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06/11/2013 | FRANCE | N°12-24848;12-24993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2013, 12-24848 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-24.993 et H 12-24.848 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 1er juin 2000 en qualité de commandant de bord par la société financière aéropostale, aux droits de laquelle vient la société Europe Airpost ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2008 ; que contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes

;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-24.993 de la société Europe Airp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-24.993 et H 12-24.848 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 1er juin 2000 en qualité de commandant de bord par la société financière aéropostale, aux droits de laquelle vient la société Europe Airpost ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2008 ; que contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-24.993 de la société Europe Airpost :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur, qui doit fixer les sanctions encourues par les salariés, n'a pas vocation à déterminer de façon exhaustive les cas dans lesquels ces sanctions sont susceptibles de s'appliquer ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié ne pouvaient revêtir la qualification de faute grave au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément visés par le règlement intérieur comme constitutifs d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, l'article 7.2.3 du règlement intérieur de la société Europe Airpost, après avoir rappelé qu'une faute grave pourrait être sanctionnée par un licenciement sans indemnité, se bornait à disposer que certaines condamnations pénales, outre la suppression du laissez-passer entraîneraient le licenciement sans indemnité, sans exclure pour autant que d'autres comportements gravement fautifs puissent entraîner cette sanction ; qu'en retenant que seuls ces faits spécifiquement visés pouvaient, au sens du règlement intérieur, entraîner le licenciement sans indemnité, la cour d'appel a dénaturé la disposition susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que plus subsidiairement encore, le juge a l'obligation de rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail par refus d'application ;
4°/ que la délégation de pouvoir peut être tacite et résulter des fonctions de la personne concernée ; qu'en statuant comme ci-dessus quand il résultait de ses constatations que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société Europe Airpost, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ que la stipulation du règlement intérieur qui prévoit que le président de la société Europe Airpost « prononce » les sanctions du troisième degré n'est pas en elle-même une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à seule raison du non-respect de cette stipulation réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2, et L. 1321-1 du code du travail ;
6°/ qu'au surplus, en cas de dépassement de ses pouvoirs par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que la société Europe Airpost, en la personne de son représentant légal, c'est-à-dire le président de la société, soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier en vertu du règlement intérieur, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° H 12-24.848 formé par M. X... :
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière résultant de la discrimination syndicale et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que les éléments du dossier ne justifiaient pas la demande de M. X... fondée sur la discrimination syndicale dont il aurait été victime, sans s'expliquer sur le fait que pendant huit années de service, le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion et n'avait jamais pu accéder aux fonctions d'instructeur (TRI) contrairement à des collègues plus jeunes et moins expérimentés que lui, alors que son expérience, la qualité de son travail et de ses performances professionnelles n'étaient pas contestées, ce qui lui avait occasionné un important préjudice de carrière, et sur le fait que la société Europe Airpost n'apportait aucune justification objective à cette situation en ne démontrant pas, notamment, qu'il n'aurait pas rempli les critères pour obtenir ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 11344 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas sa demande fondée sur la discrimination syndicale quand le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et qu'il incombait donc à son employeur de s'en expliquer, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve, a violé ensemble l'article susvisé et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice qu'il avait subi, sans même s'expliquer sur la faute qu'il invoquait tenant aux accusations portées à son encontre par la société Europe Airpost concernant l'usage soi-disant abusif d'une carte de paiement, accusations particulièrement blessantes qui avaient mis en cause son intégrité et porté atteinte à son honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 12-24.848 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas démontré, la demande de dommages intérêts formulée sur ce fondement par Monsieur Laurent X... sera rejetée tout comme sera rejetée sa demande fondée sur la discrimination syndicale non justifiée par les éléments du dossier ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer que les éléments du dossier ne justifiaient pas la demande de Monsieur X... fondée sur la discrimination syndicale dont il aurait été victime, sans s'expliquer sur le fait que pendant 8 années de service, le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion et n'avait jamais pu accéder aux fonctions d'instructeur (TRI) contrairement à des collègues plus jeunes et moins expérimentés que lui, alors que son expérience, la qualité de son travail et de ses performances professionnelles n'étaient pas contestées, ce qui lui avait occasionné un important préjudice de carrière, et sur le fait que la SA EUROPE AIRPOST n'apportait aucune justification objective à cette situation en ne démontrant pas, notamment, qu'il n'aurait pas rempli les critères pour obtenir ce titre, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.11344 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L1134-1 du Code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination syndicale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge pour l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en affirmant que Monsieur X... ne justifiait pas sa demande fondée sur la discriminaton syndicale quand le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et qu'il incombait donc à son employeur de s'en expliquer, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve, a violé ensemble l'article susvisé et l'article 1315 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour procédure vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas démontré, la demande de dommages intérêts formulée sur ce fondement par Monsieur Laurent X... sera rejetée ;
ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à débouter Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice qu'il avait subi, sans même s'expliquer sur la faute qu'il invoquait tenant aux accusations portées à son encontre par la Société EUROPE AIRPOST concernant l'usage soi-disant abusif d'une carte de paiement, accusations particulièrement blessantes qui avaient mis en cause son intégrité et porté atteinte à son honneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° Q 12-24.993 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Europe Airpost
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... par la société Europe Airpost sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. Laurent X... a exercé au sein de la SA Europe Airpost les fonctions de commandant de bord ; qu'il est non moins constant qu'au sein de la société existe un règlement intérieur qui s'impose, de manière conventionnelle, à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que M. Laurent X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 18 mars 2008 ; que le règlement intérieur définit conventionnellement le licenciement pour faute grave, sanction du 3ème degré nécessitant la rupture du contrat de travail, en son article 7.2.3 comme suit : « le licenciement sans préavis ni indemnité est un licenciement motivé par une faute grave. Il est prononcé en cas de : condamnation sans sursis par les instances françaises pour meurtre, vol, recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux, attentat ou outrage public à la pudeur, ainsi que complicité dans les mêmes crimes et délits ; a) condamnation par des instances françaises pour une des infractions graves relevées en service à l'encontre des règlements douaniers, b) suppression définitive du laissez passer délivré par les autorités compétentes pour l'accès aux zones aéroportuaires protégées, c) acte délibéré pouvant mettre en cause la sécurité des vols, la sécurité des passagers, des personnels de la compagnie et de toute personne extérieure. En cas d'annulation de la peine prononcée (licenciement) l'intéressé sera réintégré dans la compagnie s'il en manifeste le souhait » ; que, force est de constater que la lettre de licenciement dont les motifs sont ci-dessus rappelés et qui fixe les limites du litige, n'est fondée sur aucun des cas contractuellement énumérés dans le règlement intérieur en son article 7.2.3 ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur de M. Laurent X... est sans cause réelle et sérieuse, car non conforme aux stipulations conventionnelles le prévoyant ; que pour le surplus et en tant que de besoin, tant la convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement sont signées par le DRH de la société alors que le même règlement intérieur prévoit expressément que les sanctions du 3ème degré, ce qui est le cas, sont prononcées par le président de la compagnie après avis du conseil de discipline ;
1° ALORS QUE le règlement intérieur, qui doit fixer les sanctions encourues par les salariés, n'a pas vocation à déterminer de façon exhaustive les cas dans lesquels ces sanctions sont susceptibles de s'appliquer ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié ne pouvaient revêtir la qualification de faute grave au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément visés par le règlement intérieur comme constitutifs d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L 1321-1, L. 1331-1 et L. 1234-1 code du travail ;
2° ALORS subsidiairement QUE l'article 7.2.3 règlement intérieur de la société Airpost, après avoir rappelé qu'une faute grave pourrait être sanctionnée par un licenciement sans indemnité, se bornait à disposer que certaines condamnations pénales, outre la suppression du laissez-passer entraîneraient le licenciement sans indemnité, sans exclure pour autant que d'autres comportements gravement fautifs puissent entraîner cette sanction ; qu'en retenant que seuls ces faits spécifiquement visés pouvaient, au sens du règlement intérieur, entraîner le licenciement sans indemnité, la cour d'appel a dénaturé la disposition susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le juge a l'obligation de rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail par refus d'application ;
ET AUX MOTIFS QUE pour le surplus et en tant que de besoin, tant la convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement sont signées par le DRH de la société alors que le même règlement intérieur prévoit expressément que les sanctions du 3ème degré, ce qui est le cas, sont prononcées par le président de la compagnie après avis du conseil de discipline ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. Laurent X..., son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, car contraire aux stipulations du règlement intérieur prévoyant ses modalités ;
4° ALORS QUE la délégation de pouvoir peut être tacite et résulter des fonctions de la personne concernée ; qu'en statuant comme ci-dessus quand il résultait de ses constatations que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5° ALORS QUE la stipulation du règlement intérieur qui prévoit que le président de la société « prononce » les sanctions du 3ème degré n'est pas en elle-même une garantie de fond dont le non-respect prive licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à seule raison du non-respect de cette stipulation réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1332-2, et L. 1321-1 du code du travail ;
6° ALORS au surplus QUE qu'en cas de dépassement de ses pouvoirs par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait la société Europe Airpost, en la personne de son représentant légal, c'est-à-dire le président de la société, se soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par son préposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24848;12-24993
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2013, pourvoi n°12-24848;12-24993


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24848
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