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09/10/2013 | FRANCE | N°12-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-19417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de monitrice auto-école par la société Elite II, à compter du 1er décembre 2005 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail qui a conclu à une aptitude à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur lui a proposé une autre affectation, qu'elle a refusée, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à ce post

e le 22 octobre 2008 ; que licenciée le 17 novembre 2008 et contestant le bien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de monitrice auto-école par la société Elite II, à compter du 1er décembre 2005 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail qui a conclu à une aptitude à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur lui a proposé une autre affectation, qu'elle a refusée, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à ce poste le 22 octobre 2008 ; que licenciée le 17 novembre 2008 et contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Mme Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de Pithiviers avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de Toury n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans rechercher, ainsi que la société Elite II l'y invitait formellement si l'affectation sur ce dernier site était réellement possible, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la société Elite II avait exposé qu'elle ne pouvait proposer de mi-temps thérapeutique que sur les sites d'Antony et de Pithiviers et qu'elle ne pouvait en revanche proposer un tel mi-temps à Mme Y... sur le site de Toury dans la mesure où le fonctionnement de ce bureau était organisé autour d'un seul emploi à temps complet d'enseignant, d'un seul emploi à temps partiel de secrétaire et d'un seul véhicule école, où sa situation financière était déséquilibrée puisque son chiffre d'affaires avait diminué de 37, 4 %, aucune charge nouvelle (mi-temps supplémentaire et second véhicule école) de nature à obérer le compte de résultats et donc la pérennité de cet établissement ne pouvant être envisagée, et où l'affectation de Mme Y... à mi-temps sur cet établissement aurait imposé de trouver un autre enseignant à temps partiel ou pour une durée déterminée, recrutement qui s'avérait, eu égard aux conditions d'embauche des enseignants de la conduite, impossible ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Mme Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de Pithiviers avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de Toury n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de ce que la structure, l'organisation et la situation financière du site de Toury empêchaient toute création d'un poste en mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur peut s'opposer à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dès lors que son refus est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque ce refus résulte de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le poste occupé par le salarié, de l'absence de tout autre poste compatible avec son état de santé ou encore des contraintes organisationnelles auxquelles est confrontée l'entreprise ; qu'en affirmant que la société Elite II était tenue de proposer à Mme Y... un mi-temps thérapeutique sur le site de Toury, quand l'employeur justifiait de contraintes organisationnelles rendant ce mi-temps impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de sa lettre en date du 17 novembre 2008, la société Elite II avait notifié à Mme Y... son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce document que l'employeur aurait licencié la salariée, outre le motif tiré de son inaptitude médicale, en raison de ses « absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de Toury » quand ce motif n'y figurait pas, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant, pour exclure que les absences prolongées de Mme Y... puissent justifier la rupture des relations contractuelles, que « l'assez bonne santé économique de la société serait exclusive de la désorganisation ou de la perturbation de son fonctionnement » quand la réalité de la désorganisation provoquée par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié est indépendante de la question de la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, en retenant un double motif de rupture, procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que si le médecin du travail avait constaté le 22 octobre 2008 l'inaptitude à un des postes de reclassement proposés par l'employeur, il n'avait pas constaté, y compris lors des deux précédentes visites, l'inaptitude au poste précédemment occupé par la salariée, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement n'était pas fondé en ce qu'il visait une inaptitude médicale ;
Attendu, enfin, sur le second motif de rupture, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été définitivement remplacée en mai 2008 alors que le licenciement était intervenu le 17 novembre 2008, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elite II auto-école CER Prélude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elite II auto-école CER Prélude et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Elite II auto-école CER Prélude
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société ELITE II à verser à la salariée les sommes de 4. 246 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 424, 60 ¿ au titre des congés payés afférents, de 12. 740, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature du licenciement intervenu, les parties ne se sont pas fondées sur des articles du Code du travail, alors que la lettre de licenciement s'avère très nuancée sur la cause exacte du licenciement, en sorte que la Cour devra rappeler ce qui fonde la démarche du licenciement ; que l'article L. 1226-2 du Code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail, pour sa part, édicte que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et qu'il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2008 expose : « à la suite de l'avis d'aptitude du 9 septembre 2008, des dispositions de votre contrat de travail et plus particulièrement, celle relative à votre lieu de travail et nécessités de service telle qu'elle ressort de votre activité effective auprès des établissements de TOURY et de PITHIVIERS et des différentes propositions de reclassement qui vous ont été notifiés par courrier des 10 septembre, 8 octobre et 11 octobre 2008, vous avez été déclarée inapte, en deuxième visite, le 22 octobre 2008, par le médecin du travail aux nouveaux postes de reclassement proposés par courrier du 13 octobre 2008 (...). Nous ne pouvons pas déplacer votre poste de travail vers un poste sédentaire de secrétariat et il n'est pas possible de créer un nouveau poste ni de l'affecter à celui existant, celui-ci étant pourvu. De plus, même si cela ne peut être qu'une condition annexe, il ne semble pas que vous remplissez toutes les conditions requises pour occuper, sans délai, un tel poste en répondant à toutes les exigences de ses fonctions. Pour maintenir l'activité de ce bureau de TOURY et éviter sa fermeture, à défaut de pouvoir trouver et recruter des enseignants en contrat à durée déterminée ou à temps partiel et pour pallier votre indisponibilité, nous avons été contraints d'engager un enseignant en contrat à durée indéterminée et nous l'avons provisoirement affecté à ce bureau. Nous avons proposé d'effectuer votre contrat de travail en mi-temps thérapeutique au bureau d'ANTONY mais vous avez refusé cette proposition de reclassement. Nous vous avons proposé alors de réaliser votre contrat en mi-temps thérapeutique au bureau de PITHIVIERS avec aménagement de vos horaires de travail en harmonie avec les exigences du service et de la formation des élèves sur les lieux des examens de conduite. Vous avez également refusé cette proposition. Compte tenu des différents courriers échangés, et proposition de reclassements qui vous ont été faites en raison de la très petite taille de notre entreprise et du nombre restreint de postes et d'emploi (...) de l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement correspondant à vos capacités restantes, de la difficulté de vous maintenir dans l'entreprise en raison de son organisation qui repose sur un très petit nombre de postes d'emploi et de votre impossibilité de remplir les obligations contractuelles vous incombant en raison de votre état d'aptitude, je suis au regret de devoir procéder à votre remplacement définitif et de mettre un terme à votre contrat de travail visé. Nous avons tenté de nouvelles propositions de reclassement puis après examen avons conclu à l'impossibilité de reclassement (...) » ; qu'il résulte des termes de cette lettre de licenciement que l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude médicale et pour absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de TOURY ; qu'il convient d'examiner, tour à tour, ces deux motivations ; que sur le licenciement pour inaptitude : à compter du 13 janvier 2008, la salariée est restée en arrêt maladie, dans la mesure où elle souffrait d'une hernie discale grave ; que le 9 septembre 2008, la première fiche d'aptitude médicale conclut à son aptitude à reprendre son travail sur le centre de TOURY à mi-temps thérapeutique en répartissant régulièrement ses horaires sur tous les jours de la semaine, à revoir dans un mois ; que le 6 octobre 2008, ce praticien a repris exactement les mêmes termes utilisés un mois auparavant ; que le 22 octobre suivant, le médecin du travail l'a déclarée inapte pour un mi-temps thérapeutique à PITHIVIERS ; qu'en effet, elle avait à accomplir 45 km de son domicile à PITHIVIERS au lieu de 15 pour TOURY ; que l'inaptitude au poste de TOURY n'a pas été visée par le médecin du travail, en conséquence de quoi le licenciement pour inaptitude ne pouvait prospérer, même si l'employeur avait fait l'effort de proposer deux reclassements, tant à ANTONY qu'à PITHIVIERS ; que reste à examiner l'hypothèse du licenciement pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et l'ayant contrainte à remplacer le salarié ;
ET QUE sur le licenciement pour absences prolongées, pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur doit invoquer expressément et prouver l'absence prolongée du salarié ayant entraîné la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; que sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la Société comprend une vingtaine de salariés dont deux à TOURY et trois à PITHIVIERS ; qu'elle est également installée dans divers bureaux en région parisienne à ANTONY, VERRIÈRES-LE-BUISSON et FONTENAY ; que ses résultats économiques pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 démontrent, certes, une baisse de 37 % des prestations pour TOURY en 2008 par rapport à 2007 (58. 197 ¿ au lieu de 92. 951 ¿) mais le total de la production vendue en 2008 s'élève à 998. 357 ¿ au lieu de 933. 567 ¿ l'année précédente ; que cela met en évidence une augmentation du chiffre d'affaires global assez significatif pour l'exercice 2008, traduisant ainsi l'assez bonne santé économique de la Société, exclusive de la désorganisation ou de la perturbation de son fonctionnement ; que sur le remplacement définitif, aucune pièce ne démontre la difficulté de recruter un moniteur d'auto-école pour TOURY à mi-temps ou par contrat à durée déterminée ; qu'une attestation d'un responsable syndical d'une fédération d'auto-école, entre autres, aurait pu utilement établir par divers exemples la difficulté de recrutement ; que le directeur de la Société ne fournit même pas des offres de candidature qui se seraient révélées infructueuses pour un mi-temps ou un contrat à durée déterminée, en sorte que ses affirmations restent virtuelles ; qu'en l'occurrence, il a affecté à TOURY dès le mois de janvier 2008 des moniteurs venant d'ANTONY avant d'engager en mai 2008, Monsieur A..., par contrat à durée indéterminée à temps plein, destiné à remplacer de manière définitive la salariée en sorte que dès cette date, mai 2008, avant les certificats médicaux d'aptitude à mi-temps de septembre et octobre 2008, Madame Y...était définitivement remplacée et ne pouvait retrouver son emploi, même à mi-temps ; que dans ces conditions, le licenciement pour absences prolongées ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise n'est pas caractérisé et reste, ainsi, sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement devra donc être infirmé en ce sens ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Madame Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de PITHIVIERS avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de TOURY n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans rechercher, ainsi que la Société ELITE II l'y invitait formellement (Conclusions en appel, p. 7 et suivantes) si l'affectation sur ce dernier site était réellement possible, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Société ELITE II avait exposé (Conclusions en appel p. 7 et suivantes) qu'elle ne pouvait proposer de mi-temps thérapeutique que sur les sites d'ANTONY et de PITHIVIERS et qu'elle ne pouvait en revanche proposer un tel mi-temps à Madame Y... sur le site de TOURY dans la mesure où le fonctionnement de ce bureau était organisé autour d'un seul emploi à temps complet d'enseignant, d'un seul emploi à temps partiel de secrétaire et d'un seul véhicule école, où sa situation financière était déséquilibrée puisque son chiffre d'affaires avait diminué de 37, 4 %, aucune charge nouvelle (mi-temps supplémentaire et second véhicule école) de nature à obérer le compte de résultats et donc la pérennité de cet établissement ne pouvant être envisagée, et où l'affectation de Madame Y... à mi temps sur cet établissement aurait imposé de trouver un autre enseignant à temps partiel ou pour une durée déterminée, recrutement qui s'avérait, eu égard aux conditions d'embauche des enseignants de la conduite, impossible ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Madame Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de PITHIVIERS avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de TOURY n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de ce que la structure, l'organisation et la situation financière du site de TOURY empêchaient toute création d'un poste en mi-temps thérapeutique, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur peut s'opposer à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dès lors que son refus est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque ce refus résulte de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le poste occupé par le salarié, de l'absence de tout autre poste compatible avec son état de santé ou encore des contraintes organisationnelles auxquelles est confrontée l'entreprise ; qu'en affirmant que la Société ELITE II était tenue de proposer à Madame Y... un mi-temps thérapeutique sur le site de TOURY, quand l'employeur justifiait de contraintes organisationnelles rendant ce mi-temps impossible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de sa lettre en date du 17 novembre 2008, la Société ELITE II avait notifié à Madame Y... son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement (p. 2) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce document que l'employeur aurait licencié la salariée, outre le motif tiré de son inaptitude médicale, en raison de ses « absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de TOURY » quand ce motif n'y figurait pas, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, (et subsidiairement), QU'en retenant, pour exclure que les absences prolongées de Madame Y... puissent justifier la rupture des relations contractuelles, que « l'assez bonne santé économique de la Société serait exclusive de la désorganisation ou de la perturbation de son fonctionnement » quand la réalité de la désorganisation provoquée par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié est indépendante de la question de la situation économique de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19417
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-19417


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19417
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