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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 99 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la ville de Tours à compter du 1er juin 1994 à la suite de différents contrats, puis titularisée le 1er février 1999 au sein de la fonction publique territoriale jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêté de radiation des cadres, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en con

trat à durée indéterminée, le paiement de diverses sommes à titre de rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 99 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la ville de Tours à compter du 1er juin 1994 à la suite de différents contrats, puis titularisée le 1er février 1999 au sein de la fonction publique territoriale jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêté de radiation des cadres, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au motif que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction administrative et a invité Mme X... à mieux se pourvoir ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la décision des premiers juges n'ayant pas tranché le fond du litige, le jugement ne pouvait être valablement attaqué que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la voie de l'appel est ouverte lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la commune de Tours aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Tours à payer à Me Foussard la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 12 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 80 du code de procédure civile énonce que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que l'appel général formé le 4 février 2011 n'est pas plus recevable contre la décision des premiers juges qui n'ont pas statué sur le fond du dossier ; que c'est à bon droit qu'ils n'ont pas désigné la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 96 du même code qui dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence dune juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens de contestation soulevées par Sandrine X..., au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, en application de l'article 99 du code de procédure civile, lorsque l'incompétence est fondée sur la séparation des pouvoirs et qu'elle est prononcée à raison de la compétence de l'ordre administratif, le jugement d'incompétence est déféré à la cour d'appel dans le cadre d'un appel ; que cette règle spéciale déroge aux articles 80 et 94 du code de procédure civile suivant lesquels le jugement qui se borne à statuer sur la compétence ne peut faire l'objet que d'un contredit ; qu'en décidant le contraire, et en considérant l'appel de Mme ADEL comme irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 80, 94 et 99 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué encourt subsidiairement la censure, à supposer que le moyen ne puisse être accueilli, pour avoir déclaré le contredit irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le jugement ayant été rendu le 12 janvier 2011 et le jour de la décision ne s'imputant pas sur le décompte, Sandrine X... avait jusqu'au 28 janvier 2011 à minuit pour contester la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes ; que le jugement qui rappelle ce délai dans son dispositif, mentionne expressément que les parties ont été informées, le jour de l'audience des plaidoiries- de la date à laquelle la décision devait être rendue ; qu'il s'ensuit que les erreurs commises dans l'acte de notification n'ont pas pour effet de suspendre le délai de contredit lequel est donc irrecevable pour avoir été élevé le 3 février 2011 » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, dès lors que, si le jugement du 12 janvier 2011 mentionnait, en marge de son dispositif, qu'il devait être attaqué par la voie du contredit dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé, le greffe a notifié le jugement, par lettre du 24 janvier 2011 et précisé à l'occasion de cette notification que le jugement était susceptible d'un appel dans le délai d'un mois du jour de la notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, en toute hypothèse, si au regard du droit au procès équitable, tel que sanctionné par le droit interne, cette circonstance ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de contredit, et ne justifiait pas que le contredit fût déclaré recevable, quand bien même il a été formé le 3 février 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du droit au procès équitable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20652
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20652


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20652
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