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09/10/2013 | FRANCE | N°12-13390;12-14644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2013, 12-13390 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-13.390 et n° R 12-14.644 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que le 29 mars 1991, le ministère de la défense a chargé de la reconstruction de l'hôpital militaire Percy, l'entreprise générale Chantiers modernes, ayant pour gérante la société Laine Delau et assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité les travaux de carrelage à la société OFT entreprises, assurée par l

a société Caisse générale d'assurances mutuelles, aujourd'hui représentée par son...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-13.390 et n° R 12-14.644 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que le 29 mars 1991, le ministère de la défense a chargé de la reconstruction de l'hôpital militaire Percy, l'entreprise générale Chantiers modernes, ayant pour gérante la société Laine Delau et assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité les travaux de carrelage à la société OFT entreprises, assurée par la société Caisse générale d'assurances mutuelles, aujourd'hui représentée par son liquidateur, M. X... et son mandataire judiciaire, la société civile professionnelle
Y...
; qu'après réception sans réserve le 4 octobre 1995, le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres des carrelages, a obtenu des juridictions administratives la condamnation de l'architecte et de la société Chantiers modernes à lui payer diverses sommes ; qu'après paiement par la société Laine Delau, celle-ci et la SMABTP ont agi en remboursement contre la société OFT entreprises qui a appelé en garantie son assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi N° C 12-13.390 de la société OFT entreprises et le premier moyen du pourvoi N° R 12-14.644 de M. X... et la société Philippe Y... en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Laine Delau, associée de la société Chantiers modernes au sein d'une société en participation, chargée du suivi opérationnel et administratif du chantier avait effectué le paiement résultant de la condamnation prononcée contre son associée par la juridiction administrative au profit du maître de l'ouvrage et d'autre part, que la SMABTP justifiait avoir dédommagé son assurée, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société OFT entreprises devait être condamnée à garantir la société Laine Delau et la SMABTP des sommes qu'elles avaient déboursées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi N° C 12-13.390 de la société OFT entreprises et le second moyen du pourvoi N° R 12-14.644 de M. X... et de la société Y... en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles, réunis :
Attendu que la société OFT entreprises et M. X... et la société Philippe Y..., en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Chantiers modernes et/ou la société Laine Delau ainsi que toutes compagnies d'assurances qui leur seraient subrogées de l'intégralité des sommes mises à leur charge au profit de Chantiers modernes par les juridictions administratives, alors, selon le moyen :
1°/ que faute pour les juges du fond d'avoir identifié le fondement juridique de la condamnation de la société OFT entreprises, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, faute d'avoir recherché si à supposer qu'une condamnation ait été prononcée sur un fondement contractuel, le caractère apparent des désordres éventuels ne faisait pas obstacle à la demande, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que les juges du fond aient raisonné au regard des règles de la garantie décennale, faute d'avoir recherché si le caractère apparent des désordres, lors de la réception, ne faisait pas obstacle à la garantie décennale, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que la cassation à intervenir sur le pourvoi de la société OFT Entreprises entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit acquise à la société OFT Entreprises la garantie de la compagnie CGAM pour partie du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société OFT Entreprises et fixé la créance de la société OFT Entreprises au passif de la CGAM à cette somme ;
5°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, tout à la fois déduire des termes des décisions rendues par la juridiction administrative que la responsabilité de la société OFT entreprises et son engagement dans les désordres litigieux et refuser de tenir compte de ces mêmes décisions en ce qu'elles avaient estimé que ces désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, excluant, lors même que ces désordres étaient de nature décennale, que la garantie souscrite auprès de la CGAM par la société OFT entreprises puisse être mobilisées à leur endroit ;
6°/ qu'il résulte de l'ordre de service du 8 décembre 1995 et de la notification de levée de réserves du 20 mai 1996 que la réception était intervenue avec réserves portant notamment sur la planéité des sols ; qu'il résulte des ordres de service des 29 et 30 mars 1995 que dès cette date, le maître d'ouvrage avait exigé le remplacement complet des carrelages et des ordres de service des 21 et 27 mars 1996, signalant l'existence du décollement des carrelages, que c'est dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que la reprise de ces décollements avaient été exigée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, de façon générale que la réception était intervenue sans réserves, et de façon plus particulière qu'elle était intervenue sans réserves portant sur les décollements du carrelage, sans dénaturer, en violation de l'article 1134 du code civil, les ordres de service précités dont il résultait que la réception était intervenue avec des réserves, et avec notamment des réserves portant sur les carrelages, sans que puissent en être exclus les décollements litigieux ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen de la société OFT entreprises étant rejeté, le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le décollement du carrelage fourni et posé par la société OFT entreprises était postérieur à la réception, compromettait la solidité de l'ouvrage et l'affectait dans un de ses éléments constitutifs en le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu retenir, sans être liée par les constatations des juridictions administratives, que le désordre des carrelages avait une nature décennale et que la société OFT entreprises, sous-traitante de la société Chantiers modernes avait manqué à son obligation de résultat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société OFT entreprises, M. X... et la société Philippe Y..., en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OFT entreprises, M. X... et la société Philippe Y..., en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles, à payer ensemble : à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 3 000 euros, à la société Vinci construction, venant aux droits de la société Chantiers modernes et la société Laine Delau, ensemble la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Oft entreprises, de M. X... et de la société Philippe Y... en qualité de liquidateurs de la Caisse générale d'assurances mutuelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° C 12-13.390 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société OFT entreprises,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société OFT ENTREPRISES à garantir la société CHANTIERS MODERNES et/ou la société LAINE DELAU ainsi que toutes compagnies d'assurances qui leur seraient subrogées de l'intégralité des sommes mises à leur charge de CHANTIERS MODERNES par le jugement du 14 janvier 2003 et l'arrêt du 7 novembre 2003 et condamné la société OFT ENTREPRISES à payer à la société LAINE DELAU la somme de 703.031,23 ¿ et à la SMABTP la somme de 766.961,28 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte de l'acte de constitution de la société en participation (SEP) créée par la société CHANTIERS MODERNES et par la société LAINE DELAU, que c'est la société LAINE DELAU qui a été chargée de prendre en charge pour le chantier de l'hôpital PERCY le suivi opérationnel et administratif de la garantie de parfait achèvement et les relations avec le maître d'ouvrage ; que c'est dans ce cadre que la société LAINE DELAU a effectué le paiement au profit du Trésor Public résultant de l'action en justice initiée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son associée dans la SEP, la société CHANTIERS MODERNES ; que l'intervention volontaire de la société LAINE DELAU est, par conséquent, recevable ; que la société LAINE DELAU justifie avoir réglé intégralement au Trésor Public le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société CHANTIERS MODERNES par la juridiction administrative ; que, de son côté, la SMABTP, assureur de la société CHANTIERS MODERNES, justifie avoir dédommagé son assurée à hauteur de la somme de 766.961,28 ¿ au titre de sa police décennale » (arrêt, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'il est démontré, par l'acte de constitution de la SEP (avenant du 20 décembre 1996) que, concernant le chantier PERCY c'est la société CHARLES DELAU (devenue LAINE DELAU) qui a été chargée de prendre en charge le suivi opérationnel et administratif de la garantie de parfait achèvement et les relations avec le maître d'ouvrage ; que c'est précisément dans ce cadre que LAINE DELAU a effectué le paiement au profit du Trésor Public résultant de l'action en justice initiée par le maître d'ouvrage à l'encontre de son associée dans la SEP la société CHANTIERS MODERNES que de plus, l'intervention de LAINE DELAU relève du principe de la communauté d'intérêts entre les associés constituant la SEP ; que les demandes de LAINE DELAU, intervenant volontaire, seront donc dites recevables » (jugement, p. 9) ;
ALORS QUE, premièrement, quelles que soient les règles de fond qui sont en cause, et dès lors qu'il y a eu contentieux, le débiteur ne peut s'entendre que de la partie qui a fait l'objet de la condamnation par la décision de justice ; que si un tiers acquitte la condamnation aux lieu et place de la partie qui a été condamnée par la décision de justice, elle ne peut se prévaloir des droits détenus par la partie condamnée qu'en vertu d'un mécanisme de subrogation légale ; qu'en l'espèce, le juge administratif s'est borné à condamner la société CHANTIERS MODERNES ; que faute d'avoir constaté que la société LAINE DELAU bénéficiait d'une subrogation légale, lui permettant d'exercer les droits détenus par la société CHANTIERS MODERNES, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1249 et 1251 du code civil, ainsi que des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le juge administratif n'ayant condamné que la société CHANTIERS MODERNES, et à défaut de subrogation légale, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans vérifier si une subrogation conventionnelle pouvait être invoquée et que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble les articles 1137 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société OFT ENTREPRISES à garantir la société CHANTIERS MODERNES et/ou la société LAINE DELAU ainsi que toutes compagnies d'assurances qui leur seraient subrogées de l'intégralité des sommes mises à leur charge de CHANTIERS MODERNES par le jugement du 14 janvier 2003 et l'arrêt du 7 novembre 2003 et condamné la société OFT ENTREPRISES à payer à la société LAINE DELAU la somme de 703.031,23 ¿ et à la SMABTP la somme de 766.961,28 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort tant des conclusions des rapports d'expertise que du jugement du tribunal administratif confirmé par la cour administrative d'appel de Paris que la cause des désordres réside dans une malfaçon des travaux exécutés par la société OFT ENTREPRISES, sous-traitante de la société CHANTIERS MODERNES qui avait en charge la pose des revêtements de sol ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société OFT ENTREPRISES à garantir tant la société LALNE DELAU que la SMABTP pour les sommes que celles-ci ont déboursées en exécution du jugement confirmé du tribunal administratif de Paris » (arrêt, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le présent litige trouve sa source dans les désordres apparus concernant le revêtement de sol des cuisines de l'Hôpital PERCY ; que deux rapports d'expertise demandés respectivement par le maître de l'ouvrage (MINISTERE DE LA DEFENSE) et par CHANTIERS MODERNES relèvent que « la cause essentielle de la non-adhérence des carrelages, de leurs décollement, cassures ¿ sont imputables à une faiblesse du dosage en ciment du mortier de pose » et que ceci constitue une malfaçon sur le lot « Revêtement de sol Cuisine » ; que, sur la base de ces conclusions, le Tribunal Administratif a condamné CHANTIERS MODERNES (entrepreneur général) qui a réglé la somme de 1.469.992,51 ¿ ; que cette somme a été réglée intégralement au Trésor Public par la société LAINE DELAU, au titre de sa qualité de gérante de CHANTIERS MODERNES, comme le démontre l'ordre de virement du 21 novembre 2008 et la déclaration de recettes de la Trésorerie Générale des Yvelines ; que la SMABTP assureur de CHANTIERS MODERNES, a dédommagé son assuré par le versement d'une somme de 766.961,28 ¿, laissant donc à la charge de CHANTIERS MODERNES et de sa gérante LAINE DELAU la somme de 703.031,23 ¿ ; que le lot incriminé a été confié par l'entreprise générale CHANTIERS MODERNES à son sous-traitant la société OFT ; qu'il ressort tant des conclusions des rapports d'expertise que du jugement du Tribunal Administratif confirmé par la Cour Administrative d'Appel que la cause essentielle des désordres réside dans une malfaçon des travaux exécutés par l'entreprise en charge de la pose des revêtements de sol, à savoir la société OFT ; qu'au vu de ce qui précède, la responsabilité d'OFT étant incontestablement établie, le Tribunal la condamnera à garantir CHANTIERS MODERNES des sommes mises à leur charge par les décisions des 14 janvier 2003 et 7 novembre 2006 rendues par le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel de Paris et en conséquence, la condamnera à payer * à LAINE DELAU la somme de 703.031,23 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, date du règlement effectué par LAINE DELAU au profit du Trésor Public, outre la capitalisation des intérêts ; * à la SMABTP la somme de 766.961,28 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2009, date de la quittance subrogative » (jugement, p. 9-10) ;
ALORS QUE, premièrement, faute pour les juges du fond d'avoir identifié le fondement juridique de la condamnation de la société OFT ENTREPRISES, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si à supposer qu'une condamnation ait été prononcée sur un fondement contractuel, le caractère apparent des désordres éventuels ne faisait pas obstacle à la demande, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer que les juges du fond aient raisonné au regard des règles de la garantie décennale, faute d'avoir recherché si le caractère apparent des désordres, lors de la réception, ne faisait pas obstacle à la garantie décennale, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° R 12-14.644 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Alain X... et la société Philippe Y..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société Laine Delau recevable en son intervention volontaire, condamné la société OFT Entreprisess à garantir la société Chantiers Modernes et/ou la société Laine Delau, ainsi que toute compagnie d'assurance qui leur serait subrogé, de l'intégralité des sommes mises à la charge de Chantiers Modernes par le jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 14 janvier 2003 et par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2006, et d'avoir ainsi condamné la société OFT Entreprises à payer à Laine Delau la somme de 703.031,23 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 21 novembre 2008, outre la capitalisation des intérêts, à la société SMABTP, la somme de 766.961,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2009, dit que la garantie de la société Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, assureur de la société OFT Entreprises, dit que la garantie de la société Caisse Générale d'Assurance Mutuelle, assureur de la société OFT Entreprises, prise en les personnes de son liquidateur, Maître Alain X... et de son mandataire judiciaire, Maître Philippe Y..., acquise pour le montant de 675.827,77 euros, fixé la créance de la société OFT Entreprises au passif de la CGAM à cette somme de 675.827,77 euros et d'avoir condamné Maître X... et la SCP Philippe Y... et associés en leurs qualités respectives de liquidateur amiable et liquidateur judiciaire de la CGAM aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 4.000 euros, globalement, à la société Chantiers Modernes et à la société Laine Delau et de 3.000 euros à la SMABTP ;
1°) Aux motifs propres qu'il résulte de l'acte de constitution de la société en participation créée par la société Chantiers Modernes et par la société Laine Delau que c'est la société Laine Delau qui a été chargée de prendre en charge pour le chantier de l'hôpital Percy le suivi opérationnel et administratif de la garantie de parfait achèvement et les relations avec le maître d'ouvrage ; que c'est dans ce cadre que la société Laine Delau a effectué le paiement, au profit du Trésor Public, résultant de l'action en justice initiée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de son associé dans la SEP, la société Chantiers Modernes ; que l'intervention volontaire de la société Laine Delau est, par conséquent, recevable ; que la société Laine Delau justifie avoir réglé intégralement au Trésor Public le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Chantiers Modernes par la juridiction administrative ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que la CGAM prétend irrecevable les demandes de la société Laine Delau aux motifs que seule la société Chantiers Modernes est titulaire unique du marché public et que la société en participation créée par Chantiers Modernes et Laine Delau est dépourvue de personnalité morale, que les associés contractent en leur nom personnel et sont seuls engagés à l'égard des tiers ; qu'elle soutient également qu'il appartient à Laine Delau de justifier d'une subrogation de Chantiers Modernes afférente aux paiements qu'elle a effectués au profit du Trésor Public pour le compte de Chantiers Modernes ; qu'il est démontré par l'acte de constitution de la SEP (avenant du 20 décembre 1996) que, concernant le chantier Percy, c'est la société Charles Delau (devenue Laine Delau) qui a été chargée de prendre en charge le suivi opérationnel et administratif de la garantie de parfait achèvement et les relations avec le maître d'ouvrage ; que c'est précisément dans ce cadre que Laine Delau a effectué le paiement au profit du Trésor Public résultant de l'action en justice initiée par le maître d'ouvrage à l'encontre de son associé dans la SEP, la société Chantiers Modernes, que de plus, l'intervention de Laine Delau relève du principe de communauté d'intérêts entre les associés constituant la SEP ; que les demandes de Laine Delau, intervenant volontaire, seront donc dites recevables ;
Alors, de première part, que, quelles que soient les règles de fond qui sont en cause, et dès lors qu'il y a eu contentieux, le débiteur ne peut s'entendre que de la partie qui a fait l'objet de la condamnation par la décision de justice ; que si un tiers acquitte la condamnation aux lieu et place de la partie qui a été condamnée par la décision de justice, elle ne peut se prévaloir des droits détenus par la partie condamnée qu'en vertu d'un organisme de subrogation ; qu'en l'espèce, le juge administratif s'est borné à condamner la société Chantiers Modernes ; que faute d'avoir constaté que la société Laine Delau bénéficie d'une subrogation légale, lui permettant d'exercer les droits détenus par la société Chantiers Modernes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1249 et 1251 du Code civil, ainsi que des articles 1137 et 1147 du même Code ;
Alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, le juge administratif n'ayant condamné que la société Chantiers Modernes et à défaut de subrogation légale, les juges du fond ne pouvaient statuer comme il l'ont fait sans vérifier si une subrogation conventionnelle pouvait être invoquée ; qu'à défaut, ils ont privé de plus fort leur décision de base légale au regard des dispositions précitées.
2°) Aux motifs que de son côté, la SMABTP, assureur de la société Chantiers Modernes, justifiait avoir dédommagé son assuré à hauteur de la somme de 766.961,28 euros au titre de sa police décennale ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que la SMABTP, assureur de Chantiers Modernes, a dédommagé son assuré par le versement d'une somme de 766.961,28 euros, laissant donc à la charge de Chantiers Modernes et de sa gérante Laine Delau, la somme de 703.031,23 euros ;
Alors, de troisième part, que seul l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité de la police d'assurance est, en application de l'article L.121-12 du Code des assurances, subrogé dans les droits et actions de l'assuré, jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui ont par leur fait causé le dommage ayant d'ailleurs donné lieu à la garantie de l'assureur ; que la Cour d'appel qui a, à juste titre, rappelé que les juridictions administratives n'avaient condamné la société Chantiers Modernes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne pouvait estimer que c'est au titre de sa police décennale que la SMABTP avait dédommagé son assuré et la faire bénéficier de la subrogation légale prévue par le texte précité, sans méconnaître par làmême la portée de ses énonciation et violer ce dernier ;
Alors, de quatrième part, qu'une subrogation conventionnelle suppose qu'elle soit expresse et faite à la date même du paiement qui y donne lieu ; que les exposants faisaient valoir, à l'appui de leurs écritures d'appel, que la quittance subrogative dont se prévalait la SMABTP était postérieure à la date du paiement dont elle faisait état et qu'elle ne pouvait dans ces conditions bénéficier de quelque subrogation conventionnelle dans les droits du bénéficiaire de ce paiement ; que la Cour d'appel qui ne s'en explique pas a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ;
Et alors, en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui a ainsi omis de répondre à un chef pertinent des écritures d'appel des exposants, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OFT Entreprisess à garantir la société Chantiers Modernes et/ou la société Laine Delau, ainsi que toute compagnie d'assurance qui leur serait subrogé, de l'intégralité des sommes mises à la charge de Chantiers Modernes par le jugement du Tribunal administratif de Paris rendu le 14 janvier 2003 et par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2006, et d'avoir ainsi condamné la société OFT Entreprises à payer à Laine Delau la somme de 703.031,23 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 21 novembre 2008, outre la capitalisation des intérêts, à la société SMABTP, la somme de 766.961,28 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2009, dit que la garantie de la société Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, assureur de la société OFT Entreprises, dit que la garantie de la société Caisse Générale d'Assurance Mutuelle, assureur de la société OFT Entreprises, prise en les personnes de son liquidateur, Maître Alain X... et de son mandataire judiciaire, Maître Philippe Y..., acquise pour le montant de 675.827,77 euros, fixé la créance de la société OFT Entreprises au passif de la CGAM à cette somme de 675.827,77 euros et d'avoir condamné Maître X... et la SCP Philippe Y... et associés en leurs qualités respectives de liquidateur amiable et liquidateur judiciaire de la CGAM aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 4.000 euros, globalement, à la société Chantiers Modernes et à la société Laine Delau et de 3.000 euros à la SMABTP ;
Aux motifs propres qu'il ressort tant des conclusions des rapports d'expertise que du jugement du Tribunal administratif confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris que la cause des désordres réside dans une malfaçon des travaux exécutés par la société OFT Entreprises, sous-traitante de la société Chantiers Modernes qui avait en charge la pose des revêtements de sol ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société OFT Entreprises à garantir tant la société Laine Delau que la SMABTP pour les sommes que celles-ci ont déboursé en exécution du jugement confirmé du Tribunal administratif de Paris ; que la société CGAM assurait la société OFT Entreprises dans l'hypothèse où les ouvrages de celle-ci étaient affectés d'un désordre de nature décennal, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'expert a démontré (p. 479 de son rapport) que le désordre, consistant en « un nombre impressionnant de carreaux faisant l'objet de cassures et de descellement sur 1647 m² compromettait la solidité de l'ouvrage et l'affectait dans un de ses éléments constitutifs, le rendant ainsi impropre à sa destination » ; que la société CGAM doit donc sa garantie à son assuré dès lors que l'ouvrage réalisé par celle-ci est affecté par un désordre de nature décennal ; qu'il importe peu que le Tribunal administratif de Paris ait condamné la société Chantiers Modernes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que les juridictions civiles ne sont pas liées par la motivation retenue par les juridictions administratives eu égard à l'effet relatif de la chose jugée ; que la société CGAM n'était pas partie dans l'instance administrative ; que l'article 1351 du Code civil précise que la chose jugée ne concerne que les seules parties à l'instance à l'exclusion des tiers ; que la société OFT Entreprises, sous-traitante de la société Chantiers Modernes, a manqué à son obligation de résultat ; que le décollement du carrelage fourni et posé par la société OFT Entreprises est postérieur à la réception et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception ; que le contrat qui couvre la responsabilité décennale de la société OFT Entreprises « garantit, en outre, dans les mêmes conditions, les obligations auxquelles l'assuré en tant que sous-traitant peut être tenu vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant » (pièce n° 38 du bordereau de pièces de la société OFT Entreprises ; que la société CGAM doit donc sa garantie en ce qu'elle assure la responsabilité de la société OFT Entreprises lorsque les ouvrages de celle-ci sont affectés d'un désordre de nature décennale, qu'elle soit liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou à l'entreprise par un contrat de sous-traitance ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que le rapport de l'expert Madame A... (15 janvier 2007) précise que le sinistre trouve sa cause dans une faute d'exécution imputable au sous-traitant (OFT) et que le désordre est de nature décennale (donc après réception) ; que la CGAM doit donc sa garantie en ce qu'elle assure OFT lorsque les ouvrages de celle-ci sont affectés d'un désordre de nature décennale, ceci conformément à l'assurance de responsabilité décennale « bâtiment » à effet au 1er janvier 1996 ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi de la société OFT Entreprises entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit acquise à la société OFT Entreprises la garantie de la compagnie CGAM pour partie du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société OFT Entreprises et fixé la créance de la société OFT Entreprises au passif de la CGAM à cette somme ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, tout à la fois déduire des termes des décisions rendues par la juridiction administrative que la responsabilité de la société OFT Entreprises et son engagement dans les désordres litigieux et refuser de tenir compte de ces mêmes décisions en ce qu'elles avaient estimé que ces désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, excluant, lors même que ces désordres étaient de nature décennale, que la garantie souscrite auprès de la CGAM par la société OFT Entreprises puisse être mobilisées à leur endroit ;
Et alors, enfin, qu'il résulte de l'ordre de service du 8 décembre 1995 et de la notification de levée de réserves du 20 mai 1996 que la réception était intervenue avec réserves portant notamment sur la planéité des sols ; qu'il résulte des ordres de service des 29 et 30 mars 1995 que dès cette date, le maître d'ouvrage avait exigé le remplacement complet des carrelages et des ordres de service des 21 et 27 mars 1996, signalant l'existence du décollement des carrelages, que c'est dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que la reprise de ces décollements avaient été exigée ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer, de façon générale que la réception était intervenue sans réserves, et de façon plus particulière qu'elle était intervenue sans réserves portant sur les décollements du carrelage, sans dénaturer, en violation de l'article 1134 du Code civil, les ordres de service précités dont il résultait que la réception était intervenue avec des réserves, et avec notamment des réserves portant sur les carrelages, sans que puissent en être exclus les décollements litigieux ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13390;12-14644
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2013, pourvoi n°12-13390;12-14644


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13390
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