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13/11/2013 | FRANCE | N°12-24052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2013, 12-24052


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété du ... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu en appel que le délai de prescription n'avait pas couru de la date de la décision de l'assemblée générale ayant autorisé Mme Z... à créer, sous certaines conditions, une terrasse, mais de la date de l'apparition des désordres, le moyen est nouveau, mélangé d

e fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété du ... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu en appel que le délai de prescription n'avait pas couru de la date de la décision de l'assemblée générale ayant autorisé Mme Z... à créer, sous certaines conditions, une terrasse, mais de la date de l'apparition des désordres, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit retenu que la décision de l'assemblée générale du 13 mai 1977, qui avait autorisé Mme Z... à créer une terrasse par dépose de la toiture du débarras sous réserve qu'elle fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, n'opérait pas transfert de propriété mais permettait seulement à un copropriétaire de faire des travaux sur des parties communes ouvrait droit à une action personnelle, et ayant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au fait que la date de l'assignation introductive d'instance n'était pas précisée par les conclusions des parties alors que Mme Z... soutenait sans être contredite que la procédure avait été engagée en 2005, relevé que l'assignation étant postérieure au 13 mai 1987, l'action était prescrite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme Y... tendant, sur le fondement d'un prétendu accaparement des parties communes, à ce que Mme Z... soit condamnée sous astreinte à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée générale du 13 mai 1977 ;
AUX MOTIFS QUE la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 mai 1977 selon laquelle Mme Z... a été autorisée à créer une terrasse au nord par dépose de la toiture du débarras, les copropriétaires donnant leur accord sous réserve que Mme Z... fasse procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, qui n'opère aucun transfert de propriété, se contentant d'autoriser un copropriétaire à faire des travaux sur parties communes et lui imposant une obligation concomitante, n'ouvre la voie qu'à des actions personnelles et non réelles en sorte que ces actions ainsi ouvertes sont prescrites par dix ans ; que si la date exacte de l'assignation introductive d'instance n'est précisée ni par le jugement entrepris, ni par les conclusions des parties, il est patent qu'elle est nécessairement postérieure à la date d'expiration du délai de dix ans après la délibération litigieuse, soit le 13 mai 1987 ; qu'il en résulte que sont irrecevables toutes actions visant à contester la réalisation Mme Z... de son obligation de révision de toiture et dès 13 mai 1987, le syndicat des copropriétaires qui, dès son édification avait en charge l'entretien de la terrasse, son édification avait en charge l'entretien de la terrasse, ne disposait plus d'aucun recours contre Mme Z... et que, de même, responsable, dès son édification, de son étanchéité, il était sans possibilité de recours à cette même date du 13 mai 1987 ; que Mme Y..., qui avait un temps soutenu et semble faire valoir encore que Mme Z... aurait accaparé des parties communes en édifiant la terrasse litigieuse, ce qui aurait pu ouvrir la voie à une action réelle, n'en rapporte aucune preuve, l'expert qui n'était d'ailleurs pas saisi de cette question par le premier juge n'apportant lui non plus aucune lumière à cet égard ; qu'il en résulte que la demande de Mme Y... tendant à ce qu'à ce que Mme Z... soit condamnée sous astreinte à remettre les parties communes (la terrasse) en conformité avec l'autorisation de réaliser des travaux lui ayant été consentie par l'assemblée générale du 13 mai 1977 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite ;
ALORS, 1°), QUE toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune peut donner lieu à une action réelle qui se prescrit par trente ans ; qu'en ne recherchant pas si Mme Z... avait respecté les conditions auxquelles l'assemblée générale des copropriétaires avait subordonné l'autorisation qu'elle lui avait donnée de créer une terrasse sur la partie commune constituée de la toiture de l'immeuble, en particulier celle lui faisant obligation de procéder en même temps à une révision de la totalité de la toiture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le point du départ du délai de prescription se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action ; qu'en faisant courir la prescription de l'action à compter de la date de l'autorisation donnée à Mme Z... de créer, sous certaines conditions, une terrasse et non de la date de survenance des désordres causés par la création de cette terrasse sans qu'il ait été préalablement procédé à une révision de la totalité de la toiture, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est patent que l'assignation introductive d'instance est nécessairement postérieure à la date d'expiration du délai de dix ans suivant la délibération du 13 mai 1977, sans indiquer sur quel élément de preuve il se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24052
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, pourvoi n°12-24052


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24052
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