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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi le 29 juillet 2004, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a assigné M. et Mme X... à l'audience d'orientation ; que M. Y...et la SCP Z..., A..

., Y..., B..., C... ont été appelés en intervention forcée ; que la banq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi le 29 juillet 2004, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la banque a assigné M. et Mme X... à l'audience d'orientation ; que M. Y...et la SCP Z..., A..., Y..., B..., C... ont été appelés en intervention forcée ; que la banque a interjeté appel du jugement d'orientation ayant annulé le commandement valant saisie immobilière ;

Attendu que la banque, M. Y...et la SCP Z..., A..., Y..., B..., C... font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 juin 2010 à M. et Mme X... par la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en jugeant que la circonstance selon laquelle « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte » constituerait une irrégularité « de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », après avoir constaté « qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », la cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la copie exécutoire reproduit une mention, figurant sur la minute, indiquant l'annexion de la procuration à l'acte, la réalité de cette annexion ne peut être établie que par l'examen de ladite minute, dont la communication est soumise à autorisation judiciaire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la procuration « est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », sans examiner la minute, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°/ que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... était « de nature, en la cause, à faire à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, nonobstant les prescriptions des articles 12 et 14 du décret du 26 novembre 1971 modifié, la copie exécutoire produite aux débats mentionne des blancs, y compris des pages blanches non barrées, et les pages des copies exécutoires produites ne sont pas paraphées, et que l'ensemble des anomalies relevées constitue des irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte ; que par ces seuls motifs non critiqués, la décision se trouve justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 juin 2010 aux époux X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,

Aux motifs propres que, sur le titre exécutoire, l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, que les procurations sont annexées à l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration aux minutes ; qu'or, en l'espèce, la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte), qu'il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que la procuration a été déposée aux minutes du notaire ; que le devoir du notaire d'authentifier l'acte suppose une identification des parties qui requiert, lorsque celles-ci ne sont pas présentes, une présentation des procurations, dont les annexes sont l'instrument ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il demeure que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindrie si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signées par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;

Et aux motifs adoptés qu'il convient à titre préliminaire de rappeler que l'exécution d'un acte notarié doit être faite au regard d'une expédition de l'acte notarié délivré par le notaire rédacteur de l'acte ; que seule une expédition revêtue de la formule exécutoire peut servir de titre exécutoire pour engager la procédure de saisie immobilière ; qu'il convient de souligner que la minute reste entre les mains du notaire lequel délivre une expédition revêtue de la formule exécutoire, laquelle expédition sert de fondement à la mesure d'exécution ; que les parties ont donc débattu du caractère exécutoire de l'acte ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 (modifié le 1er février 2006) relatif aux actes notariés, une procuration pour un acte notarié doit être soit annexée à l'acte, soit déposée au rang des minutes du notaire ; qu'au cas d'espèce, il n'existe aucun élément du dossier permettant de considérer que la procuration a été déposée au rang des minutes ; que les procurations devaient donc être annexées à l'acte notarié, ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'il convient de rappeler par ailleurs, que l'acte notarié doit, en application de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 modifié, ne présenter ni surcharge, ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par les procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte ; que par application de l'article 12 chaque page de texte est numérotée et le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte ; que la copie exécutoire produite aux débats mentionne des blancs au niveau de la représentation de la banque (page 2 de l'acte), la délégation de pouvoir de la Caisse de Crédit Mutuel mentionne une annexion à la minute par le Notaire, « le ¿ » sans que la date soit indiquée. Il existe une page blanche non barrée entre la page 9 et la page 10, la page 11 n'est pas numérotée de même que la page 13 ou supposées telles ; que force est de constater que les pages blanches de l'acte notarié n'ont pas été barrées ; que l'article 14 prévoit que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; que chaque partie a produit à son dossier une photocopie de la copie exécutoire dont aucune page n'est paraphée ; qu'il ressort donc des éléments ci-dessus rappelés que d'une part, la procuration des emprunteurs n'est pas annexée et d'autre part qu'il n'est pas davantage fait référence de son dépôt au rang des minutes de son notaire ; qu'il ressort de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés ; que la copie exécutoire doit par ailleurs s'entendre en un reproduction fidèle de la minute ; que l'ensemble des anomalies relevées et notamment le fait que les procurations n'ont pas été annexées à l'acte alors qu'elles figurent au titre des pièces annexées dans le corps de l'acte, constitue des irrégularités portant atteinte à la force exécutoire de l'acte ; qu'il convient en conséquence et sans avoir à statuer sur les autres moyens devenus inopérants de considérer que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre ne peut en l'état se prévaloir d'un titre exécutoire pouvant servir de base à une procédure d'exécution ;

Alors, d'une part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », après avoir constaté « qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil,
Et alors, d'autre part, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... était « de nature, en la cause, à faire à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...et la société Yves Z..., Michel A..., Jean-Pierre Y..., Cyril B..., Jean-Christophe C..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 juin 2010 aux époux X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ;

AUX MOTIFS PROPRES que, sur le titre exécutoire, l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, que les procurations sont annexées à l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration aux minutes ; qu'or, en l'espèce, la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte), qu'il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que la procuration a été déposée aux minutes du notaire ; que le devoir du notaire d'authentifier l'acte suppose une identification des parties qui requiert, lorsque celles-ci ne sont pas présentes, une présentation des procurations, dont les annexes sont l'instrument ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il demeure que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindrie si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signées par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il convient à titre préliminaire de rappeler que l'exécution d'un acte notarié doit être faite au regard d'une expédition de l'acte notarié délivré par le notaire rédacteur de l'acte ; que seule une expédition revêtue de la formule exécutoire peut servir de titre exécutoire pour engager la procédure de saisie immobilière ; qu'il convient de souligner que la minute reste entre les mains du notaire lequel délivre une expédition revêtue de la formule exécutoire, laquelle expédition sert de fondement à la mesure d'exécution ; que les parties ont donc débattu du caractère exécutoire de l'acte ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 (modifié le 1er février 2006) relatif aux actes notariés, une procuration pour un acte notarié doit être soit annexée à l'acte, soit déposée au rang des minutes du notaire ; qu'au cas d'espèce, il n'existe aucun élément du dossier permettant de considérer que la procuration a été déposée au rang des minutes ; que les procurations devaient donc être annexées à l'acte notarié, ce qui n'est manifestement pas le cas ; qu'il convient de rappeler par ailleurs, que l'acte notarié doit, en application de l'article 12 du décret du 26 novembre 1971 modifié, ne présenter ni surcharge, ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par les procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte ; que par application de l'article 12 chaque page de texte est numérotée et le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte ; que la copie exécutoire produite aux débats mentionne des blancs au niveau de la représentation de la banque (page 2 de l'acte), la délégation de pouvoir de la Caisse de Crédit Mutuel mentionne une annexion à la minute par le Notaire, « le... » sans que la date soit indiquée. Il existe une page blanche non barrée entre la page 9 et la page 10, la page 11 n'est pas numérotée de même que la page 13 ou supposées telles ; que force est de constater que les pages blanches de l'acte notarié n'ont pas été barrées ; que l'article 14 prévoit que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; que chaque partie a produit à son dossier une photocopie de la copie exécutoire dont aucune page n'est paraphée ; qu'il ressort donc des éléments ci-dessus rappelés que d'une part, la procuration des emprunteurs n'est pas annexée et d'autre part qu'il n'est pas davantage fait référence de son dépôt au rang des minutes de son notaire ; qu'il ressort de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés ; que la copie exécutoire doit par ailleurs s'entendre en un reproduction fidèle de la minute ; que l'ensemble des anomalies relevées et notamment le fait que les procurations n'ont pas été annexées à l'acte alors qu'elles figurent au titre des pièces annexées dans le corps de l'acte, constitue des irrégularités portant atteinte à la force exécutoire de l'acte ; qu'il convient en conséquence et sans avoir à statuer sur les autres moyens devenus inopérants de considérer que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre ne peut en l'état se prévaloir d'un titre exécutoire pouvant servir de base à une procédure d'exécution ;

1°) ALORS QU'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en jugeant que la circonstance selon laquelle « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte » constituerait une irrégularité « de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », après avoir constaté « qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la copie exécutoire reproduit une mention, figurant sur la minute, indiquant l'annexion de la procuration à l'acte, la réalité de cette annexion ne peut être établie que par l'examen de ladite minute, dont la communication est soumise à autorisation judiciaire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la procuration « est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », sans examiner la minute, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... était « de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1318 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21150
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21150


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21150
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