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29/10/2013 | FRANCE | N°11-28006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 11-28006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Grailhe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Campestre-et-Luc et la commune de Sauclières ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le titre de propriété du GFA ne faisait mention d'aucun chemin, et souverainement retenu que l'affectation à l'usage du public était établie par la destination du chemin qui a une vocation touristique au regard de son impl

antation et une fonction de communication et par des attestations démont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Grailhe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Campestre-et-Luc et la commune de Sauclières ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le titre de propriété du GFA ne faisait mention d'aucun chemin, et souverainement retenu que l'affectation à l'usage du public était établie par la destination du chemin qui a une vocation touristique au regard de son implantation et une fonction de communication et par des attestations démontrant l'utilisation du chemin comme voie de passage continue et de liaison entre deux communes, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit que le GFA n'apportait pas d'éléments de nature à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L 161-3 du code rural, a légalement justifié sa décision de qualifier de chemin rural appartenant aux communes de Campestre-et-Luc et de Sauclières, le chemin qui part de l'extrémité de la voie communale n° 7 et de l'extrémité du chemin de Grailhes au Mas Gauzin situé sur le territoire de la commune de Campestre-et-Luc et qui se poursuit jusqu'à Cazejourde et de condamner le GFA à le libérer de tout obstacle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chemin situé entre le Domaine de Grailhe et la bergerie Les Rouquettes appartenant aux consorts X... permettait de relier le chemin rural de Cazegourde et Campestre à la bergerie, qu'il était bordé par des parcelles appartenant pour partie au GFA et pour partie aux consorts X... et souverainement retenu que cette portion de chemin avait de tout temps servi à l'exploitation des fonds dépendant de la propriété Les Rouquettes et à la communication entre divers héritages des propriétaires riverains, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GFA Domaine de Grailhe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin qui part de l'extrémité de la voie communale n°7 et de l'extrémité du chemin de GRAILHES au Mas GAUZIN situé sur le territoire de la commune de CAMPESTRE ET LUC et qui se poursuit jusqu'à CAZEJOURDE constitue un chemin rural appartenant pour les portions concernées aux communes de CAMPESTRE ET LUC et de SAUCLIERES sur le territoire desquelles il se trouve successivement implanté et en conséquence, condamné sous astreinte le GFA Domaine de GRAILHE à supprimer l'ensemble des obstacles qu'il a placés sur le chemin et l'ensemble des clôtures qu'il a implantées sur l'assiette de ce chemin ;
AUX MOTIFS QUE sur le litige opposant le GFA Domaine de GRAILHE aux communes de CAMPESTRE et LUC ET SAUCLIERES, pour appréhender le litige, il est nécessaire de rappeler en droit qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes , affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie e passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (article L.161-2) ; qu'enfin l'article L.161-3 dispose que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il existe contrairement à ce que prétend le GFA Domaine de GRAILHE, à l'examen du plan de classement de voirie de la commune de CAMPESTRE ET LUC, de la carte IGN et du propre plan communiqué par l'appelant un chemin qui part de la commune de CAMPESTRE ET LUC en passant par le village de HOMS jusqu'au bâtiment du domaine de GRAILHE dénommé voie communale n°7 de CAZEJOURDE à CAMPESTRE, ce chemin se poursuivant à partir du domaine de GRAILHE d'une part en direction du hameau du Mas GAUZIN et d'autre part, en direction du hameau de CAZEJOURDE dépendant de la commune de LA COUVERTOIRADE en passant par LE BOUSQUET et GAILLAC ; qu'il est constant à l'examen des pièces communiquées et des cartes IGN que les portions des chemins situés sur la propriété du GFA ne sont pas classés au répertoire des chemins ruraux ; que pour autant l'extrait de la carte d'état-major, les cartes IGN et les clichés photographiques aériens attestent de l'ancienneté et de la permanence des chemins en nature de terre ; que l'appelant prétend que les communes de CAMPESTRE ET LUC et SAUCLIERES ne pouvaient bénéficier de la présomption édictée par l'article L.161-3 dès lors que cette présomption est contredite par son titre de propriété et que le chemin ne constitue pas une voie de passage ; que le premier juge a rejeté à bon droit ces deux moyens selon des motifs tout à fait exacts que la Cour adopte dès lors sur le premier moyen que le titre e propriété ne fait mention d'aucun chemin puisqu'il a été acquis à la lecture du paragraphe « désignation du bien vendu » une propriété consistant en « maisonnage, bâtiments ruraux, terres en nature de pâtures, terres » ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments sur l'assiette de ces chemins ; que la circonstance que le domaine de GRAILHE ait pu être qualifié de propriété agricole d'un seul tenant lors de la vente aux enchères du bien ne comporte aucune valeur probante dès lors qu'il ne s'agit pas du titre de propriété ;
ET QUE quant au deuxième moyen, il sera ajouté que l'affectation à l'usage du public est établie par la destination du chemin qui a en l'occurrence une vocation touristique au regard de son implantation et une fonction de communication puisqu'il permet au-delà de l'existence du GR71 de faire le lien entre deux causses et deux départements, l'Aveyron et le Gard ; que les clichés photographiques versés aux débats démontrent que le chemin est structuré et très ancien au regard des pierres alignées de part et d'autre ; que le GFA prétend que le chemin n'a jamais été utilisé comme une voie de circulation publique générale libre et continue tout en admettant qu'il s'agit d'un lieu de promenade ; que Monsieur Jean-Marie Y... reconnaît pour autant dan son courrier du 10 août 1998 l'existence des chemins et surtout la circulation générale sur son domaine ; que le s85 attestations produites par la commune de CAMPESTRE-ET-LUC quant à l'utilisation du chemin dans ses différentes portions qui rendent inopérantes les attestations MARQUES du LUC et SAUREL démontrent amplement l'utilisation du chemin rural comme voie e passage continu depuis des temps immémoriaux, ce que confirme l'existence du pont construit sur la Virenque qui, selon l'architecte des bâtiments de France (en vertu de son attestation du 1er juin 2011), évoque un ouvrage ancien antérieur à 1860 et son rôle de liaison entre deux communes de deux départements différents ; que le rapport de Monsieur Z... produit en cause d'appel n'est pas de nature à remettre en cause l'affectation à l'usage du public des chemins litigieux alors qu'il se prononce sur la qualification des juges et part du postulat erroné qu'aucun chemin ouvert au public ne traverse la propriété dans la mesure où il s'agit d'une propriété agricole d'un seul tenant ; que si les communes de CAMPESTRE et LUC et de SAUCLIERES n'établissent pas un entretien régulier du chemin au regard notamment de l'attestation du maire et de la délibération de 1968, il doit être observé que ce critère est subsidiaire de sorte que l'argumentation de l'appelant sur ce point est inopérante ; que s'agissant d'un chemin couramment utilisé par le public depuis de très nombreuses années, il n'existe pas d'éléments de nature à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L.161-3 du code rural, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GFA Domaine de GRAILHE à supprimer l'ensemble des obstacles placés sur le chemin et des clôtures implantées sur l'assiette du chemin ;
1/ ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; que dès lors, en tenant pour inopérante la désignation du Domaine de GRAILHE, acquis aux enchères publiques, comme « d'un seul tenant », « dès lors qu'il ne s'agit pas du titre de propriété » (arrêt, p.8, § 7), la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
2/ ALORS QUE faute d'avoir répondu aux conclusions du GFA Domaine de GRAILHE qui faisaient valoir que le chemin litigieux n'avait « jamais été pensé comme un élément du réseau routier général, permettant de desservir des lieux publics, mais qu'il a seulement constitué un chemin de service privé destiné à relier la ferme de GRAILHE et celle du BOUSQUET appartenant autrefois au même propriétaire » (conclusions, § 4.3.1), la Cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait postuler que le chemin aurait été emprunté par le public, qui plus est depuis des temps immémoriaux, pour affirmer qu'il s'agissait d'un chemin rural ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU' en se contentant de déclarer que « S'agissant d'un chemin couramment utilisé par le public depuis de très nombreuse années, il n'existe pas d'éléments de nature à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L.161-3 du code rural, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le GFA Domaine de GRAILHE à supprimer l'ensemble des obstacles placés sur le chemin et des clôtures implantées sur l'assiette du chemin » (arrêt, p.9, § 4), la Cour d'appel, qui n'a pas qualifié l'existence d'une circulation générale libre et publique, pas même d'ailleurs à l'époque où le domaine était à l'abandon et en quête d'acquéreur, circulation qui d'ailleurs eut été impossible faute d'entretien, n'a pas caractérisé les critères d'affectation à la circulation du public et d'intérêt général, privant par là sa décision de base légale au regard des articles L.161-1 et L.161-3 du Code rural ;
4/ ALORS QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre adressée à Monsieur Y... par le maire de CAMPESTRE ET LUC le 17 juillet 1995, selon laquelle « le chemin rural sic s'arrête à votre propriété bâtie et ne la traverse pas. Personne n'a donc le droit de traverser le Domaine de GRAILHE sans votre autorisation », dont il ressortait que le premier magistrat de la commune reconnaissait le caractère privé des voies traversant le domaine, affirmation au demeurant corroborée par le document dressé par l'ingénieur subdivisionnaire de la direction départementale de l'Equipement dont il ressortait que « l'ensemble du domaine de GRAILHE relève du domaine particulier », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
6/ ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions du GFA Domaine de GRAILHE qui rappelaient que c'était la voie communale n°7, et non un chemin rural, qui aboutissait à l'entrée du domaine, selon les indications même de l'ancien maire de la commune de CAMPESTRE ET LUC et que la municipalité avait en vain tenté en toute illégalité, de faire « confirmer le classement du chemin rural n°7 », en ayant été empêchée par le sous-préfet du VIGAN (conclusions du GFA, p.3, in fine), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du Tribunal, dit que le chemin qui relie le chemin de CAMPESTRE à CAZEJOURDE à la bergerie Les Rouquettes constitue un chemin d'exploitation, rejeté en conséquence les demandes formées par la commune de CAMPESTRE ET LUC relativement à ce chemin et, « Après requalification, en application de l'article 12 du Code de procédure civile », condamné sous astreinte le GFA sur le fondement des articles L.162-1 et suivants du Code rural à rétablir la libre circulation sur ce chemin au profit des consorts X..., propriétaires riverains de ce chemin d'exploitation ; y ajoutant, condamné le GFA à payer à Madame Jeanne A... veuve X... et à Madame Monique X... épouse B... la somme de 4.000 ¿ à titre de dommage set intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... sont propriétaires d'une bergerie LES ROUQUETTES qui est, à l'examen des clichés photographiques IGN avec superposition du cadastre annexé au rapport amiable de monsieur C..., géomètre-expert, situé dans le département de l'AVEYRON avec un seul accès possible pour les véhicules à partir du chemin situé au niveau du domaine de GRAILHE ; que le litige porte donc sur la portion de chemin située entre le domaine de GRAILHE et la bergerie qui permet ainsi que l'a exactement relevé le premier juge de relier le chemin rural desservant CAZEJOURDE et CAMPESTRE ; qu'à cet égard, le premier juge a qualifié à bon droit ce chemin de chemin d'exploitation dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers héritages et plus précisément entre les parcelles appartenant au GFA Domaine de GRAILHE et celles appartenant aux consorts X... ; que les chemins et sentiers d'exploitation sont en vertu de l'article L.162-1 du code rural ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'il s'agit donc de voies privées servant à la communication, au service et à l'exploitation d'un ou plusieurs fonds et à l'usage exclusif de leurs titulaires qui en assument en commun l'entretien et en ont en commun l'usage ; qu'ainsi la qualification de chemin d'exploitation nécessite de démontrer l'unicité d'accès, l'exclusivité quant à son usage et la pluralité de fonds desservis ; qu'il apparaît au vu des plans communiqués aux débats que le chemin litigieux est bordé dans sa première partie par des parcelles appartenant tant au GFA Domaine de GRAILHE qu'aux consorts X... et que dans sa seconde partie il dessert exclusivement la propriété de celles-ci ; que l'accès aux parcelles des consorts X... se fait donc par un chemin qui sert exclusivement à la desserte des fonds qui le bordent en ce compris les parcelles appartenant au GFA Domaine de GRAILHE sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les fonds sont enclavés ce qui justifie d'écarter le moyen tiré de l'absence d'enclavement de la propriété X... ; qu'étant exclusivement affecté à la communication entre les fonds, ce chemin a pour finalité de permettre aux consorts X... d'accéder à leur parcelle et de la desservir de sorte qu'il s'agit bien d'un chemin d'exploitation ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné le GFA à rétablir la libre circulation sur ce chemin au profit des consorts X... ;
ET QUE les consorts X... sollicitent la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, prétention dont il est soulevé l'irrecevabilité par l'appelant au motif que cette demande n'a pas été maintenue en première instance et que Mmes X... y ont renoncé ; que la consultation du dossier de première instance enseigne que la demande de dommages et intérêts a été formulée dans l'assignation délivrée le 25 octobre 2005, que le dossier a fait l'objet d'une radiation le 18 mai 2006 et que les conclusions signifiées le 21 mars 2008 aux fis de réenrôlement, qui constituent les dernières conclusions, si elles rappellent ce chef de prétention, ne la renouvellent pas de sorte que le premier juge a retenu à bon droit que les consorts X... étaient présumés y avoir renoncé ; que pour autant, cette demande doit s'analyser en cause d'appel comme une prétention nouvelle qui constitue le complément de la demande initiale tendant à voir supprimer les obstacles obstruant le chemin litigieux puisque les dommages-intérêts sont réclamés sur le fondement du trouble de jouissance subi du fait de l'impossibilité d'emprunter ce chemin ; qu'il en résulte que cette prétention est recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; que les consorts X... prétendent avoir subi une perte de jouissance puisque M. Eric D... qui bénéficiait d'un prêt à usage n'a pu exploiter les terres dépendant de la bergerie ainsi qu'il résulte de l'attestation de ce dernier du 22 juin 2005 ; que la Cour observe néanmoins qu'il n'est produit aucun document comptable permettant d'évaluer cette perte et qu'au demeurant il est fait état d'u prêt à usage et non d'un fermage ; qu'il est encore fait référence à l'éventualité d'un bail de chasse sur la base de l'attestation non datée de M. A..., ce qui ne permet pas d'apprécier ce préjudice dans la durée ; qu'en tout état de cause, les consorts X... ont été privés de ce passage depuis 2005 jusqu'à la décision de premières instance, soit pendant quatre ans, et n'ont donc pu disposer librement de leurs terres de sorte que leur préjudice peut être évalué en l'état de ces éléments à la somme de 4.000 ¿ ;
1/ ALORS QU' en retenant la qualification de chemin d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du GFA Domaine de GRAILHE, si la voie litigieuse ne constituait pas « un chemin de service propre à chacune des deux propriétés sur lesquelles il est situé » (conclusions, p.19, B.2 in fine), situation d'autant plus plausible qu'un chemin public desservait par ailleurs le fonds X..., en même temps qu'un chemin privé traversant les parcelles par eux louées à la commune de SAUCLIERES (conclusions du GFA, p.21, § 3-4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-1 du Code rural ;
2/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du présent moyen entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt accueillant à hauteur de 4000 ¿ la demande indemnitaire formées par les consorts X....
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la commune de Campestre-et-Luc
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de Campestre et Luc de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS OU'il est sollicité 50.000 ¿ de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'entretenir les chemins ruraux de la commune ; que néanmoins, il a été retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un entretien régulier du chemin ; que par ailleurs, le seul exercice d'une voie de recours légalement prévue ne saurait être considérée comme abusive ;
1°) ALORS QUE en ayant énoncé qu'il était sollicité 50.000 ¿ de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité d'entretenir les chemins ruraux de la commune, cependant qu'au-delà de cette demande principale, la commune demandait, subsidiairement, la confirmation du jugement, qui lui avait alloué 8.000 ¿ en réparation de son préjudice pour avoir été privée, après un usage immémorial de la jouissance de la voie de communication la reliant directement à Cazejourde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'intimé demande la confirmation d'un jugement, la cour d'appel ne peut infirmer la décision entreprise sans en réfuter tous ses motifs ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait alloué 8.000 ¿ de dommages et intérêts à la commune, indépendamment de toute impossibilité d'entretenir les chemins ruraux, dès lors que « le comportement fautif du GFA est à l'origine d'un préjudice avéré pour la commune...qui s'est trouvée brusquement privée après un usage immémorial de la jouissance de la voie de communication la reliant directement à Cazejourde alors que cette situation perdure depuis plusieurs années », jugement dont la commune demandait en tout état de cause la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la commune de Campestre et Luc faisant valoir qu'elle avait été victime d'une voie de fait (p. 11), laquelle est nécessairement source d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28006
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°11-28006


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28006
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