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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21961;12-26578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21961 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, la société Axa France IARD et M. X... ;
Joint les pourvois n° U 12-21.961 et N 12-26.578 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 12-21.961 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu dev

ant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, à leur demande, la société Axa France IARD et M. X... ;
Joint les pourvois n° U 12-21.961 et N 12-26.578 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 12-21.961 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la société MACSF s'est pourvue en cassation le 6 juillet 2012 contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; qu'il est, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-26.578 :
Vu les articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu que, pour condamner la société MACSF, assureur de l'Etablissement français du sang (EFS), in solidum avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme Y... la somme de 55 388 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite de transfusions reçues en 1974, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 18 655,42 euros, en remboursement de ses débours, l'arrêt attaqué retient que, l'EFS ayant été déclaré responsable de la contamination et des préjudices en découlant, la victime dispose d'une action directe à l'encontre des assureurs susceptibles de garantir le risque du responsable désigné ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second des textes susvisés, et à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM, chargé, en vertu du premier de ces textes, d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices concernés n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, de sorte que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances ne peut être poursuivie à l'encontre de l'assureur de l'EFS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-21.961 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe de Mme Y... à l'encontre de la société MACSF et condamné la société MACSF in solidum avec l'ONIAM, substitué à l'EFS, à payer à Mme Y... la somme de 55 388 euros en réparation du préjudice résultant de la contamination et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 18 655,42 euros, en remboursement de ses débours, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit à l'appui du pourvoi n° N 12-26.578 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français (MACSF).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable l'action directe de Madame Y... à l'encontre de la MACSF, et D'AVOIR condamné la MACSF, in solidum avec l'ONIAM, substitué à l'EFS, à payer à Madame Y... la somme de 55.388 ¿ en réparation du préjudice résultant de la contamination et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 18.655,42 ¿, en remboursement de ses débours ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée par le juge des référés le 29 septembre 1999 a fait l'objet d'un rapport déposé par le Professeur Z... le 22 janvier 2003 ; qu'il en ressort notamment les éléments suivants ; Madame Y... a reçu par transfusion entre 1974 et 1992 de nombreux produits sanguins, flacons de sang, purées globulaires, plasmas, concentrés globulaires ; que sur les 14 produits ayant fait l'objet de l'enquête post-transfusionnelle, 8 donneurs ont été testés négatifs au VHC, 3 n'ont pas pu être identifiés ; 2 résultats étaient encore en attente lors du dépôt du rapport ; un donneur a été testé positif au VHC : « l'enquête post-transfusionnelle établie par l'EFS, site de Bordeaux, a permis de mettre en évidence que le donneur de concentré globulaires n° 83393 transfusé le 14 avril 1975 à Madame Y... est porteur d'anticorps anti VHC... » ; que le diagnostic d'hépatite C a été fait pour Madame Y... le 26 mars 1997 ; qu'elle a bénéficié d'un traitement par bithérapie du 1er juin 1999 au 15 novembre 1999 ; que l'expert a retenu la consolidation de son état le 6 avril 2002, avec une incapacité permanente partielle de 2,5 % et a indiqué que « en l'étal actuel de nos connaissances il est très difficile au niveau individuel de prévoir te sens de l'évolution de la maladie sur te long terme, d'où la nécessité d'un suivi médical et biologique à long terme » ; que l'expert a précisé que Madame Y... a subi, dans la période écoulée entre l'accident, les premières transfusions et le diagnostic de sa contamination par le VHC, plusieurs interventions chirurgicales et a fait l'objet de soins en rapport avec les interventions orthopédiques qui peuvent être considérées comme des facteurs de risques de contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il a cependant, clairement indiqué : « dans le cas de Madame Y... la possibilité d'une contamination par un autre facteur que le facteur transfusionnel reste toutefois très faible » et encore, « néanmoins, dans le cas de Madame Y..., le facteur transfusionnel reste le plus important » ; que l'expert a donc conclu en ces termes : « en conclusion, compte tenu des résultats actuels de l'enquête post-transfusionnelle, des différents éléments recueillis dans le dossier à travers diverses déclarations entendues lors de la réunion d'expertise, il est possible de dire qu'il existe une présomption très importante que cette hépatite virale dont est atteinte Madame Y... soit d'origine transfusionnelle » ; que si la contamination par le VHC n'a été diagnostiquée chez Madame Y... qu'en mars 1997, il sera noté que l'expert a relevé qu'après l'hospitalisation de mars-avril 1987 Madame Y... souffrait déjà d'une fatigue persistante et importante, ceci signifiant pour lui que la maladie existait déjà au moment de cette hospitalisation pour une nouvelle intervention chirurgicale ; que par ailleurs, il n'a pas été exclu par l'expert la possibilité qu'une transfusion ancienne soit à l'origine de l'apparition d'une hépatite C plusieurs années plus tard ; que pour s'exonérer de la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, et échapper à sa responsabilité l'EFS doit rapporter la preuve que ses produits étaient exempts de vices ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque d'une part, l'enquête transfusionnelle est incomplète et que d'autre part l'un des donneurs de la transfusion du 14 avril 1975 a été testé positif au VHC, peu important que le diagnostic n'ait été fait concernant ce donneur que plusieurs années après la transfusion incriminée ; que Madame Y... bénéficie donc de la présomption de contamination par les transfusions de produits sanguins, il s'ensuit que l'EFS doit être déclaré responsable de sa contamination ; que c'est à juste titre, que l'EFS rappelle qu'en application de l'article IV de la loi du 17 décembre 2008 l'ONlAM lui est substitué à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours pour indemniser les victimes d'une contamination par injection de produits sanguins ; qu'en revanche, c'est par une déduction erronée qu'il indique que de ce fait, il ne peut plus, depuis cette date, être déclaré responsable d'une contamination HCV post-transfusionnelle ; qu'en effet, il faut distinguer la notion relative à la responsabilité ou à l'imputabilité de la contamination, de celle relative à la charge de l'indemnisation du préjudice causé par la contamination ; que l'ONIAM se substitue par l'effet de la loi à l'EFS pour indemniser la victime en ses lieux et place au titre de la responsabilité établie et déclarée de l'EFS du chef de la contamination post-transfusionnelle ; que c'est à tort que l'ONlAM fait valoir qu'en application du principe de subsidiarité du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale il ne peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime dès lors que la réparation pèse sur l'assureur du responsable de l'accident sans lequel Madame Y... n'aurait pas été transfusée ; qu'en effet, la cause directe de la contamination de Madame Y... est la transfusion par des produits sanguins contaminés par le VHC ; que certes les transfusions ont été rendues nécessaires par les suites de l'accident mais si les produits injectés à Madame Y... avaient été exempts de vice, elle n'aurait pas subi la contamination et les conséquences de celle-ci qu'il convient d'indemniser indépendamment des conséquences corporelles de l'accident déjà prises en compte ; que l'ONIAM qui se substitue à l'EFS pour l'indemnisation de la victime dispose donc d'un recours contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, son civilement responsable et le Fonds de garantie, dans la mesure où il est établi à l'encontre du conducteur une faute délictuelle ; qu'ainsi, l'EFS étant déclaré responsable de la contamination de Madame Y..., l'ONIAM supportera au titre de la substitution légale la charge de l'indemnisation du préjudice de Madame Y..., dans les conditions qui seront déterminées ci après, compte tenu de l'action récursoire dont il dispose à l'encontre du conducteur de véhicule ayant causé l'accident ; que sur la charge de l'indemnisation, il est constant que les transfusions de produits sanguins sont intervenues dans les suites de l'accident corporel de la circulation dont Madame Y... a été victime le 1er octobre 1974 ; que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré auprès de la compagnie Indépendant Insurance ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire sans qu'aucune créance n'ait pu être fixée au titre de l'indemnisation du préjudice issu de la contamination, étant précisé que Madame Y... a déjà été indemnisée, en son temps, de toutes les autres conséquences corporelles de cet accident ; que le Fonds de Garantie, intervenant dans la cause se substitue à la société Indépendant Insurance qui a fait l'objet de la procédure collective ; que contrairement à ce que soutiennent Monsieur Gérard X..., employeur civilement responsable du conducteur Monsieur A..., et le Fonds de Garantie Automobile, il existe un lien de causalité certain et direct entre l'accident de la circulation en date du 1er octobre 1974 et les transfusions de produits sanguins et dérivés qui ont été administrés à Madame Y... dans le cadre des soins consécutifs aux blessures subies dans l'accident ; que sans la survenue de celui-ci, Madame Y... n'aurait pas été hospitalisée, ni transfusée ni opérée à de très nombreuses reprises, pour réparer les conséquences corporelles de l'accident ; que la responsabilité délictuelle de Monsieur A..., conducteur du véhicule, n'est pas discutable alors qu'il a été reconnu coupable de blessures involontaires et condamné par le Tribunal correctionnel ; que sa faute a rendu nécessaire les transfusions à l'origine de la contamination ; que son employeur civilement responsable sera donc tenu à réparation de ce chef ainsi que le Fonds de Garantie substitué à la compagnie d'assurance ; qu'en sa qualité de fournisseur de produits sanguins, l'EFS est tenu à une obligation de sécurité de résultat de livrer des produits exempts de vices ; que faute d'avoir respecté celle-ci, il a commis une faute délictuelle qui engage directement sa responsabilité à l'égard de la victime ; qu'ainsi, le recours de l'ONIAM qui se substitue à l'EFS pour l'indemnisation de la victime ne pourra qu'être partiel contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, son civilement responsable et le Fonds de garantie ; que cette action récursoire ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire en proportion des fautes respectives des intéressés ; que l'accident au cours duquel Madame Y... a été blessée résulte de la faute de conduite commise par Monsieur A..., faute qui lui a valu d'être poursuivi et condamné par le Tribunal correctionnel ; que cette faute ne peut être considérée comme étrangère à la contamination alors qu'elle est à l'origine de l'état de la victime qui a dû de ce fait être transfusée ; qu'il existe donc bien un lien entre cette faute et le dommage ; qu'il apparaît cependant que cette faute est moins grave que celle commise par l'EFS qui est directement à l'origine de la contamination puisque c'est le produit qu'il a livré qui a causé cette dernière ; que ces circonstances commandent de faire supporter la charge de la réparation à hauteur de 75 % par l'ONIAM au titre de la substitution légale et à hauteur de 25 % par l'auteur de l'accident, son civilement responsable et le Fonds de garantie ; qu'il sera fait droit à la demande du Fonds de Garantie tendant à déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie Indépendant Insurance et à ses liquidateurs qui ont été régulièrement mis en cause dans la présente procédure ; que sur la garantie des assureurs de l'EFS, au soutien de son appel la MACSF se prévaut de la fin de non recevoir tirée d'une part de la prescription de l'appel en garantie de l'EFS en date du 21 juin 2005, d'autre part de la prescription l'action directe exercée par Madame Y... à son encontre et de son défaut d'intérêt à agir ; qu'à l'égard de l'EFS, c'est à juste titre que la MACSF oppose à l'EFS la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce l'assignation en référé délivrée en juillet 1999 par Madame Y... au CRTS de Bordeaux aux droits duquel vient l'EFS, a fait courir le délai de 2 ans prévu par le texte susmentionné ; que ce délai a été interrompu par l'ordonnance de référé du 29 septembre 1999 désignant l'expert ; mais que la prescription a ensuite repris son cours, puisque la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise n'a été déposé que le 22 janvier 2003, Madame Y... a fait délivrer son assignation au fond le 31 mai 2005, l'EFS a formé des appels en garantie en délivrant des assignations à cette fin, à la MACSF le 21 juin 2005 et à la compagnie AXA le 2 mars 2006 ; qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre l'ordonnance de référé et ces assignations de sorte que la prescription était acquise le 30 septembre 2001, soit 2 ans après la désignation de l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé du 29 septembre 1999 ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale, l'action de l'EFS à rencontre de la MACSF sera déclarée irrecevable, le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'à l'égard de Madame Y..., c'est à tort que la MACSF oppose à Madame Y... la prescription décennale en retenant la présomption de contamination le 14 avril 1975 et en fixant à cette date le point de départ du délai pour agir ; qu'en effet l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable est soumise au délai de droit commun de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que celle-ci ne peut s'entendre, en ce qui concerne la contamination par le VHC, qu'à compter du jour où le diagnostic d'Hépatite C a été posé soit le 26 mars 1997 ; qu'ainsi, le délai de prescription court jusqu'au 26 mars 2007 ; que lorsque Madame Y... a délivré l'assignation au fond pour obtenir l'indemnisation de son préjudice le 31 mai 2005 la prescription n'était pas acquise ; qu'elle a demandé la condamnation conjointe et solidaire de la MACSF à réparer son préjudice exerçant par là son action directe, et ce dans le délai de prescription ; que c'est également de façon erronée que la MACSF soutient que Madame Y... n'a pas intérêt à agir contre elle au motif tiré de la substitution de l'ONIAM à l'EFS ; qu'en effet, l'EFS ayant été déclaré responsable la contamination et des préjudices en découlant, la victime dispose d'une action directe à l'encontre des assureurs susceptibles de garantir le risque du responsable désigné ; que la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans la prise en charge de l'indemnisation ne peut être opposée en l'espèce à la victime pour la priver de son recours direct contre l'assureur du responsable et ce même si ce dernier se voit opposer une prescription de sa propre action ; qu'ainsi la MASCF sera condamnée solidairement avec l'ONIAM à réparer le préjudice subi par Madame Y... du fait de sa contamination par le VHC et ce au titre de l'action directe exercée à son encontre par la victime ;
ALORS QUE l'action directe implique que l'assuré soit tenu à indemnisation ; que par ailleurs, l'article L. 1221-14, du Code de la santé publique, issu de l'article 67-IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, prévoit la substitution de l'ONIAM à l'EFS, comme débiteur des indemnités revenant à la victime de la contamination par le virus de l'hépatite C et à ses ayants droit, la présence de l'assureur de l'EFS, déclaré responsable de la contamination, ne pouvant avoir pour conséquence de le faire échapper à cette obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en application de l'article IV de la loi du 17 décembre 2008, l'ONlAM était substitué à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours pour indemniser les victimes d'une contamination par injection de produits sanguins ; que dès lors en déclarant, que Madame Y..., victime, disposait d'une action directe à l'encontre de la MACSF, assureur de l'EFS, du fait que ce dernier avait été déclaré responsable de la contamination et des préjudices, la Cour d'appel, qui constatait que l'EFS n'était débiteur d'aucune indemnisation au titre de la transfusion litigieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1142-22 du Code de la santé publique, et l'article L. 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21961;12-26578
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21961;12-26578


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21961
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