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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, par acte dressé les 18 et 25 juillet 2007 par M. X..., notaire, acquis de Mme Y... un ensemble de parcelles d'une superficie supérieure à trente hectares, la SCI Groupement forestier Les Deux S, se plaignant que le droit de chasse sur cette propriété était réservé à l'association communale de chasse jusqu'en septembre 2011, a assigné la venderesse, aux droi

ts de laquelle se trouve la Fondation d'Auteuil en qualité de légataire un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, par acte dressé les 18 et 25 juillet 2007 par M. X..., notaire, acquis de Mme Y... un ensemble de parcelles d'une superficie supérieure à trente hectares, la SCI Groupement forestier Les Deux S, se plaignant que le droit de chasse sur cette propriété était réservé à l'association communale de chasse jusqu'en septembre 2011, a assigné la venderesse, aux droits de laquelle se trouve la Fondation d'Auteuil en qualité de légataire universelle, et M. X..., en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X..., in solidum avec la Fondation d'Auteuil, à payer à la SCI Groupement forestier Les Deux S une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, qu'il appartenait au notaire, qui n'ignorait pas l'intérêt cynégétique que la SCI attachait aux biens qu'elle se proposait d'acquérir, de recueillir toutes informations nécessaires sur la situation de ces biens et sur la possibilité pour l'acquéreur d'y exercer réellement l'activité dont il avait fait un élément déterminant et, d'autre part, que le préjudice était constitué par l'impossibilité d'exercer le droit de chasse sur les biens acquis pendant trois ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir que l'impossibilité provisoire de chasser résultait des dispositions légales prévoyant que l'apport d'un terrain soumis à l'action d'une association communale de chasse est réalisé de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans à défaut pour le propriétaire de notifier à l'association, dans le délai de trois mois suivant sa constitution, l'opposition à l'apport de son territoire de chasse, ce dont il résultait une contestation du lien de causalité entre le manquement imputé au notaire, quant à ses obligations professionnelles, et le préjudice allégué, tenant à la privation du droit d'exercer l'activité de chasse sur les parcelles considérées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCI Groupement forestier Les Deux S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Groupement forestier Les Deux S ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur Olivier X..., in solidum avec la FONDATION D'AUTEUIL, à payer à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DES 2 S une somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité du notaire doit également être retenue dès lors que ce dernier ne pouvait ignorer, du fait des négociations et des échanges sollicités par la SCI auprès de l'autre acquéreur potentiel, M. Z..., l'intérêt cynégétique que la SCI attachait aux biens qu'elle se proposait d'acquérir ; qu'il lui appartenait dès lors même si l'on admet que le représentant de la SCI n'était pas un néophyte en matière de chasse, de recueillir toutes les informations nécessaires sur la situation de ces biens et la possibilité pour l'acquéreur d'y exercer réellement l'activité dont il avait fait un élément déterminant ; que s'agissant du préjudice, celui-ci est constitué par l'impossibilité d'exercer le droit de chasse sur les biens acquis pendant trois ans puisque désormais ce droit a été soustrait à l'ACCA depuis septembre 2011 ; que la SCI n'a toutefois pas été totalement privée de l'exercice de la chasse puisqu'elle dispose apparemment de territoires importants par ailleurs; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, il lui sera alloué une somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est pas tenu d'informer les parties des données de fait qu'elles connaissaient déjà ; que Monsieur Olivier X... invoquait les termes d'un courrier du 21 juin 2007 par lequel le gérant de la SCI GROUPEMENT FORESTIER DES 2 S avait précisément indiqué qu'il souhaitait « éviter de laisser définitivement le droit de Chasse sur les 3 parcelles à l'ACCA », ce dont l'officier ministériel déduisait « que les parties savaient que l'ACCA bénéficiait du droit de chasse et que l'acquéreur désirait éviter de laisser ce droit définitivement à l'ACCA » et qu'il était ainsi « régulièrement informé avant la vente » de la situation du droit de chasse (conclusions du 30 janvier 2012, page 9, al. 3 et 4 ; conclusions page 19, pénultième et dernier al., ; page 20, al. 1er et 5) ; qu'en jugeant, pour condamner Monsieur Olivier X... à verser à la SCI GROUPEMENT FORESTIER DES 2 S la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêt, que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de recueillir et de transmettre les informations nécessaires sur la possibilité pour l'acquéreur d'exercer effectivement son droit de chasse sur les terres qu'il se proposait d'acquérir, sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire n'engage pas sa responsabilité lorsque le défaut de conseil qui lui est reproché est dépourvu de lien causal avec le dommage allégué ; que Monsieur Olivier X... soulignait que « l'impossibilité provisoire de chasser, pour Mr A..., ne résultait que des exigences légales¿et non pas de l'acte notarié » (conclusions du 30 janvier 2012n page 21, al. 7) et que le rappel qu'il aurait pu faire à l'acquéreur de l'apport effectué par Madame Y... en 1996 et des exigences légales existant en la matière, n'aurait rien changé aux conditions de la vente (conclusions page 14, al. 2 à 6) ; qu'en condamnant l'exposant à indemniser le préjudice « constitué par l'impossibilité d'exercer le droit de chasse sur les biens acquis pendant trois ans » sans répondre au moyen susvisé, pourtant de nature à exclure tout lien de causalité entre le manquement imputé à l'officier public et le dommage indemnisé, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21880
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21880


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21880
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