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13/11/2013 | FRANCE | N°11-21671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 11-21671


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 12 juillet 2011) que Mme X... a signé avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le bien objet de cette convention a été donné à bail à Mme Y... ; que la convention a été dénoncée le 4 mars 2005 pour le 30 juin 2008 ; qu'après avoir délivré le 13 septembre 2007 un congé pour le 30 juin 2008, M. X..., devenu propriétaire du bien, a assigné Mme Y..., devenue seule

locataire, en validation du congé et expulsion ; que soutenant que ce con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 12 juillet 2011) que Mme X... a signé avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le bien objet de cette convention a été donné à bail à Mme Y... ; que la convention a été dénoncée le 4 mars 2005 pour le 30 juin 2008 ; qu'après avoir délivré le 13 septembre 2007 un congé pour le 30 juin 2008, M. X..., devenu propriétaire du bien, a assigné Mme Y..., devenue seule locataire, en validation du congé et expulsion ; que soutenant que ce congé était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Mme Y... a demandé son annulation ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de valider le congé, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 40-III du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui déterminent les conditions du congé donné par le bailleur au locataire, ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 précité avait été dénoncée par le bailleur à effet du 30 juin 2008 ; qu'en déclarant valable le congé délivré le 13 septembre 2007 au locataire pour le 30 juin 2008 à la suite de la dénonciation de la convention passée avec l'Etat, alors que la convention avec l'Etat était toujours en cours lorsque le bail s'est tacitement renouvelé le 19 juin 2008 pour une durée de trois ans, de sorte que le congé délivré par le bailleur pour le 30 juin 2008 était nul, la cour d'appel a violé l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°/ que le bail d'un logement régi par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être résilié, après expiration de la convention, que si le congé est justifié par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux ; qu'en déclarant valable le congé délivré par le bailleur pour le 30 juin 2008 à la suite de la dénonciation de la convention passée avec l'Etat, sans répondre aux écritures de Mme Y... faisant valoir que le congé n'était pas justifiée par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ou par un motif légitime ou sérieux et était fondé sur l'unique motif de la résiliation de la convention passée avec l'Etat, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le congé délivré obéissait aux règles prévues par la convention passée avec l'Etat et relevé que le bailleur avait fait délivrer un congé pour le 30 juin 2008, date d'expiration du bail conventionné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que le congé délivré par le bailleur le 13 septembre 2007 pour le 30 juin 2008 était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le congé donné le 13 septembre 2007 à Mme Josette Y... pour le 30 juin 2008, d'avoir ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de l'avoir condamnée à payer à M. David X... la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 ¿ jusqu'à la libération effective des lieux,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale de M. X..., la convention signée le 20 mai 1996 entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation a été conclue pour une durée expirant le 30 juin 2005, renouvelable par tacite reconduction par période triennale, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties, six mois avant la date d'expiration; Que cette convention renouvelée a été dénoncée par le bailleur par acte d'huissier du 4 mars 2005 pour le 30 juin 2008, ce dont le locataire a été informé par acte du 14 mars 2005; Que par acte d'huissier du 13 septembre 2007, le bailleur lui a fait délivrer un congé pour le 30 juin 2008, date d'expiration du bail conventionné renouvelé; Que selon l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas en l'espèce; Qu'il s'ensuit que le congé délivré par le bailleur obéit aux règles prévues par la convention passée avec l'Etat et le bail conventionné établi conformément à celle-ci; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer valable le congé délivré par le bailleur pour le 30 juin 2008 à la suite de la dénonciation de la convention passée avec l'Etat; Que dès lors l'expulsion de Mme Y... et de tous occupants de son chef, doit être ordonnée, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 40-III du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui déterminent les conditions du congé donné par le bailleur au locataire, ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 précité avait été dénoncée par le bailleur à effet du 30 juin 2008; Qu'en déclarant valable le congé délivré le 13 septembre 2007 au locataire pour le 30 juin 2008 à la suite de la dénonciation de la convention passée avec l'Etat, alors que la convention avec l'Etat était toujours en cours lorsque le bail s'est tacitement renouvelé le 19 juin 2008 pour une durée de trois ans, de sorte que le congé délivré par le bailleur pour le 30 juin 2008 était nul, la cour d'appel a violé l'article 40-III de la loi du 6 juillet 1989,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bail d'un logement régi par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être résilié, après expiration de la convention, que si le congé est justifié par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux; Qu'en déclarant valable le congé délivré par le bailleur pour le 30 juin 2008 à la suite de la dénonciation de la convention passée avec l'Etat, sans répondre aux écritures de Mme Y... (Prod. 3 - p. 6 et 7) faisant valoir que le congé n'était pas justifiée par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ou par un motif légitime ou sérieux et était fondé sur l'unique motif de la résiliation de la convention passée avec l'Etat, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21671
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°11-21671


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21671
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