe de salariés du SIST ne peuvent être retenus comme tels ; que sur les relations du Dr X...et de ses secrétaires, que M. C..., directeur du SIST a été amené à régler des problèmes avec les secrétaires « K..., L...et M... » en relation de travail avec le Dr X...; que toutes ces employées font état de remerciements à M. C...qui est intervenu pour leur permettre d'obtenir postes ou mutations réglant leurs problèmes personnels ; qu'en l'espèce, le Dr X...a été consulté sur les embauches de ses secrétaires ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE constate des difficultés relationnelles entre le Dr X...et ses secrétaires ; que sur le harcèlement moral de Mu
D...
envers le Dr X..., M. D...est le président de l'association du SIST NARBONNE ; que M. C... a reçu, en tant que directeur, les délégations en matière de ressources Humaines, Institutions Représentatives du Personnel et organisation de la bonne marche du SIST NARBONNE de M. D...; que le Dr X...retient comme faits de harcèlement de la part de M.
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sa participation et sa prise de parole lors des réunions du 30/ 10/ 2008 et du 15/ 12/ 2008, soit après la date où la direction du SIST a pris connaissance des problèmes de Mme Y..., ainsi que ses communications dans différents articles de presse ; qu'en l'espèce, il s'agit de sa position et de son commentaire des résultats de l'enquête menée sur les faits de harcèlement qui auraient été commis par le Dr X...envers Mme Y...et les articles de presse ne nomment jamais le Dr X...; qu'en l'occurrence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il ne peut être retenu de fait de harcèlement personnel de M.
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sur le Dr X...; que sur le harcèlement moral du SIST NARBONNE envers le Dr X...et sur la prise en compte du SIST NARBONNE des problèmes psycho-sociaux, les problèmes de relations des secrétaires affectées au service du Dr X...; que l'absence de registre de droit d'alerte malgré la mission du SIST ; que l'absence de recours à un médiateur professionnel extérieur ; qu'en l'espèce, le Document Unique chargé dévaluer annuellement par l'entreprise les risques inhérents a son activité et les mesures à entreprendre pour supprimer ou diminuer ces risques évalue pour 2010 ces risques psycho-sociaux à « faible » ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que les Risques psycho-sociaux n'ont pas été estimés correctement au sein du SIST NARBONNE en 2010 ; que, sur la responsabilité du SIST sur le harcèlement, le SIST NARBONNE est une personne morale ; que le SIST NARBONNE ne peut être reconnu harceleur, sauf dans les actes commis en son nom de par la responsabilité de l'association en matière de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, aucun harcèlement moral n'est prouvé envers le Dr X...; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que le SIST NARBONNE ne peut être incriminé de harcèlement envers le Dr X...; que sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article 700 du Code de Procédure Civile dit qu'il serait injuste de faire supporter des frais à la partie gagnante pour faire valoir légitimement ses droits ; qu'en l'espèce, le SIST, M. D..., M. C...et Mme Y...ont engagé des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir légitimement leurs droits ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit qu'il sera fait droit a ces demandes.

ALORS tout d'abord QU'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Monsieur Madame X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a considéré que celle-ci n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS ensuite QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ; que la Cour d'appel a énoncé que le fait que son activité soit quantifiée et fasse l'objet d'études et de rapports statistiques n'était pas en soi la marque d'un agissement démonstratif d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant procédant de considérations générales et totalement déconnectées de la situation individuelle de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L. L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS encore à cet égard QU''en considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Madame X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. QU'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le harcèlement une méthode de gestion même généralisée dans l'entreprise, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17560
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-17560


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17560
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