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11/09/2013 | FRANCE | N°12-13879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-13879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., qui ont composé ensemble diverses oeuvres musicales, ont conclu avec la société Tremplin aux droits de laquelle se trouve la société EMHA, et la société Editions Delphine, des contrats de cession et d'édition musicale, et que ces deux sociétés ont signé entre elles plusieurs contrats de coédition afin de définir leurs rôles respectifs ; qu'estimant que la société EMHA n'avait fourni aucun travail éditorial, MM. X

..., Y... et Z... ont assigné cette dernière avec la société Editions De...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., qui ont composé ensemble diverses oeuvres musicales, ont conclu avec la société Tremplin aux droits de laquelle se trouve la société EMHA, et la société Editions Delphine, des contrats de cession et d'édition musicale, et que ces deux sociétés ont signé entre elles plusieurs contrats de coédition afin de définir leurs rôles respectifs ; qu'estimant que la société EMHA n'avait fourni aucun travail éditorial, MM. X..., Y... et Z... ont assigné cette dernière avec la société Editions Delphine pour que soit prononcée, à l'égard de la société EMHA et à ses torts exclusifs, la résiliation des contrats de cession et d'édition musicale ; que la société EMHA a assigné parallèlement la société Editions Delphine pour obtenir la production des comptes d'exploitation et le versement de dommages-intérêts ; que la société Edition Delphine a conclu à la résiliation des contrats de coédition ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que la solidarité passive est une garantie octroyée au créancier qui ne peut avoir pour effet de créer à sa charge des obligations à l'égard de ses débiteurs ; qu'en conséquence, la solidarité existant entre deux débiteurs ne saurait interdire au créancier d'agir librement en résiliation pour inexécution d'un contrat exclusivement à l'égard de celui de ses débiteurs qui ne respecte pas ses obligations contractuelles ; qu'en décidant cependant que l'inexécution de n'importe laquelle des obligations mises à la charge des sociétés Editions Delphine et EMHA par les contrats litigieux exposerait « nécessairement » l'une et l'autre au risque de devoir en répondre et qu'en conséquence il serait impossible de solliciter la résiliation des contrats à l'égard d'un seul des éditeurs, et non de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil ;
2°/ que le créancier peut renoncer au bénéfice de la solidarité en déchargeant l'un de ses codébiteurs pour n'agir que contre l'autre, dès lors que cette renonciation est non équivoque ; qu'en l'espèce, les demandeurs au pourvoi ont assigné en justice les deux sociétés d'édition mais n'ont formulé leur demande en résiliation pour inexécution des contrats litigieux qu'à l'encontre de l'une d'elles, la société EMHA, qui n'assurait aucune activité éditoriale alors que la société Editions Delphine, tout en ne pouvant évidemment satisfaire à l'ensemble des obligations d'exploitation découlant des contrats litigieux, assumait une part non négligeable de celles-ci ; qu'en retenant cependant que la solidarité unissant les éditeurs interdisait aux auteurs de ne demander la résiliation des contrats litigieux qu'à l'égard de l'un de leurs cocontractants, sans rechercher, ainsi que leurs conclusions l'y invitaient pourtant de façon expresse, si MM. X..., Y... et Z... n'avaient pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de la solidarité passive unissant leurs éditeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1210 du code civil ;
3°/ que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les contractants, les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas divisibles ou distinctes » ; qu'en faisant ainsi découler la soi-disant indivisibilité des obligations d'exploitation pesant sur les éditeurs de la seule solidarité unissant ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1219 du code civil ;
4°/ que l'indivisibilité des obligations ne saurait davantage résulter de la seule qualité de coéditeur ; qu'en décidant en l'espèce que « dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les contractants, les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas divisibles ou distinctes », la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1218 du code civil ;
5°/ que le créancier peut renoncer au bénéfice de l'indivisibilité qui a été stipulée dans son intérêt, dès lors que cette renonciation est non équivoque ; qu'en l'espèce, les demandeurs au pourvoi ont assigné en justice les deux sociétés d'édition mais n'ont formulé leur demande en résiliation pour inexécution des contrats litigieux qu'à l'encontre de l'une d'elles, la société EMHA, qui n'assurait aucune activité éditoriale alors que la société Editions Delphine, tout en ne pouvant évidemment satisfaire à l'ensemble des obligations d'exploitation découlant des contrats litigieux, assumait une part non négligeable de celles-ci ; qu'en retenant cependant que la soi-disant indivisibilité des obligations interdisait aux auteurs de ne demander la résiliation des contrats litigieux qu'à l'égard de l'un de leurs cocontractants, sans rechercher, ainsi que leurs conclusions l'y invitaient pourtant de façon expresse, si MM. X..., Y... et Z... n'avaient pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette prétendue indivisibilité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ;
6°/ que les conclusions de MM. X..., Y... et Z... faisaient longuement valoir que « du fait de la carence de la société EMHA, toute une série de modes d'exploitation a été laissée en jachère totale par la coédition » et ce, indépendamment de l'activité éditoriale déployée par la société Editions Delphine qui, quoiqu'en elle-même de qualité irréprochable, n'a pu être que partielle ; qu'en décidant cependant que les oeuvres litigieuses auraient été intégralement exploitées par la société Editions Delphine, sans répondre aux conclusions des compositeurs qui démontraient qu'en dépit de la qualité de l'exploitation réalisée par la société Editions Delphine, toute une série de modes d'exploitation des oeuvres des auteurs avait été laissée « en jachère » du fait de la carence de la société EMHA, ce dont il résultait que l'ensemble des obligations contractuelles d'exploitation n'avait pas été rempli, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si les contrats de coédition énumèrent des obligations qui correspondent à des tâches définies, ils ne permettent pas de distinguer parmi les obligations souscrites ensemble par les codébiteurs désignés sous le terme « l'éditeur », celles qui pèseraient sur la société Editions Delphine de celles qui seraient à la charge de la société EMHA, exposant nécessairement l'une et l'autre de ces sociétés au risque de devoir en répondre pour le tout, la cour d'appel en a exactement déduit que de telles obligations revêtaient un caractère indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter les prétentions articulées par MM. X..., Y... et Z... à l'encontre de la seule société EMHA ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société EMHA, pris en ses deux branches :
Attendu que la société EMHA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation, à ses torts, de certains contrats de coédition qu'elle avait conclus avec la société Editions Delphine, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au créancier qui sollicite la résiliation du contrat aux torts du débiteur d'établir la réalité des manquements contractuels qu'il impute à ce dernier ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'action en résiliation des contrats de coédition formée par la société Editions Delphine, qu'il appartenait à la société EMHA de prouver qu'elle s'était acquittée des obligations mises à sa charge par les contrats de coédition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la résolution ou la résiliation d'une convention ne peut être judiciairement prononcée qu'en présence de manquements contractuels présentant un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction encourue ; que le défaut d'exploitation graphique des oeuvres cédées par l'auteur à l'éditeur ne justifie pas à lui seul la résolution ou la résiliation du contrat d'édition ; que dans ses écritures d'appel, la société EMHA faisait valoir qu'en pratique, le « droit graphique » par lequel l'éditeur perçoit directement le produit des ventes de partitions musicales à charge de payer leurs droits aux auteurs et compositeurs est largement tombé en désuétude, d'une part, et qu'en vertu d'une jurisprudence aujourd'hui bien établie, le défaut d'édition graphique ne constituait pas une faute de nature à fonder la résiliation d'un contrat d'édition, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation des contrats de coédition, qu'il appartenait à la société EMHA de prouver qu'elle s'était acquittée des obligations d'édition graphique et de tenue des comptes semestriels afférents à cette exploitation mises à sa charge par les contrats de coédition, sans rechercher ni préciser si les manquements à ces obligations étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les contrats litigieux mettaient à la charge de la société Editions Tremplin aux droits de laquelle se trouve la société EMHA, l'obligation d'assurer une édition graphique des oeuvres et de tenir des comptes semestriels, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que la société EMHA ne justifiait ni de l'édition de partitions, ni de la reddition des comptes ; qu'elle a souverainement décidé que la gravité de ces manquements commandait de prononcer la résiliation de ces contrats, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen réunis du pourvoi incident de la société Editions Delphine, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les griefs, qui, en ce qu'ils sollicitent une cassation par voie de conséquence, manquent en fait, le pourvoi principal ayant été rejeté, ne tendent, pour le surplus, qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que la société Editions Delphine n'apportait la preuve ni des manquements qu'elle imputait à la société EMHA à l'appui de sa demande en résiliation des contrats en cause ni de l'existence du préjudice qu'elle invoquait ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Messieurs X..., Y... et Z... à l'encontre de la société EMHA et les a condamnés à payer à celle-ci une somme globale de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les compositeurs exposent que tous les contrats concernés ont été formés sur le même modèle de la chambre syndicale des éditeurs de musique et comportent la cession aux éditeurs de la totalité des droits d'exploitation, l'obligation d'assurer aux oeuvres une exploitation permanente et suivie, la participation des éditeurs aux recettes de toute nature provenant de l'exploitation des oeuvres ; que, dans tous ces contrats, les parties sont identifiées comme suit : 1°) l'auteur, soit, pour chaque contrat, le (les) nom (s) du (des) compositeur (s), 2°) l'éditeur, soit la société EDITIONS DELPHINE et la société EDITIONS TREMPLIN ; que, dans tous le corps du texte des contrats définissant les droits et obligations des parties, ces dernières ne sont pas autrement désignées que par le terme « l'auteur » quand même ce terme correspond en fait à un ou plusieurs des trois compositeurs ; que, de même, le terme « l'éditeur » renvoie à une entité unique sur laquelle pèse la totalité des obligations prévues à la charge de celui-ci ; que, si les contrats énumèrent des obligations qui, prises en elles-mêmes, correspondent à des tâches définies et se distinguent évidemment par leur objet, ils ne permettent en revanche aucune distinction de ces mêmes obligations en fonction de leur sujet, en ce que certaines d'entre elles pèseraient sur la société EDITIONS DELPHINE tandis que d'autres pèseraient sur la société EDITIONS TREMPLIN ; qu'il en résulte que l'inexécution de n'importe laquelle des obligations mises à la charge de l'éditeur exposerait nécessairement l'une et l'autre des sociétés EDITIONS DELPHINE et EDITIONS TREMPLIN au risque de devoir en répondre puisque cette inexécution ne pourrait être regardée comme le fait de l'une ou de l'autre, mais seulement d'un manquement de « l'éditeur » à ses obligations ; qu'à l'inverse, si les obligations mises à la charge de l'éditeur sont exécutées dans des conditions qui ne sont pas de nature à justifier la mise en cause de l'éditeur regardé comme une entité unique, chacune des sociétés coéditrices se trouve alors nécessairement à l'abri de toute action en résiliation pour inexécution de la part de l'auteur, quel (s) que soi (ent) la (les) compositeur (s) concerné (s) ; que c'est donc par une exacte analyse juridique de cette réalité que le tribunal a retenu que, « dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les contractants, les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas divisibles ou distinctes, ce qui empêche de définir ce qui n'aurait pas été rempli par l'un ou par l'autre des éditeurs » ; que c'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire des compositeurs qui demandaient la condamnation de la société EMHA à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du maintien du lien contractuel en retenant que la poursuite de relations contractuelles par ceux qui les ont fait naître ne peut être regardée comme fautive ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal de grande instance du 17 septembre 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme l'indique à juste titre la société EMHA, tout contrat de coédition rend les coéditeurs juridiquement solidaires à l'égard de leurs contractants, de sorte qu'il est impossible de solliciter la résiliation d'un contrat pour un seul des débiteurs, et non pour l'autre. En effet, dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les cocontractants, appelés d'ailleurs collectivement dans les contrats litigieux « l'éditeur », les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas en l'espèce divisibles ou distinctes, ce qui empêche de définir ce qui n'aurait pas été rempli par l'un ou l'autre des éditeurs. De surcroît, il ressort des écritures des demandeurs que les oeuvres litigieuses ont bien été exploitées. Ainsi, ils indiquent dans leurs écritures que « l'intégralité du travail éditorial a été assurée, depuis 1991, par l'autre coéditeur DELPHINE, lequel se caractérise par une activité exceptionnelle ». Dès lors, même si cette exploitation n'est selon eux le fait que d'un seul des deux éditeurs, les compositeurs ne peuvent à bon droit soutenir une absence d'exploitation de leurs oeuvres. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation sollicitée, et les demandes présentées à ce titre, ainsi que celles qui leur sont accessoires, en particulier celles tendant au paiement de dommages-intérêts au titre d'une quote-part prétendument perçue indûment et d'un préjudice moral et professionnel seront rejetées » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la solidarité passive est une garantie octroyée au créancier qui ne peut avoir pour effet de créer à sa charge des obligations à l'égard de ses débiteurs ; qu'en conséquence, la solidarité existant entre deux débiteurs ne saurait interdire au créancier d'agir librement en résiliation pour inexécution d'un contrat exclusivement à l'égard de celui de ses débiteurs qui ne respecte pas ses obligations contractuelles ; qu'en décidant cependant que l'inexécution de n'importe laquelle des obligations mises à la charge des sociétés EDITIONS DELPHINE et EMHA par les contrats litigieux exposerait « nécessairement » l'une et l'autre au risque de devoir en répondre et qu'en conséquence il serait impossible de solliciter la résiliation des contrats à l'égard d'un seul des éditeurs, et non de l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause, le créancier peut renoncer au bénéfice de la solidarité en déchargeant l'un de ses codébiteurs pour n'agir que contre l'autre, dès lors que cette renonciation est non équivoque ; qu'en l'espèce, les exposants ont assigné en justice les deux sociétés d'édition mais n'ont formulé leur demande en résiliation pour inexécution des contrats litigieux qu'à l'encontre de l'une d'elles, la société EMHA, qui n'assurait aucune activité éditoriale alors que la société EDITIONS DELPHINE, tout en ne pouvant évidemment satisfaire à l'ensemble des obligations d'exploitation découlant des contrats litigieux, assumait une part non négligeable de celles-ci ; qu'en retenant cependant que la solidarité unissant les éditeurs interdisait aux auteurs de ne demander la résiliation des contrats litigieux qu'à l'égard de l'un de leurs cocontractants, sans rechercher, ainsi que les conclusions des exposants l'y invitaient pourtant de façon expresse, si Messieurs X..., Y... et Z... n'avaient pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de la solidarité passive unissant leurs éditeurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1210 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les contractants, les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas divisibles ou distinctes » ; qu'en faisant ainsi découler la soi-disant indivisibilité des obligations d'exploitation pesant sur les éditeurs de la seule solidarité unissant ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1219 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, l'indivisibilité des obligations ne saurait davantage résulter de la seule qualité de coéditeur ; qu'en décidant en l'espèce que « dans la mesure où les obligations pèsent ensemble sur les contractants, les obligations de l'un ou de l'autre ne sont pas divisibles ou distinctes », la Cour d'appel a violé les articles 1217 et 1218 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, plus subsidiairement encore, le créancier peut renoncer au bénéfice de l'indivisibilité qui a été stipulée dans son intérêt, dès lors que cette renonciation est non équivoque ; qu'en l'espèce, les exposants ont assigné en justice les deux sociétés d'édition mais n'ont formulé leur demande en résiliation pour inexécution des contrats litigieux qu'à l'encontre de l'une d'elles, la société EMHA, qui n'assurait aucune activité éditoriale alors que la société EDITIONS DELPHINE, tout en ne pouvant évidemment satisfaire à l'ensemble des obligations d'exploitation découlant des contrats litigieux, assumait une part non négligeable de celles-ci ; qu'en retenant cependant que la soi-disant indivisibilité des obligations interdisait aux auteurs de ne demander la résiliation des contrats litigieux qu'à l'égard de l'un de leurs cocontractants, sans rechercher, ainsi que les conclusions des exposants l'y invitaient pourtant de façon expresse, si Messieurs X..., Y... et Z... n'avaient pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de cette prétendue indivisibilité conventionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, les conclusions des exposants faisaient longuement valoir que « du fait de la carence de la société EMHA, toute une série de modes d'exploitation a été laissée en jachère totale par la coédition » et ce, indépendamment de l'activité éditoriale déployée par la société EDITIONS DELPHINE qui, quoiqu'en elle-même de qualité irréprochable, n'a pu être que partielle (conclusions, p. 11 et s. ; p. 28 et s.) ; qu'en décidant cependant que les oeuvres litigieuses auraient été intégralement exploitées par la société EDITIONS DELPHINE, sans répondre aux conclusions des compositeurs qui démontraient qu'en dépit de la qualité de l'exploitation réalisée par la société EDITIONS DELPHINE, toute une série de modes d'exploitation des oeuvres des auteurs avait été laissée « en jachère » du fait de la carence de la société EMHA, ce dont il résultait que l'ensemble des obligations contractuelles d'exploitation n'avait pas été rempli, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Editions Delphine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la résiliation des contrats de coédition conclus entre les sociétés Editions Delphine et E. M. H. A. aux contrats comportant à la charge de la société E. M. H. A. diverses obligations spécifiques et d'avoir débouté la société Editions Delphine, d'une part, de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des autres contrats de coédition et du contrat du 28 décembre 1979 concernant le partage de la part éditoriale des droits de l'auteur de l'oeuvre « Mariage d'amour » et, d'autre part, de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'il appartient à la société E. M. H. A. de prouver qu'elle s'est acquittée envers son cocontractant, la société Éditions Delphine, des obligations mises à sa charge par les contrats de coédition, au moins par ceux qui avaient précisément pour objet de définir la manière dont les deux sociétés travailleraient ensemble pour l'exécution des contrats de cession et d'édition musicale qui les liaient aux compositeurs ; que force est de constater qu'elle n'apporte la preuve, ni de l'édition d'aucune partition, ni de la reddition d'aucun compte semestriel ; que la demande de résiliation des contrats comportant les obligations telles que résumées ci-dessus d'édition graphique et de tenue de comptes semestriels à la charge de la société Éditions Tremplin, aux torts de la société E. M. H. A., qui ne prouve pas les avoir exécutées, est donc justifiée pour ces contrats ; que, toutefois, la société E. M. H. A. relève à juste titre, comme l'examen des pièces le confirme, qu'un certain nombre des contrats versés aux débats, au moins ceux correspondant aux pièces 8, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 50 et 53 de la société Éditions Delphine, loin de prévoir un partage des obligations tel que décrit par cette société, ne comportent aucune obligation particulière à la charge de la société Éditions Tremplin, désignée comme coéditeur, mais laisse à la charge de la société Éditions Delphine la charge d'établir les comptes ; que c'est ainsi, à titre d'exemple, que le contrat conclu le 26 janvier 1987 entre la société Editions Delphine, dénommée au contrat « l'éditeur », et la société Éditions Tremplin, dénommée « le coéditeur », par lequel les parties ainsi désignées ont décidé d'éditer conjointement l'oeuvre intitulée « Voyage dans la nuit », prévoit un partage de la part éditoriale par moitié entre l'éditeur et le coéditeur (article 3) et dispose que l'éditeur, soit la société Éditions Delphine, se charge seul des formalités nécessaires pour la déclaration de l'oeuvre (article 4), de l'impression graphique, de la vente et de la distribution des partitions ainsi que du règlement des rémunérations aux auteurs (article 5), de la promotion de l'oeuvre (article 6) et prévoit (article 7) que toutes les dépenses concernant l'exploitation seront supportées par moitié entre l'éditeur et le coéditeur ; que les contrats rédigés sur ce modèle ne comportent ainsi aucune obligation identifiable qui pèserait spécialement sur le coéditeur hormis celle de supporter la moitié des dépenses d'exploitation ; que l'article 11 des contrats établis selon ce modèle prévoit enfin un arrêté de compte semestriel aux 30 juin et 31 décembre et l'obligation pour la société débitrice de régler l'autre société dans les 90 jours suivant chacune de ces dates, mais ne précise pas laquelle des deux parties contractantes aura la charge d'établir ces comptes, de sorte que, s'agissant de ces contrats, aucun manquement à ses obligations contractuelles n'étant établi à la charge de la société de la société E. M. H. A., la demande de résiliation de ces contrats ne peut être que rejetée, faute d'allégation d'une inexécution fautive identifiée ;
1°/ ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les contrats de coédition conclus entre les sociétés Editions Delphine et E. M. H. A. ne sauraient subsister sans les contrats de cession et d'édition musicale conclus entre MM. X..., Y... et Z... et la société E. M. H. A. ; que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi des auteurs, qui a rejeté leurs demandes de résiliation des contrats de cession et d'édition musicale en tant qu'ils étaient conclus avec la société E. M. H. A., se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux dispositions qui ont rejeté les demandes de la société Editions Delphine tendant à la résiliation de certains contrats de coédition et à la réparation de son préjudice ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le pourvoi des auteurs entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition ayant rejeté une partie des prétentions de la société Editions Delphine ;
2°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de coédition obligeaient la société E. M. H. A. à prendre en charge la moitié des frais d'exploitation, a retenu, pour rejeter la demande de résiliation de ceux des contrats qui ne stipulaient pas d'obligation spécifique à la charge de la société E. M. H. A., qu'aucun manquement contractuel n'était établi à son encontre ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Editions Delphine ait invoqué le manquement de la société E. M. H. A. à son obligation de participation aux frais d'exploitation, en sorte qu'il appartenait à la société E. M. H. A. de justifier de son exécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315, alinéa 2, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Editions Delphine à l'encontre la société E. M. H. A.,
AUX MOTIFS QUE les chiffres avancés par la société Editions Delphine sont contestés par la société E. M. H. A. qui soutient que, sur la somme de 1. 044. 873 euros, 739. 716 euros proviennent de la S. A. C. E. M. S. D. R. M. sans intervention de la société Editions Delphine ; que cette dernière ne soumet à la cour aucun élément concret de nature à permettre de mesurer l'ampleur du préjudice causé par les seules fautes démontrées à la charge de la société E. M. H. A., qui justifient la résiliation à ses torts de certains des contrats en cause, soit l'absence d'édition graphique et l'absence de reddition des comptes semestriels ; que la seule circonstance que la société E. M. H. A. ait pu recevoir la part éditoriale des droits d'auteur lui revenant aux termes des contrats n'est pas en elle-même constitutive d'un préjudice ; que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Editions Delphine, non justifiée dans son montant, sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence dans son principe ; qu'ayant admis que les fautes commises par la société E. M. H. A. avaient causé un préjudice à la société Editions Delphine, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter sa demande de dommages et intérêts, qu'elle ne disposait pas des éléments de preuve nécessaires pour en mesurer l'ampleur, a violé les articles 4 et 1147 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société EMHA.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation, aux torts de la Société EMHA, des contrats de coédition conclus avec la Société EDITIONS DELPHINE ;
Aux motifs que « la Société Éditions Delphine affirme qu'aucune partition n'a été vendue depuis 2000 et que la Société EMHA ne lui a, depuis dix-neuf ans, jamais envoyé le compte d'exploitation semestriel qu'elle était tenue d'établir ; qu'il appartient à la Société EMHA de prouver qu'elle s'est acquittée envers son cocontractant la Société Éditions Delphine des obligations mises à sa charge par les contrats de coédition, au moins par ceux qui avaient précisément pour objet de définir la manière dont les deux sociétés travailleraient ensemble pour l'exécution des contrats de cession et d'édition musicale qui les liaient aux compositeurs ; que force est de constater qu'elle n'apporte la preuve, ni de l'édition d'aucune partition, ni de la reddition d'aucun compte semestriel ; que la demande de résiliation des contrats comportant les obligations telles que résumées ci-dessus d'édition graphique et de tenue de compte semestriels à la charge de la Société Éditions Tremplin, aux torts de la Société EMHA, qui ne prouve pas les avoir exécutées, est donc justifiée pour ces contrats » ;
Alors que, de première part, il appartient au créancier qui sollicite la résiliation du contrat aux torts du débiteur d'établir la réalité des manquements contractuels qu'il impute à ce dernier ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'action en résiliation des contrats de coédition formée par la Société EDITIONS DELPHINE, qu'il appartenait à la Société EMHA de prouver qu'elle s'était acquittée des obligations mises à sa charge par les contrats de coédition, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, la résolution ou la résiliation d'une convention ne peut être judiciairement prononcée qu'en présence de manquements contractuels présentant un degré de gravité suffisant pour justifier la sanction encourue ; que le défaut d'exploitation graphique des oeuvres cédées par l'auteur à l'éditeur ne justifie pas à lui seul la résolution ou la résiliation du contrat d'édition ; que dans ses écritures d'appel, la Société EMHA faisait valoir qu'en pratique, le " droit graphique " par lequel l'éditeur perçoit directement le produit des ventes de partitions musicales à charge de payer leurs droits aux auteurs et compositeurs est largement tombé en désuétude, d'une part, et qu'en vertu d'une jurisprudence aujourd'hui bien établie, le défaut d'édition graphique ne constituait pas une faute de nature à fonder la résiliation d'un contrat d'édition, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résiliation des contrats de coédition, qu'il appartenait à la Société EMHA de prouver qu'elle s'était acquittée des obligations d'édition graphique et de tenue des comptes semestriels afférents à cette exploitation mises à sa charge par les contrats de coédition, sans rechercher ni préciser si les manquements à ces obligations étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient la rupture du lien contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13879
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-13879


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13879
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