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08/10/2013 | FRANCE | N°11-28706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2013, 11-28706


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les actions formées par les sociétés Axa et Socotec à l'encontre de la société Generali étaient prescrites, a pu réformer le jugement en ce qu'il mettait hors de cause la société Generali tout en le confirmant en ce qu'il déclarait acquise la prescription biennale opposée par la société Generali à son assuré, la société Nord dallage ;
D'où il suit que l

e moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les actions formées par les sociétés Axa et Socotec à l'encontre de la société Generali étaient prescrites, a pu réformer le jugement en ce qu'il mettait hors de cause la société Generali tout en le confirmant en ce qu'il déclarait acquise la prescription biennale opposée par la société Generali à son assuré, la société Nord dallage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que selon les conclusions de l'expert judiciaire, la société Nord dallage, qui n'avait effectué aucun contrôle du béton mis en oeuvre, aucune planche d'essai, aucun béton de convenance, avait réalisé un dallage avec huit bétons totalement différents et procédé à des ajouts d'eau, contrairement aux règles de l'art et au règlement en vigueur, sans demander de dérogation à la société SMAC, ni au maître d'oeuvre et relevé que la société Nord dallage n'avait pas repris l'obligation de respecter le DTU 431 fixée par le marché passé entre le maître de l'ouvrage et la société SMAC, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la part de responsabilité incombant aux différents intervenants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Nord dallage avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de la société Generali prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières et que ces conditions stipulaient que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devrait être recherché était de 30 000 000 de francs TTC et d'autre part, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au caractère exclusif de la clause, que le sous-traité avait été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni être tenue de procéder à une recherche sur l'application de la règle proportionnelle que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas dit dans le dispositif de l'arrêt que les intérêts de retard sur les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Generali au profit de la société Axa courraient à compter de la notification du jugement, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Generali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali à payer à la société Nord dallage la somme de 3 000 euros, à la société SMAC la somme de 3 000 euros et à la société Axa corporate solutions la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Generali ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la société Generali, et D'AVOIR condamné la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Nord Dallage, à relever et garantir les sociétés Axa et Socotec pour la part de responsabilité laissée à la société Nord Dallage sous déduction de sa franchise et dans les limites de son plafond de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « NORD DALLAGE avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de GENERALI prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières ; que les conditions particulières stipulent que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devra être recherchée est de 30.000.000 Francs TTC ; que cette exclusion est imprécise puisqu'elle n'indique pas clairement si elle concerne le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et ne définit pas la notion d'éléments porteurs dont on ne sait si cette qualité s'apprécie au regard des éléments de la construction ou des usagers du bâtiment ; qu'enfin, le sous-traité a été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé ; que GENERALI doit donc sa garantie sur l'action directe d'AXA et de SOCOTEC sous déduction de ses franchises et de son plafond de garantie » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la Compagnie GENERALI dénie sa garantie, et soulève l'acquisition de la prescription biennale tirée des dispositions de l'article L 114 du code des assurances pour ne pas avoir reçu de déclaration de sinistre de la part de son assuré à compter de sa mise en cause lors du référé ; qu'en application de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'action de l'assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans, ce délai courant à compter de la date où le sinistre a été connu ; qu'en l'espèce, par acte du 25 juin et du 11 juillet 2001, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualités d'assureur selon Police Unique Chantier, n 150 124 890, de l'opération de construction du CENTRE COMMERCIAL CHELLES 2, a fait assigner dans le cadre de ses actions subrogatoires au fond devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS les sociétés SMAC ACIEROÏD, NORD DALLAGE, Monsieur X..., assurés au titre de sa police PUC, afin de récupérer le montant de sa franchise, et la compagnie GENERALI FRANCE en sa qualité d'assureur de la société NORD DALLAGE, aux fins d'exercer ses recours sur le fondement de l'article L 121.12 du Code des Assurances ; qu'au demeurant toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en l'espèce, la première mise en cause de l'assuré a été effectuée par assignation en date du 31 août 1999 puis par l'ordonnance de référé du 8 septembre 1999 rendant commune à la société NORD DALLAGE l'ordonnance du 9 juin 1999 désignant M. Y... en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 juillet 2000 ; qu'enfin par ordonnance de référé du 13 mars 2002 l'expert a été à nouveau désigné pour examiner l'aggravation des désordres ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2005 ; qu'ainsi la prescription biennale opposée par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à son assuré n'a pas été interrompue par les trois décisions ayant apporté notamment des modifications successives à la mission de M. Y... ; qu'il y a lieu de déclarer acquise la prescription biennale ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les garanties de la police GENERALI ne doivent pas être mobilisées ; que la Compagnie GENERALI FRANCE en qualité d'assureur de la société NORD DALLAGE sera mise hors de cause » (jugement, p. 21-22) ;
1°) ALORS QUE le jugement entrepris avait prononcé la mise hors de cause de la société Generali après avoir retenu, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que la prescription biennale lui était acquise ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement « sauf en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de l'assignation et avait mis hors de cause la société Generali », a donc confirmé le chef du jugement retenant expressément l'acquisition de la prescription biennale ; qu'en infirmant pourtant le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Generali, et en condamnant cette société, quand elle avait elle-même confirmé l'acquisition de la prescription biennale au bénéfice de la société Generali, excluant toute condamnation à son encontre, la cour d'appel a méconnu les conséquences de sa propre décision de confirmation de l'acquisition de la prescription biennale, et violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sur un point dont la confirmation est recherchée par une partie qui s'approprie ainsi les motifs des premiers juges, sans s'expliquer sur ces motifs et les moyens qu'ils accueillaient ; la société Generali, en cause d'appel, sollicitait la confirmation du jugement sans développer de moyen nouveau ; qu'à supposer qu'elle ait entendu infirmer le jugement en ce que celui-ci avait déclaré que la prescription biennale était acquise à la société Generali, sans à aucun moment s'expliquer sur les motifs du jugement qui avaient retenu ladite prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 954 in fine du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nord Dallage (in solidum avec la société Socotec) à payer à la société Axa en principal une somme égale à 58,3% de 738.662,23 ¿, soit 430.640,08 ¿, D'AVOIR dit que dans leurs recours entre eux, la société Nord Dallage, la société Smac, la société X... et leur assureur la société Axa, ainsi que la société Socotec, seraient garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité de 50 % pour la société Nord Dallage, 25 % pour la société Smac, 16,67 % pour la société X... et 8,33 % pour la société Socotec et D'AVOIR condamné la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Nord Dallage, à relever et garantir les sociétés Axa et Socotec pour la part de responsabilité laissée à la société Nord Dallage déduction faite de sa franchise et dans les limites de son plafond de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « il résulte de l'expertise Y... que le sinistre est imputable à la conjonction d'un dosage en béton insuffisant et d'un ajout d'eau excessif provoquant sur 6900 m2 pour un ouvrage d'une surface de 20.000 m2 des destructions du béton de la dalle sur son épaisseur totale, des épaufrures des joints sciés, des éclatements superficiels de la peau, des décollements par plaques et des désagrégations du béton de fibres de la rampe ; que le caractère décennal du sinistre du fait de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination en résultant n'est pas discuté de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la garantie décennale de SMAC, entreprise générale, de X..., maître d'oeuvre, de SOCOTEC bureau de contrôle au titre de sa mission solidité, la responsabilité contractuelle de NORD DALLAGE qui a réalisé l'ouvrage en sous-traitance à l'égard de l'entreprise générale SMAC et de AXA au titre de sa PUC dont bénéficient SMAC et X... ; que restent en débat les intérêts, le partage de responsabilité et la détermination de l'assureur de NORD DALLAGE ; que le jugement est constitutif ; Que les intérêts courent à compter de sa notification ; que les premiers juges ont, conformément aux propositions de l'expert, partagé la responsabilité du sinistre entre NORD DALLAGE (50%), SMAC (25%), X... (16,67%) et SOCOTEC (8,33%) ; que le marché passé entre le maître de l'ouvrage et SMAC rendait contractuellement obligatoire le DTU 431 ; que le sous-traité n'a pas repris cette obligation ; que cette omission de SMAC la constitue en faute et justifie qu'une part de responsabilité lui soit laissée ; que X... et SOCOTEC ne pouvaient pas laisser les travaux se faire sans vérifier le sous-traité et la qualité des bétons mis en oeuvre ; qu'un contrôle visuel aurait du conduire les intéressés à s'interroger sur les ajouts excessifs d'eau ; que la surface de l'ouvrage et la durée de réalisation sont telles que prétendre s'exonérer de toute responsabilité au motif que le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ne sont pas en permanence sur le chantier et ne procèdent à leurs contrôles que par sondage revient à reconnaitre que les diligences minimales que l'on peut attendre d'eux n'ont pas été accomplies » (arrêt, p. 3) ;
ET QUE « NORD DALLAGE avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de GENERALI GENERALI prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières ; que les conditions particulières stipulent que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devra être recherchée est de 30.000.000 Francs TTC ; que cette exclusion est imprécise puisqu'elle n'indique pas clairement si elle concerne le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et ne définit pas la notion d'éléments porteurs dont on ne sait si cette qualité s'apprécie au regard des éléments de la construction ou des usagers du bâtiment ; qu'enfin, le sous-traité a été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé ; que GENERALI doit donc sa garantie sur l'action directe d'AXA et de SOCOTEC sous déduction de ses franchises et de son plafond de garantie » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur les causes : Selon l'expert judiciaire : "Le désordre est dû à la mauvaise qualité du béton constituant le dallage de protection lourde de l'étanchéité. » ; qu'ainsi les différents essais pratiqués ont mis en évidence la médiocre qualité du béton consistant essentiellement en : "insuffisance générale du dosage en ciment, défaut de cohésion de la surface du béton, porosité élevée, teneur en eau généralement élevée (...)." ; qu'en page 75, il indique : "NORD DALLAGE a réalisé le dallage, avec 8 bétons différents, ce qui est incompatible avec une garantie de bonne exécution et qui explique l'absence de contrôle à la mise en oeuvre car comment peut-on contrôler 8 bétons ? " ; qu'ainsi, l'expert judiciaire conclut : « A notre avis, les causes des désordres résident dans la microfissuration importante subie pal' le béton à court terme, sa teneur en eau excessive et sa porosité. » ; qu'il ajoute que doivent être considérés comme des facteurs aggravants des dégradations affectant le dallage : la flexibilité de la structure porteuse, entraînant une compression de la phase supérieure du dallage qui provoque des éclatements de surface ; que le dallage conçu n'est pas adapté à l'utilisation qui en est faite ; et que l'expert judiciaire d'indiquer en page 89 de son rapport : « Nous constatons aujourd'hui effectivement, le dallage mince faiblement armé est incompatible avec la structure porteuse et l'utilisation qui en est faite pour les raisons suivantes : - le dallage est trop mince, -le dallage est difficilement réalisable, - le dallage réalisé obligatoirement à la pompe nécessite un béton très maniable conduisant forcément à un ajout d'eau, le béton est effectivement vibrable, - il n'y a pas de couches d'usure, - les armatures sont difficiles à positionner, - les coulages ont eu lieu en grande partie en été. » ; que ces considérations démontrent que les causes du désordre reposent aussi sur la mauvaise réalisation du dallage incompatible avec la structure porteuse et de ce fait ne sont pas dues à des circonstances climatiques extérieures, contrairement à ce que prétend la société GENERALI.

Sur l'imputabilité :
1) Sur la responsabilité de plein droit de la Société SMAC ACIEROÏD vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage : qu'en tant que locateur d'ouvrage, elle fait valoir qu'elle est exonérée de toute responsabilité dans la mesure où elle n'a pas réalisé le dallage, les désordres affectant tant les dallages réparés que ceux d'origine étant essentiellement dus à un défaut de conception ; qu'or l'expert a considéré qu'il appartenait à la société SMAC ACIEROÏD de refuser de réaliser les travaux en été ; qu'il lui appartenait de surveiller la réalisation des travaux et l'exécution par son sous-traitant ; qu'en outre elle n'a formé aucune remarque ni réserve sur le devis de NORD DALLAGE ni sur les conditions de mise en oeuvre ; qu'il a été établi précédemment que les désordres ont un caractère décennal ; que par conséquent, en application des articles 1792 du Code civil, la société SMAC ACIEROÏD, en sa qualité de locateur d'ouvrage, assurée par la société AXA CORPORATE dans le cadre de la PUC au titre de la responsabilité décennale est de plein droit responsable de ces désordres ;
2) Sur la responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil de la société NORD DALLAGE : que cette société sous-traitante dont la faute a été retenue par l'expert en qualité de sous-traitant, doit sa garantie intégrale au maître de l'ouvrage, puisque l'expert judiciaire impute la majeure partie des désordres à NORD DALLAGE et indique : « NORD DALLAGE a réalisé, en sous-traitance de SMAC, la protection de l'étanchéité. Le devis de travaux de NORD DALLAGE n'était pas conforme au marché. » ; qu'en effet, les bétons commandés par NORD DALLAGE ne sont pas conformes aux prescriptions techniques du marché, à la norme NF 18-305 et au DTU 431 ; que NORD DALLAGE n'a réalisé aucun contrôle du béton livré, aucun contrôle du béton mis en oeuvre, aucune planche d'essai, aucun béton de convenance et a réalisé le dallage contre toutes les règles de l'art avec 8 bétons totalement différents ; qu'elle a effectué des ajouts d'eau livrée contrairement au règlement en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre et n'a jamais demandé ni à SMAC, ni au maître d'oeuvre une dérogation aux prescriptions du marché pour mettre en oeuvre de tels bétons ; que NORD DALLAGE n'a pu apporter aucune traçabilité des bétons mis en oeuvre ; qu'ainsi, NORD DALLAGE était tenue d'une obligation de résultat et la preuve de sa faute et du préjudice en résultant est avérée en ce qui la concerne ; qu'ainsi, en sa qualité de sous traitant, elle est de plein droit responsable de ces désordres avec son assureur ;
3) Sur la responsabilité du maître d'oeuvre : la SARL X... fait valoir qu'elle est exonérée de toute responsabilité dans la mesure où il ne lui appartenait pas de vérifier la qualité du béton .. ; qu'or, l'expert judiciaire a indiqué que les désordres affectant tant les dallages réparés que ceux d'origine, sont dus à un défaut de conception général de la dalle de parking celle-ci n'étant pas adaptée à l'utilisation définie ; qu'ainsi la responsabilité de l'architecte locateur d'ouvrage est engagée ; qu'il a été établi précédemment que les désordres ont un caractère décennal ; que par conséquent, en application des articles 1792 du Code civil, la SARL X... celle-ci en sa qualité d'architecte assurée au titre de la PUC est de plein droit responsable de ces désordres. 4) Sur la responsabilité de la société SOCOTEC : qu'elle fait valoir qu'elle est exonérée de toute responsabilité dans la mesure où les désordres ont pour origine un défaut de conception imputable à l'architecte ; que cependant, il ressort des documents versés aux débats et visés par l'expert que a société SOCOTEC était chargée de superviser le chantier en tant que bureau de contrôle ; qu'il devait au titre de sa mission solidité vérifier la conformité de l'exécution avec les règlements en vigueur et s'assurer que le DTU 431 et la norme NF 18305 était bien respectée par les divers intervenants ; qu'il a été établi précédemment que les désordres ont un caractère décennal ; que par conséquent, en application des articles 1792 du Code civil, la société SOCOTEC en sa qualité d'architecte est de plein droit responsable de ces désordres ; que l'expert a retenu les responsabilités suivantes 50% pour la SARL NORD DALLAGE, 25% pour LA SMAC, 16,67% pour la SARL X..., 8,33% pour la SOCOTEC ; que la Compagnie GENERALI fait valoir notamment que l'ajout de l'eau dans le béton « n'a pour conséquence que des porosités mais sans relation directe avec les résistances mécaniques non remises en cause ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire que les désordres proviennent notamment d'une mauvaise qualité du béton ; que les conclusions de l'expert judiciaire doivent être retenues comme étant pertinentes et fondées sur des observations et des vérifications concernant le dosage du béton ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des fautes caractérisées ci-dessus, que les désordres résultent d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants suivants à hauteur de : - 50% pour la SARL NORD DALLAGE, - 25% pour LA SMAC ACIEROÏD, - 16,67% pour la SARL X..., - 8,33% pour le SOCOTEC ; que la réparation du préjudice a été évaluée selon le rapport d'expertise et a été réglée par AXA CORPORATE SOLUTIONS à concurrence des sommes suivantes : 738.662,23 ¿ et ce en deux règlements, savoir la somme de 204.302,11¿ le 20 juillet 1999 et la somme de 534.360,12 ¿ le 30 janvier 2001 ; que cette somme de sera retenue au titre de la réparation du préjudice ; qu'elle sera repartie entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée précédemment. II.- SUR LES RECOURS : qu'il convient de dire que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; que les coûts retenus au titre des préjudices doivent être répartis entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci dessus » (jugement, p. 16-19) ;
ET QU' « aux termes de J'article L 121-12 du Code des Assurances, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS est subrogée dans les droits et actions du Syndicat des Copropriétaires en sa qualité d'assureur "Dommages Ouvrage" ; qu'ainsi, les actions subrogatoires d'AXA CORPORATE SOLUTIONS envers les responsables non assurés par la PUC, à savoir en l'occurrence NORD DALLAGE et SOCOTEC, peuvent s'exercer ; que la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur selon la police Unique Chantier apporte la preuve du versement effectué au Syndicat des Copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL CHELLES 2 de la somme totale de 738.662,23 ¿ et ce en deux règlements, savoir la somme de 204.302,11 ¿ le 20 juillet 1999 et la somme de 534.360,12 ¿ le 30 janvier 2001 ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS est subrogée dans les droits et actions du Syndicat des Copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL CHELLES 2, à hauteur des deux règlements susvisés, soit à hauteur de la somme totale de 738.662,23 ¿, ainsi que dans les droits et actions de ses assurés en Responsabilité Décennale ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner in solidum la société NORD DALLAGE et la société SOCOTEC à payer à la société AXA COURTAGE SOLUTIONS, en principal de 58,3 % de 738.662,23 soit 430.640,08 euros augmentés des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance » (jugement, p. 22) ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Generali et Nord Dallage faisaient valoir que certaines dégradations qui avaient été retenues au titre des désordres, n'étaient pas imputables à la société Nord Dallage, mais à la faute de la société Smac, qui n'avait pas respecté le délai de séchage du béton en laissant passer les engins des différents corps de métier impliqués sur le chantier, de sorte que les poinçonnements relevés à différents endroits du dallage étaient en lien de causalité avec ce manquement de la société Smac (conclusions d'appel de la société Generali signifiées le 4 mai 2010, p. 10, alinéas 7 et 8 ¿ conclusions d'appel de la société Nord Dallage signifiées le 9 février 2011, p. 18 et 19) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, potentiellement déterminant des responsabilités respectives en cause, avant de procéder au partage de responsabilité entre les différents intervenants à l'opération, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, de la même manière, les sociétés Generali et Nord Dallage soutenaient que la responsabilité de cette dernière ne pouvait pas être appréciée au regard de la totalité de la surface du dallage dès lors que certains travaux avaient été réalisés directement par la société Smac ou par des personnes qu'elle s'était substituées, qui avaient procédé à des reprises qui avaient été estimées défectueuses ; qu'en s'abstenant là encore de toute explication sur ce point déterminant des responsabilités respectives en cause, avant de procéder au partage de responsabilité, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause la société Generali et de l'AVOIR condamnée, en sa qualité d'assureur de la société Nord Dallage, à relever et garantir les sociétés Axa et Socotec pour la part de responsabilité laissée à Nord Dallage sous déduction de sa franchise et dans la limite de son plafond de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « NORD DALLAGE avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de GENERALI prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières ; que les conditions particulières stipulent que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devra être recherchée est de 30.000.000 Francs TTC ; que cette exclusion est imprécise puisqu'elle n'indique pas clairement si elle concerne le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et ne définit pas la notion d'éléments porteurs dont on ne sait si cette qualité s'apprécie au regard des éléments de la construction ou des usagers du bâtiment ; qu'enfin, le sous-traité a été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé ; que GENERALI doit donc sa garantie sur l'action directe d'AXA et de SOCOTEC sous déduction de ses franchises et de son plafond de garantie » (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la clause de la police d'assurance souscrite par la société Nord Dallage auprès de la société Generali, et qui prévoyait que le montant de la garantie par sinistre serait limitée à 30 millions de francs, constituait une exclusion imprécise et qui devait donc comme telle être écartée ; qu'en relevant ce moyen d'office, pour écarter l'application de ladite clause, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seules les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées à peine d'inefficacité ; que constitue une clause délimitant le risque couvert et les conditions de la garantie, et non une clause d'exclusion de garantie, celle qui prévoit de manière permanente les caractères généraux du risque couvert et qui ne prive ainsi pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la clause de la police d'assurance souscrite par la société Nord Dallage auprès de la société Generali prévoyant que le montant de la garantie par sinistre serait limité à 30 millions de francs était une clause d'exclusion qui devait être écartée comme imprécise, quand cette clause, qui délimitait le risque de façon permanente et générale sans considération des circonstances particulières de réalisation du sinistre, était une clause de délimitation du risque couvert et non une clause d'exclusion de garantie, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l'article L. 113-1 du code des assurances et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que la clause litigieuse fût une clause d'exclusion de garantie, en retenant qu'elle était imprécise comme n'indiquant pas si elle concernait le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et comme ne définissant pas la notion d'éléments porteurs, sans nullement prendre en considération les définitions contractuelles qui étaient données par les conditions générales et les conventions spéciales de la police d'assurance, qui définissaient justement tant la notion de construction que la notion de coût total de la construction et les éléments porteurs, comme le rappelait la société Generali dans ses conclusions d'appel (signification du 4 mai 2010, p. 9, alinéas 3 et 4), les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant la garantie de la société Generali, au motif inopérant que le sous-traité aurait été passé pour une somme inférieure à celle de 30.000.000 F visée dans la garantie comme limite au-delà de laquelle une extension de garantie devra être conclue, sans avoir dûment caractérisé en quoi cette limite du risque couvert ne concernait pas le coût global de la construction mais le marché de l'assuré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Generali, en sa qualité d'assureur de la société Nord Dallage, à relever et garantir les sociétés Axa et Socotec pour la part de responsabilité laissée à la société Nord Dallage sous déduction de sa franchise et dans les limites de son plafond de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « NORD DALLAGE avait souscrit une police responsabilité décennale auprès de GENERALI prévoyant pour les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos et au couvert de l'ouvrage, à l'exclusion de l'étanchéité, la nécessité de demander un avenant d'extension de garantie pour les constructions d'un coût prévisionnel supérieur à celui indiqué aux conditions particulières ; que les conditions particulières stipulent que le coût total prévisionnel des constructions au-delà duquel l'extension de garantie devra être recherchée est de 30.000.000 Francs TTC ; que cette exclusion est imprécise puisqu'elle n'indique pas clairement si elle concerne le marché de l'assuré ou le coût global de la construction et ne définit pas la notion d'éléments porteurs dont on ne sait si cette qualité s'apprécie au regard des éléments de la construction ou des usagers du bâtiment ; qu'enfin, le sous-traité a été passé pour une somme inférieure au seuil stipulé ; que GENERALI doit donc sa garantie sur l'action directe d'AXA et de SOCOTEC sous déduction de ses franchises et de son plafond de garantie » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signification du 4 mai 2010, p. 9, alinéas 8 à 11), la société Generali sollicitait à titre subsidiaire l'application à son profit de la règle proportionnelle de l'article L. 121-5 du code des assurances, selon laquelle s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et doit supporter une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ; que la société Generali faisait valoir qu'en conséquence, l'indemnité éventuellement mise à sa charge devait en tout état de cause être calculée en multipliant le montant du dommage par le quotient du montant du risque déclaré (30 millions de F) divisé par le montant du risque réellement encouru (503 millions de F) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-5 du code des assurances.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les intérêts de retard dus sur les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie GENERALI au profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS courraient à compter de la notification du jugement ; y compris en ce qui concerne la condamnation à garantie de la Compagnie GENERALI IARD au profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
AUX MOTIFS QUE « le jugement est constitutif ; que les intérêts courent à compter de sa notification » ;
ALORS QUE les intérêts dus sur la condamnation de l'assureur de garantie décennale au profit du tiers exerçant l'action directe courent à compter de la date de la première demande ; qu'en jugeant que les intérêts afférents à la condamnation de la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société NORD DALLAGES, au profit de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, exerçant en qualité de subrogée dans les droits de la victime de désordres décennaux l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, courraient non à compter de l'assignation valant mise en demeure, mais à compter du jugement qui serait constitutif, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28706
Date de la décision : 08/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2013, pourvoi n°11-28706


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28706
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