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26/09/2013 | FRANCE | N°12-17100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-17100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui avaient saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d'irrecevabilité prise à l'égard de chacun d'eux ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande de traitement amiable et, sur le fond, de la déclarer mal fondée, alors, selon le moyen, que le j

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., qui avaient saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d'irrecevabilité prise à l'égard de chacun d'eux ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande de traitement amiable et, sur le fond, de la déclarer mal fondée, alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande tout en la déclarant irrecevable commet un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement amiable présentée par M. Wilfrid X... et son épouse, Mme Valérie X..., tout en la disant mal fondée, le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge du tribunal d'instance ayant déclaré mal fondée la contestation, formée par M. et Mme X..., de la décision de la commission de surendettement et irrecevable leur demande de traitement amiable, c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge du tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la contestation de la décision de la commission de surendettement formée par Mme X... et irrecevable sa demande de traitement amiable, le jugement retient, après avoir énoncé différentes hypothèses d'exclusion de la procédure de traitement du surendettement, qu'en tout état de cause, le jour du dépôt de la déclaration de surendettement, M. X... était toujours inscrit comme auto-entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la situation de Mme X..., le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la contestation formée par Mme X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité, prise par la commission de surendettement en date du 15 décembre 2011, et irrecevable sa demande de traitement amiable, le jugement rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Lyon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de traitement amiable présentée par M. Wilfrid X... et son épouse, Mme Valérie X..., et, sur le fond, la déclare mal fondée ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 330-1 du Code de la consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, la commission a déclaré que la demande était irrecevable au motif que les époux X... n'étaient pas éligibles à cette procédure à raison de la possibilité de bénéficier d'une procédure collective, de la présence de dettes professionnelles et du statut d'auto-entrepreneur ; que M. X... conteste cette interprétation et justifie à l'audience avoir fait sa déclaration d'auto-entrepreneur, le 13 décembre 2011, à effet du 10 août 2011 ; que selon l'article R 331-8 du Code de la consommation, la décision portant sur la recevabilité de la demande ne peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission ; que le recours des époux X... remis ou adressé dans ce délai est recevable dans la forme ; que l'article L 333-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ; que sont donc exclus de la procédure de traitement de surendettement, les commerçants, artisans et agriculteurs mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (ces professionnels relèvent désormais des articles L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce) ; qu'en tout état de cause, le jour du dépôt de la déclaration de surendettement, soit le 18 novembre 2011, M. Wilfrid X... était toujours inscrit comme auto-entrepreneur ; qu'en conséquence, il convient de déclarer mal fondé le recours présenté par les époux X... tendant à voir déclaré recevable leur demande de surendettement ;
1. ALORS QUE la seule qualité de gérante d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en affirmant que M. Wilfrid X... avait exercé une activité d'auto-entrepreneur relevant des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises sans s'expliquer sur la situation de Mme X... qui, en tant qu'ancienne gérante de SARL, n'avait pas la qualité de commerçant et qui pouvait demander l'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement pour leurs dettes non professionnelles sans que la présence de dettes professionnelles s'y oppose, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et L 333-3 du Code de la consommation ;
2. ALORS QUE le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande tout en la déclarant irrecevable commet un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de traitement amiable présentée par M. Wilfrid X... et son épouse, Mme Valérie X..., tout en la disant mal fondée, le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17100
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Exclusion - Cas - Conjoint d'un auto-entrepreneur (non)

L'exclusion d'un auto-entrepreneur du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ne caractérise pas, en soi, celle de son conjoint


Références :

articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trévoux, 29 mars 2012

A rapprocher, sous l'empire de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : 1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-04064, Bull. 1992, I, n° 108 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2013, pourvoi n°12-17100, Bull. civ. 2013, II, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 184

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17100
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