LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« La combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique, lesdits principes constituant des libertés et droits garantis par la constitution ? » ;
Mais attendu qu'en ce qu'elle soutient que les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail méconnaîtraient les règles relatives à la commande publique assurant le respect des principes découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande du CHSCT du CHAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.