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11/09/2013 | FRANCE | N°12-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) du désistement de son pourvoi au profit de la société Universal Music ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2012), que la Spedidam, prétendant que le film de long métrage intitulé « Pédale dure » diffusé en salle puis sur la chaîne Canal +, et commercialisé sous forme de DVD, avait été sonorisé à l'aide d'extraits de divers phonogrammes du commerce

sans que l'autorisation des artistes-interprètes n'ait été sollicitée, a assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) du désistement de son pourvoi au profit de la société Universal Music ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2012), que la Spedidam, prétendant que le film de long métrage intitulé « Pédale dure » diffusé en salle puis sur la chaîne Canal +, et commercialisé sous forme de DVD, avait été sonorisé à l'aide d'extraits de divers phonogrammes du commerce sans que l'autorisation des artistes-interprètes n'ait été sollicitée, a assigné la société Galfin Productions, productrice du film, et les sociétés Canal + et Canal + Active (les sociétés) qui l'ont diffusé, en réparation du préjudice individuel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice collectif subi par la profession ; que la société Galfin Productions aux droits de laquelle vient la société Ciby 2000, a appelé en garantie les sociétés Emi Music France, Sony Music Entertainment France, Universal Music France et People Presse ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Spedidam fait reproche à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en réparation de l'atteinte alléguée aux intérêts individuels de divers artistes-interprètes, alors, selon moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que les statuts de la Spedidam précisent, en leur article 3, que « la société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » et qu'« à cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre ceux qui ont adhéré à la Spedidam ou lui ont donné mandat de défendre leurs droits et les autres artistes-interprètes ; qu'en procédant cependant à une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le mandat est spécial lorsqu'il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement ; que le mandat donné par un artiste-interprète de gérer ses droits relatifs à l'utilisation secondaire d'une ou de plusieurs interprétations déterminées confère au mandataire le droit d'agir en justice pour la défense de ces droits ; qu'en l'espèce, les artistes-interprètes avaient conféré un tel mandat à la Spedidam par la signature de feuilles de présence ; qu'en retenant cependant que « si un mandat peut être donné par un artiste-interprète à la Spedidam de gérer les droits d'auteur de celui-ci en dehors de la première destination, l'autorisation donnée ne saurait valoir mandat spécial pour introduire une action en justice en son nom », la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil ;
3°/ que le mandat donné par une personne de gérer l'un de ses droits et, par conséquent, d'agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes, la cour d'appel a retenu que les feuilles de présence, signées par les artistes, dont la Spedidam se prévalait pour démontrer l'existence d'un mandat ad agendum, ne pouvaient valoir mandat dès lors qu'elles ne portaient pas le cachet du producteur, comportaient des dates d'enregistrement imprécises et avaient été remplies postérieurement aux enregistrements ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, impropres à exclure la volonté des artistes-interprètes et de la Spedidam de conclure, postérieurement aux enregistrements, un contrat de mandat relatif à la défense des droits des musiciens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition de droits ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un auteur, d'un artiste-interprète ou d'un producteur qu'à la condition qu'elle ait reçu de ceux-ci pouvoir d'exercer une telle action ;
Que l'arrêt retient dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts des artistes-interprètes dont elle ne justifiait pas de l'adhésion ou d'un mandat ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des feuilles de présence versées aux débats, a estimé que celles-ci ne rapportaient pas la preuve du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir au nom des artistes-interprètes en cause ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de seize artistes-interprètes, l'arrêt retient que si la Spedidam démontrait, par la production des actes d'adhésion, que ceux-là étaient devenus ses membres, en revanche, elle n'établissait pas qu'ils le demeuraient au jour de l'assignation, les statuts prévoyant une faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes emportaient adhésion des artistes-interprètes aux statuts de la Spedidam pour une durée indéterminée, en sorte qu'il incombait aux sociétés d'apporter la preuve qu'au jour de l'assignation les artistes-interprètes avaient cessé d'appartenir à la Spedidam, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence, cassation du chef de la disposition critiquée par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Spedidam irrecevable à agir en défense des intérêts individuels des artistes-interprètes dont elle produisait les actes d'adhésion à ses statuts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Editions Canal Plus, Canal Plus distribution, EMI Music France, Sony Music Entertainment, Ciby 2000 et People Presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Editions Canal Plus, Canal Plus distribution, EMI Music France, Sony Music Entertainment, Ciby 2000 et People Presse à verser à la Spedidam la somme de 4 000 euros et rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Spedidam irrecevable à agir en réparation de l'atteinte alléguée aux intérêts individuels des artistes-interprètes dont les noms suivent : Daniel A..., Francis B..., Anne C..., Jacques D..., Antoine E..., Francine F...
G..., Claude H..., Pierre I..., Alfred J..., Martine K...
V..., Christian L..., André « W... » M..., Dominique N..., Antoine O..., Catherine P...
Q..., Guy R... ;
AUX MOTIFS que « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles dans les conditions des articles 1845 et suivants du code civil ; conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs ou leurs ayants-droit ; ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ; l'article 2 « Effets de l'adhésion » des statuts de la Spedidam prévoit que tout artiste-interprète admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, pour la durée de la société, à titre exclusif et pour tous pays, du droit d'autoriser et d'interdire la reproduction, et la communication au public de sa prestation, ainsi que du droit d'autoriser la location, le prêt ou la distribution sous une forme quelconque des fixations de sa prestation ; la Spedidam a pour objet, selon l'alinéa 5 de l'article 3 de ses statuts la défense des intérêts matériels et moraux des ayants-droit en vue et dans les limites de son objet social, ainsi que de la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres, l'alinéa 5-2 du même article 3 reconnaissant à la Spedidam qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes ; la Spedidam justifie effectivement par la production des actes d'adhésion aux statuts et pouvoir que :- Daniel A... bassiste, adhérent du 21 avril 1994,- Francis B... guitare, adhérent du 3 juin 1965,- Anne C... chant, adhérente du 20 octobre 1961,- Jacques D... trombone, adhérent du 29 novembre 1973,- Antoine E... guitare basse, adhérent du 24 juin 1977,- Francine F...
G..., adhérente du 30 janvier 1915,- Claude H... guitare, adhérent du 12 juillet 1971,- Pierre I... saxes, clarinette, flûtes, adhérent du 13 février 1973,- Alfred J... trompette, adhérent du 5 mai 1975,- Martine K...
V... chant, adhérente du 30 janvier 1976,- Christian L... guitare basse, adhérent du 2 février 1977,- André « W... » M..., adhérent du « illisible »,- Dominique N... chant, adhérent du 30 janvier 1975,- Antoine O... trompette, adhérent du 30 novembre 1973,- Catherine P...
Q..., adhérente du 10 mai 1974,- Guy R... piano, adhérent du 23 mars 1985,- Alain S... piano et compositeur arrangeur, adhérent du 28 juin 1962,- Jean T... clavier, adhérent du 3 juin 1985, étaient, chacun en ce qui les concerne et aux dates indiquées, membres de la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes de la Musique et de la Danse ; la société Ciby 2000 soutient en revanche que la Spedidam ne rapporte pas la preuve de ce que lesdits adhérents étaient membres de la société lors de l'enregistrement des oeuvres, ni qu'ils le sont toujours, les statuts de la Spedidam prévoyant une faculté de retrait ; la Spedidam réplique que la qualité d'adhérent ou non des artistes-interprètes doit se faire au moment de l'introduction de l'action, voire au moment où le juge statue et non au moment de l'enregistrement et que la preuve négative du « non retrait » des ayants-droit ne peut être exigée d'elle ; s'il est exact que la qualité d'adhérent ou non des artistes-interprètes doit être examinée à la date de l'assignation en justice, la Spedidam ne saurait en revanche valablement soutenir qu'il est exigé d'elle une preuve négative dans la mesure où en tant que société civile constituée d'associés qui gère les droits d'auteur dans le cadre de contrats, elle a, en vertu de ses statuts, et en particulier de l'article 28, l'obligation, pour pouvoir convoquer les associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l'initiative de son gérant, d'enregistrer les noms des associés ; l'article 1 du Règlement général de la Spedidam fixe d'ailleurs les conditions d'admission des artistes-interprètes en qualité d'associés et l'article 3 prévoit la perte de cette qualité du fait de la démission ou de la radiation ; il résulte de ces dispositions que la Spedidam, sur qui repose une obligation statutaire de bonne gestion, devait nécessairement et sans investigation particulière, connaître le nom des personnes qui étaient ses associés et donc savoir si ceux-ci étaient encore ou non des associés-adhérents à la date où elle a engagé son action en justice les 3 et 6 juillet 2006 à l'encontre de la société Galfin Production et des sociétés Canal + et Canal + Active ; ne rapportant pas cette preuve et ne démontrant pas qu'il lui a été donné mandat exprès d'agir, elle doit être déclarée irrecevable à agir au nom des personnes dont les noms suivent : Daniel A..., Francis B..., Anne C..., Jacques D..., Antoine E..., Francine F...
G..., Claude H..., Pierre I..., Alfred J..., Martine K...
V..., Christian L..., André « W... » M..., Dominique N..., Antoine O..., Catherine P...
Q..., Guy R..., sauf à démontrer qu'elle est recevable à agir pour des non-adhérents, catégorie à laquelle appartient également Lionel U... »

ALORS, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir pour la défense des intérêts de seize artistes-interprètes, la cour d'appel a retenu que, si la Spedidam démontrait que ces artistes étaient devenus ses membres par un acte d'adhésion à ses statuts, elle n'établissait pas que cette situation avait perduré jusqu'à la date de l'assignation en justice, les statuts de la Spedidam prévoyant une faculté de retrait ; qu'en statuant ainsi alors que l'existence de l'acte d'adhésion à la Spedidam ayant été démontrée, cet acte étant souscrit sans limitation de durée, il appartenait aux défendeurs qui contestaient la qualité d'adhérents des artistes d'établir qu'il avait été mis fin à cette adhésion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

ALORS, d'autre part, que, pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir pour la défense des intérêts de seize artistes-interprètes, la cour d'appel a retenu que, si la Spedidam démontrait que ces artistes étaient devenus ses membres par un acte d'adhésion à ses statuts, elle n'établissait pas que cette situation avait perduré jusqu'à la date de l'assignation en justice, les statuts de la Spedidam prévoyant une faculté de retrait ; qu'en demandant à la Spedidam de démontrer que les artistes n'avaient pas mis fin à leur adhésion, c'est-à-dire en exigeant d'elle une preuve négative impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Spedidam irrecevable à agir en réparation de l'atteinte alléguée aux intérêts individuels de Daniel A..., Francis B..., Anne C..., Jacques D..., Antoine E..., Francine F...
G..., Claude H..., Pierre I..., Alfred J..., Martine K...
V..., Christian L..., André « W... » M..., Dominique N..., Antoine O..., Catherine P...
Q..., Guy R... et Lionel U..., ;
AUX MOTIFS que « la Spedidam doit être déclarée irrecevable à agir au nom des personnes dont les noms suivent : Daniel A..., Francis B..., Anne C..., Jacques D..., Antoine E..., Francine F...
G..., Claude H..., Pierre I..., Alfred J..., Martine K...
V..., Christian L..., André « W... » M..., Dominique N..., Antoine O..., Catherine P...
Q..., Guy R..., sauf à démontrer qu'elle est recevable à agir pour des non-adhérents, catégorie à laquelle appartient également Lionel U... ;... la recevabilité à agir de la Spedidam pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes qui n'ont pas adhéré aux statuts est contestée par les sociétés intimées, tout comme l'habilitation légale lui conférant non seulement le droit exclusif d'exercer aux lieu et place de tous artistes-interprètes, adhérents ou non, les prérogatives reconnues à ces derniers par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais également le droit d'ester en justice pour faire valoir ses droits ; l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle précise de façon univoque que les sociétés de perception et de répartition sont des sociétés civiles soumises en tant que telles aux dispositions des articles 1845 du code civil à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties ; la Spedidam possède effectivement un statut spécial ayant pour origine la nature particulière de son objet social ; ne peuvent en effet faire partie de la Spedidam que certaines personnes telles notamment les artistes-interprètes lesquels par leur adhésion font apport de leurs droits (article 2 des statuts) et deviennent de ce fait des associés comme le précisent expressément l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ; or la qualité d'associé ne peut être reconnue qu'à ceux qui adhérent expressément et en connaissance de cause aux statuts d'une société ; ne peuvent donc être qualifiés d'associés les artistes-interprètes qui n'ont pas fait apport de leurs droits et par-là même acte d'adhésion ; le Règlement général de la Spedidam exige d'ailleurs que l'associé adhérent justifie d'une activité professionnelle pour avoir participé à titre permanent en qualité de salarié aux activités d'un ensemble artistique ou bénéficier ou avoir bénéficié des congés spectacles en qualité d'artiste-interprète ; tout artiste-interprète qui ne remplirait pas ces conditions ne serait par conséquent pas admis en qualité d'associé et donc d'adhérent ; la première phrase de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 est en soi dépourvue d'ambiguïté car elle définit précisément qui peut ou ne peut pas être associé d'une société de perception et de répartition des droits d'auteur ; la Spedidam puise en revanche sa justification à agir pour les non-adhérents dans la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article sus-visé ; elle a, selon elle, qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge ; or l'alinéa 5 de l'article 3 des statuts délimite le champ d'activité de la Spedidam dans le cadre de la présente procédure ; il s'agit en substance de la défense des intérêts matériels et moraux des ayants-droit en vue et dans les limites de l'objet social et pour y parvenir, elle se reconnaît qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ; les ayants-droit en vue et dans les limites de l'objet social ne sauraient concerner les non-adhérents puisqu'ils n'entrent pas dans l'objet social de la Spedidam laquelle définit précisément dans son Règlement général qui peut ou ne pas être adhérent ; prétendre que la Spedidam est habilitée à représenter tous les auteurs-interprètes pris individuellement sans distinction constitue la négation même de ce qu'est une société de perception et de répartition qui est de faire bénéficier les artistes-interprètes qui le souhaitent des facilités offertes par une structure administrative et financière, laquelle est davantage à même de défendre leurs droits individuels d'artistes-interprètes ; la Spedidam soutient encore qu'en signant les feuilles de présence, y compris a posteriori, les artistes-interprètes lui ont donné mandat ad agendum d'agir en justice au sens de l'article 1984 du code civil ; mais si un mandat peut être donné par un artiste-interprète à la Spedidam de gérer les droits d'auteur de celui-ci en dehors de la première destination, l'autorisation donnée ne saurait valoir mandat spécial pour introduire une action en justice en son nom ; la Spedidam prétend qu'ils soient adhérents ou non, les artistes-interprètes, dès lors qu'ils participent à un enregistrement ont la possibilité d'établir « une feuille de présence Spedidam » qui a notamment pour effet, d'une part de matérialiser l'autorisation écrite exigée par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, de préciser la première destination qu'ils entendent lui donner et formaliser les indications nécessaires à l'identification dudit enregistrement ; elle ajoute que la signature de la feuille de présence matérialise également le mandat spécial que l'artiste-interprète a entendu lui donner pour la défense et la gestion de ses droits dans le cadre d'une utilisation secondaire de son interprétation ; elle précise que les artistes-interprètes qui signent une feuille de présence lui donnent ainsi pouvoir de délivrer, pour leur compte, une autorisation écrite aux utilisateurs des enregistrements auxquels ils ont participé, avec toutes les prérogatives nécessaires, en cas de violation des droits qu'elle est chargée de faire respecter, et donc nécessairement celle d'exercer les actions en justice conformément au mandat qu'elle a reçu ; elle indique encore que les artistes-interprètes n'ont donné leur autorisation que pour une exploitation sous forme de phonogramme du commerce ; mais l'examen des feuilles de présence versées aux débats par la Spedidam fait apparaître un certain nombre d'anomalies qui leur ôtent toute valeur probante ; ainsi, comme le font remarquer les sociétés Ciby 2000, Emi Music France et Sony BMG Music Entertainment France, aucune des feuilles de présence ne porte le cachet du producteur, les dates d'enregistrement sont imprécises et ne portent souvent mention que de l'année, les feuilles de présence ont été remplies a posteriori comme le prouvent, d'une part la mention « Enregistrement du : ¿ ¿.. 199 » démontrant ainsi que les feuilles ont été imprimées pour être complétées à partir de l'année 1990, d'autre part la référence à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui, issu de la loi du 3 juillet 1985, n'était pas en vigueur au moment des enregistrements ; les cinq bulletins de salaires datés du 30 septembre 1974 portant les noms de Catherine P..., Francine F..., Martine K..., Dominique N... et de M...
W... ainsi que le cachet CBS Disques versés par la Spedidam pour conforter les informations contenues sur les feuilles de présence de même date ne permettent également pas d'établir la participation à ces enregistrements des interprètes visés sur la feuille de séance ; il s'en déduit que ces feuilles de présence ne sauraient valablement valoir mandat donné à la Spedidam de représenter les artistes-interprètes et encore moins mandat d'ester en justice ; le recours à la Spedidam est une option contractuelle offerte aux artistes-interprètes et certainement pas une obligation légale, lesdits artistes-interprètes pouvant, s'ils l'estiment pour eux davantage profitable, soit adhérer à une société de gestion collective de leur choix à l'intérieur de l'espace européen, soit continuer à gérer personnellement leurs droits d'auteur lesquels font partie de leur patrimoine individuel dont la défense peut être assurée selon des moyens dépendant de leur seul choix ; qu'il serait au surplus tout à fait paradoxal de considérer qu'un artiste-interprète démissionnaire, ou radié, ou mieux encore dont la Spedidam aurait refusé l'adhésion se verrait malgré tout représenter en justice par celle-ci pour la défense de ses droits individuels alors que cet artiste-interprète aurait conservé ou recouvré les droits qu'il détient de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; il appartient effectivement à chaque artiste-interprète d'apprécier les conditions d'exercice de ses droits au regard du texte sus-visé et si rien ne lui interdit de s'en remettre à la Spedidam pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant mandat spécial, aucune disposition légale, a fortiori statutaire n'autorisant la Spedidam à s'arroger le droit de réclamer, aux lieu et place de tout artiste-interprète qui s'estimerait lésé, une condamnation à son profit de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte ; le jugement qui a déclaré la Spedidam recevable à agir en l'absence de tout acte d'adhésion à ses statuts sera par conséquent infirmé »
ALORS, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que les statuts de la Spedidam précisent, en leur article 3, que « la société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » et qu'« à cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre ceux qui ont adhéré à la Spedidam ou lui ont donné mandat de défendre leurs droits et les autres artistes-interprètes ; qu'en procédant cependant à une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, que le mandat est spécial lorsqu'il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement ; que le mandat donné par un artiste-interprète de gérer ses droits relatifs à l'utilisation secondaire d'une ou de plusieurs interprétations déterminées confère au mandataire le droit d'agir en justice pour la défense de ces droits ; qu'en l'espèce, les artistes-interprètes avaient conféré un tel mandat à la Spedidam par la signature de feuilles de présence ; qu'en retenant cependant que « si un mandat peut être donné par un artiste-interprète à la Spedidam de gérer les droits d'auteur de celui-ci en dehors de la première destination, l'autorisation donnée ne saurait valoir mandat spécial pour introduire une action en justice en son nom », la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil ;
ALORS, enfin, que le mandat donné par une personne de gérer l'un de ses droits et, par conséquent, d'agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes, la cour d'appel a retenu que les feuilles de présence, signées par les artistes, dont la Spedidam se prévalait pour démontrer l'existence d'un mandat ad agendum, ne pouvaient valoir mandat dès lors qu'elles ne portaient pas le cachet du producteur, comportaient des dates d'enregistrement imprécises et avaient été remplies postérieurement aux enregistrements ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, impropres à exclure la volonté des artistes-interprètes et de la Spedidam de conclure, postérieurement aux enregistrements, un contrat de mandat relatif à la défense des droits des musiciens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1985 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Spedidam de son action en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes ;
AUX MOTIFS que « les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Ciby 2000, les sociétés d'Edition de Canal Plus et Canal Plus Distribution qui ne semblent plus contester comme en première instance, la recevabilité à agir de la Spedidam soutiennent qu'elles n'ont commis aucune faute de nature à causer un quelconque préjudice à l'intérêt collectif des artistes-interprètes que la Spedidam indique représenter ; le jugement qui a déclaré la Spedidam recevable à agir dans l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète sera donc confirmé ; selon la Spedidam, l'exploitation d'enregistrements en violation des droits exclusifs des artistes-interprètes qui y ont participé cause un préjudice non seulement à ceux dont les droits ont été méconnus mais aussi à la profession dans son ensemble dont elle est statutairement chargée de défendre les intérêts ; elle ajoute qu'il est dommageable pour le respect des droits voisins des artistes-interprètes que des professionnels avertis de l'audiovisuel et de l'industrie phonographique s'affranchissent des règles d'ordre public instituées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; mais dans la mesure où, comme il a été dit supra, la Spedidam a été déclarée irrecevable à agir au titre des droits individuels des artistes-interprètes adhérents et non adhérents, elle ne saurait solliciter la réparation d'un préjudice résultant d'une quelconque atteinte à l'intérêt collectif qu'elle est légalement et statutairement en charge de défendre »
ALORS que l'irrecevabilité de l'action, présentée par un organisme de gestion collective des droits, en réparation de l'atteinte portée aux droits individuels de certains artistes-interprètes n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'action de cet organisme en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes ; qu'en déboutant la Spedidam de son action en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes, au motif inopérant que son action en réparation du préjudice subi par certains artistes à titre individuel avait été déclarée irrecevable, sans avoir recherché si les sociétés dont la responsabilité était recherchée avaient exploité des enregistrements en violant les droits exclusifs des musiciens et avaient ainsi porté atteinte aux intérêts de la profession des artistes-interprètes dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18574
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-18574


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18574
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