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06/11/2013 | FRANCE | N°12-27074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-27074


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Odette X... et son époux, Joseph Y... ont consenti à leur fille Josette, épouse Z... et à son époux Jean, un bail rural à long terme prenant effet le 1er novembre 1988 pour se terminer le 1er novembre 2006 portant sur des parcelles de leur exploitation vinicole ; qu'ils sont décédés respectivement les 8 mai 1994 et 10 août 1995 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Gisèle, épouse A..., Jean-Paul et Josette, épouse Z... ; que les parcelles louées

ont été attribuées à titre préférentiel à Mme Z... ;
Sur le second moye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Odette X... et son époux, Joseph Y... ont consenti à leur fille Josette, épouse Z... et à son époux Jean, un bail rural à long terme prenant effet le 1er novembre 1988 pour se terminer le 1er novembre 2006 portant sur des parcelles de leur exploitation vinicole ; qu'ils sont décédés respectivement les 8 mai 1994 et 10 août 1995 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Gisèle, épouse A..., Jean-Paul et Josette, épouse Z... ; que les parcelles louées ont été attribuées à titre préférentiel à Mme Z... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un héritier, titulaire avec son conjoint d'un bail rural, cette attribution n'entraîne, par l'effet de la réunion sur la tête de l'héritier des qualités de propriétaire et de locataire, que la disparition du bail qui lui a été consenti, de sorte que le conjoint de l'héritier demeurant titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation ;
Attendu que, pour dire que les parcelles attribuées à titre préférentiel à Mme Z... seront évaluées libres d'occupation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'exploitation agricole faisant l'objet d'une attribution préférentielle doit être estimée, entre cohéritiers, comme libre de bail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue préférentiellement à Mme Z..., les parcelles situées sur la commune de Courthezon (Vaucluse) cadastrées section F n° 121 et 122, section F n° 133 à 135, F n° 421 à 428, 939, 941, 942, 1197 et 1198, F n° 691, H n° 89, A n° 557, 596 et 597 pour la valeur libre de toute occupation fixée par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 octobre 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme A... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Josette Y..., M. Jean Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a attribué préférentiellement à l'exposante les parcelles sises sur la commune de Courthezon, cadastrées section F n° 121 et 122, section F 133 à 135, section F 421 à 428, 939, 941, 942, 1197 et 1198, F n° 691, H n° 89, A n° 557, 596 et 597 pour la valeur libre de toute occupation fixée par l'expert et d'avoir rejeté les demandes relatives à l'allotissement en nature ou au maintien dans l'indivision des parcelles et des biens non compris dans l'attribution préférentielle ainsi que la demande relative aux modalités du paiement de la soulte ;
AUX MOTIFS QUE Madame Josette Y..., épouse Z... réitère sa demande d'évaluation des biens objet de l'attribution préférentielle en valeur occupée mais le Tribunal a estimé à bon droit qu'ils devaient être estimés dans les rapports entre copartageants comme libres de bail, sur la base de la valeur libre de toute occupation que l'expert B... a proposée pour chacun d'eux, qui doit être retenue par le notaire désigné pour être leur estimation en valeur à la date la plus proche du partage ; qu'il n'est en effet produit par les intimés aucun élément permettant d'affirmer que les parcelles en cause auraient augmenté de valeur depuis l'estimation par expert ; que le Tribunal a encore exactement retenu que pour le surplus des biens immobiliers, constitués de parcelles agricoles plantées en vignes ou non cultivées et immeubles bâtis, la demande d'allotissement de ses copartageants tel que proposé par Josette Y..., épouse Z..., qui concerne la plupart de ces parcelles à l'exception de celles dont elle demandait le maintien en indivision pour constituer un complément de l'exploitation agricole, ne pouvait prospérer à défaut de l'accord de tous les copartageants, dès lors qu'une telle proposition aurait pour effet de laisser subsister une indivision entre Madame Gisèle Y..., épouse A... et Monsieur Jean-Paul Y... sur des terres agricoles qu'ils ne peuvent exploiter et alors qu'ils ne veulent pas rester en indivision ; que par ailleurs les conditions prévues par l'article 823 du Code civil n'étaient pas réunies s'agissant des trois parcelles dont le maintien dans l'indivision était sollicité pour constituer un complément de l'exploitation agricole ; qu'enfin, parce qu'il ne pouvait être commodément procédé à un partage en nature par des lots, qui après plusieurs expertises ne sont pas composés ; qu'en tout état de cause, à défaut d'un accord entre les copartageants sur l'attribution de tels lots, il ne pourrait être procédé qu'à un tirage au sort que nul ne veut ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation des parcelles non attribuées en seize lots, sauf à dire qu'il sera procédé à cette licitation sur le cahier des charges qui sera établi par Maître C..., notaire à Piolenc, mais en son étude et non pas à la barre du Tribunal de grande instance pour la valeur occupée résultant du rapport de Mme B..., et à ce que soient rappelés au cahier des charges, pour les parcelles objet du bail rural à long terme par acte de Maître D... du 31 octobre 1990, les droits du preneur rural et l'accord entre les héritiers constaté par un procès-verbal de conciliation totale du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 7 juin 2006 sur la transmission dudit bail à M. Jérôme Z... lors du départ à la retraite de Monsieur Jean-Pierre Z..., co-preneur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire a procédé à un examen complet, sérieux, circonstancié et contradictoire ; que ces évaluations sont conformes au prix du marché immobilier et correspondent aux valeurs retenues par la Chambre départementale des notaires, notamment pour le prix à l'hectare des vignobles situés à Châteauneuf-du-Pape et en Côtes du Rhône ; que les demandes d'attribution préférentielles présentées par Mme Gisèle Y... pour les parcelles F 121, 122, 133 à 135, 421 à 428, 939, 941, 942, 1197, 1198, FF 691, HH 89, AA 557, 587 et 597 et celles présentées par Madame Josette Y... pour les parcelles situées à Mayres, section AB 387 et 388, lots 1 et 2, sont acceptées de part et d'autre et qu'il convient d'y faire droit sur la base des évaluations de Madame B..., en valeur libre d'occupation dès lors que l'exploitation agricole faisant l'objet d'une attribution préférentielle doit être estimée entre cohéritiers comme libre de bail ; qu'en revanche, la demande d'allotissement en nature de vignes non comprise dans la demande d'attribution préférentielle et de maintien en indivision des bâtiments présentée par Madame Josette Y... ne saurait être admise dès lors qu'elles auraient pour conséquence de maintenir les biens en indivision et de faire échec au principe général de l'article 815 du Code civil ; que de surcroît l'expertise n'a pas été diligentée pour déterminer si les biens étaient commodément partageables en nature et que la demande, si elle était admise, ferait échec au principe d'égalité du partage puisque la composition des lots n'est pas déterminée ; que de surcroît et en fait, ni Mme Gisèle Y... ni M. Jean-Paul Y... ne sont agriculteurs, qu'ils n'auraient la capacité de les entretenir compte tenu de leur âge et de leur état de santé ; que les dispositions de l'article 821 du Code civil doivent revêtir un caractère exceptionnel tiré des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis et tel n'est pas le cas en l'espèce et notamment du fait du décès des deux parents survenu depuis plus de quinze ans ; qu'il convient par conséquent de rejeter ces demandes, au demeurant présentées tardivement après clôture de la procédure et après trois expertises successives ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation desdits biens et de dire que les exploitants renoncent au bail à ferme ainsi que Josette Y... en fait l'aveu judiciaire dans ses dernières conclusions ; que les demandes formées par Madame Josette Y... sur le maintien en indivision des parcelles 123, 124 et 126, en application de l'article 823 du Code civil sont irrecevables puisque ces dispositions ne sont applicables qu'en présence de descendants mineurs ou du conjoint survivant ; qu'il y a donc lieu à ordonner la licitation ; que conformément à l'article 833 ancien du Code civil applicable à l'espèce, la soulte est en principe payable comptant et que ce n'est qu'à défaut que le débiteur peut a contrario solliciter des délais ; qu'en l'espèce, force est d'admettre que les défendeurs ont obtenu depuis 1995 des délais suffisants et qu'au demeurant ils n'en disconvenaient pas puisque dans leurs premières écritures ils sollicitaient l'attribution préférentielle de toutes les parcelles sises à Courthezon sans pour autant demander des délais, qu'il convient donc de rejeter ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet dans un partage d'une attribution préférentielle au profit d'un héritier, titulaire avec son conjoint d'un bail rural, cette attribution n'entraîne, par l'effet de la réunion sur la tête de l'héritier des qualités de propriétaire et de locataire, que la disparition du bail qui lui a été consenti mais laisse subsister les droits du conjoint de l'héritier, demeuré titulaire du bail rural, l'exploitation ne pouvant dés lors être évaluée comme libre de toute occupation ; qu'ayant relevé que l'exposante réitère sa demande d'évaluation des biens objet de l'attribution préférentielle en valeur occupée, puis retenu que le Tribunal a estimé à bon droit qu'ils devaient être estimés dans les rapports entre copartageants comme libres de bail sur la base de la valeur libre de toute occupation que l'expert a proposée pour chacun d'eux, qui doit être retenue par le notaire désigné pour être leur estimation en valeur à la date la plus proche du partage, tout en constatant les droits du preneur rural et l'accord entre les héritiers constaté par un procès-verbal de conciliation totale du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 7 juin 2006 sur la transmission dudit bail à M. Jérôme Z... lors du départ à la retraite de l'exposant, co-preneur la Cour d'appel a violé les articles 832 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 826 et 827 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que ce n'est que si les immeubles ne peuvent pas être commodément partagés ou attribués qu'il doit être procédé à la vente par licitation ; qu'en retenant que le Tribunal a exactement retenu que pour le surplus des biens immobiliers, constitués de parcelles agricoles plantées en vignes ou non cultivées et immeubles bâtis, la demande d'allotissement de ses copartageants telle que proposée par l'exposante, qui concerne la plupart de ces parcelles à l'exception de celles dont elle demandait le maintien en indivision pour constituer un complément de l'exploitation agricole, ne pouvait prospérer à défaut de l'accord de tous les copartageants, dès lors qu'une telle proposition aurait pour effet de laisser subsister une indivision entre Mme Gisèle Y..., épouse A... et Monsieur Jean-Paul Y... sur des terres agricoles qu'ils ne peuvent exploiter et alors qu'ils ne veulent pas rester en indivision, qu'il ne pouvait être commodément procédé à un partage en nature par des lots, qui après plusieurs expertises ne sont pas composés, et par motifs adoptés que la demande d'allotissement en nature de vignes non comprise dans la demande d'attribution préférentielle et de maintien en indivision des bâtiments présentée par l'exposante ne sauraient être admises dès lors qu'elles auraient pour conséquence de maintenir les biens en indivision et de faire échec au principe général de l'article 815 du code civil, que de surcroît l'expertise n'a pas été diligentée pour déterminer si les biens étaient commodément partageables en nature et que la demande, si elle était admise, ferait échec au principe d'égalité du partage puisque la composition des lots n'est pas déterminée, les juges du fond qui se prononcent par des motifs inopérants ne permettant pas de constater que les immeubles n'étaient pas commodément partageables ont violé les articles 826 et 827 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS ENFIN QU'en refusant le partage en nature, motif pris qu'il ne pouvait être commodément procédé à un tel partage des lots, qui après plusieurs expertises ne sont pas composés, qu'à défaut d'un accord entre les copartageants sur l'attribution de tels lots, il ne pourrait être procédé qu'à un tirage au sort que nul ne veut, quand le tirage au sort est exclu en cas d'attribution préférentielle, la Cour d'appel a violé les articles 826 et 827 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement sur les demandes reconventionnelles de fixation d'une créance de salaire différé sur lesquelles le Tribunal a renvoyé Madame Gisèle Y..., épouse A... et Monsieur Jean-Paul Y... à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que Madame Gisèle Y..., épouse A..., est créancière de la succession d'un salaire différé de 90 480 euros et Monsieur Jean-Paul Y... créancier d'un salaire différé de 12 480 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame Gisèle Y... épouse Z... (A...) et Monsieur Jean-Paul Y..., sur leur appel incident, concluent à la réformation du jugement qui les a renvoyés à mieux se pourvoir sur la créance de salaire différé dont ils se prévalent l'un et l'autre ; qu'en appel, Monsieur Jean-Paul Y... justifie de son affiliation à la MSA eu qualité d'aide familial majeur du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 (pièce n° 8 des intimés) ; que Mme Gisèle Y... épouse A... en justifie également pour la période du 10 septembre 1973 au 31 décembre 1983 (pièce n° 9 des intimés) ; que leurs demandes ne sont contestées n dans leur principe ni dans leurs montants calculés conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 2 du Code rural ; que l'appel incident est donc bien fondé ;
ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire différé en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'ayant relevé que Gisèle Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Paul Y..., sur leur appel incident, concluent à la réformation du jugement qui les a renvoyés à mieux se pourvoir sur la créance de salaire différé dont ils se prévalent l'un et l'autre, que Monsieur Jean-Paul Y... justifie de son affiliation à la M. S. A. en qualité d'aide familial majeur du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 et que Madame Gisèle Y..., épouse A..., en justifie également pour la période du 10 septembre 1973 au 31 décembre 1983, que leurs demandes ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 2 du code rural, pour faire droit à ces demandes sans constater que les conditions posées à l'article L. 321-13 du code rural étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27074
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-27074


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27074
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