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14/11/2013 | FRANCE | N°12-21576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2013, 12-21576


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2011), que Mme X... a donné naissance, le 5 février 2005, à une fille atteinte d'une anomalie chromosomique génératrice d'un syndrome de Wolf-Hirschhorn, à l'origine de très graves handicaps physiques et mentaux, que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineure, ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin gynécologue qui avait suivi la grossesse jusqu'en décembre 2004 et effectué notamment une échographie le 8 d

écembre ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2011), que Mme X... a donné naissance, le 5 février 2005, à une fille atteinte d'une anomalie chromosomique génératrice d'un syndrome de Wolf-Hirschhorn, à l'origine de très graves handicaps physiques et mentaux, que M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineure, ont recherché la responsabilité de M. Y..., médecin gynécologue qui avait suivi la grossesse jusqu'en décembre 2004 et effectué notamment une échographie le 8 décembre ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de dire irrecevable leur demande introduite au nom de leur fille mineure, alors, selon le moyen, que, si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, de sorte que ne peut être prohibée l'action de l'enfant né handicapé et exclues du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie pour instituer uniquement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale ; qu'en jugeant irrecevable la demande des époux X..., agissant au nom de leur enfant mineur au titre du préjudice de celui-ci, en tant que par application des dispositions de l'article 5 du code civil et de l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge français n'était pas tenu d'appliquer les principes énoncés par une jurisprudence étrangère au litige, quand le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens devait être respecté, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1165 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le régime forfaitaire d'allocations antérieur institué par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a été complété par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins, rendu progressivement applicable aux enfants handicapés, de sorte que la réparation issue du mécanisme de compensation actuel, prévu par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de la solidarité nationale, procède d'un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que commet une faute le médecin qui, constatant lors d'une échographie une anomalie de croissance du foetus, n'en informe pas sa patiente et n'entreprend rien de particulier pour déterminer la cause de cette anomalie ; qu'en refusant d'admettre la responsabilité de M. Y..., gynécologue accoucheur, dans le suivi de la grossesse de Mme X... qui avait donné naissance à un enfant atteint du syndrome dit de « Wolf-Hirschhorn », entraînant un très grave handicap physique et mental, tout en constatant que ce médecin avait relevé un retard de croissance intra-utérin lors d'une échographie et n'en avait tiré aucune conséquence, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il ne pouvait imaginer que ce retard de croissance était dû au syndrome dit de « Wolf-Hirschhorn », quand ledit médecin était nécessairement fautif pour n'avoir pas informé sa patiente dudit retard de croissance et pour n'avoir rien entrepris pour en rechercher la cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. Y... n'avait pas avancé la date de la troisième échographie prévue bien qu'il eût observé un retard de croissance intra-utérin, il n'existait cependant pas sur les échographies examinées par l'expert d'anomalie morphologique évocatrice du syndrome de Wolf-Hirschhorn, que la prise en charge de Mme X... à Strasbourg à partir du mois de janvier 2005 n'avait pas conduit au diagnostic de ce syndrome, que la grossesse ne comportait pas d'élément pouvant faire redouter une malformation de l'enfant et que M. Y... avait pratiqué ces examens en respectant les moyens matériels, les exigences de compétence du praticien et les conditions de réalisation des échographies ; que s'il résulte de ces constatations, contrairement à ce qu'a ensuite retenu la cour d'appel, que le médecin avait commis une faute en s'abstenant d'informer Mme X... de ce retard de croissance et d'entreprendre des investigations afin d'en déterminer la cause, il en ressort aussi que cette faute ne revêt pas les exigences d'intensité et d'évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles pour engager la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ; que, par ce motif de pur droit suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de fondement ce grief ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR, déchargeant le Docteur Y... des condamnations prononcées à son encontre, débouté les époux X... de l'ensemble des demandes dirigées contre ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel principal du Docteur Y..., il importe de rechercher si ce praticien Y... a commis une faute professionnelle ; que, selon les époux X..., intimés dont l'argumentation a été accueillie par le tribunal, cette faute résulterait de ce que ledit praticien, bien qu'il eût constaté un retard de croissance intrautérin dès le 8 décembre 2004, n'avait pas avancé la date d'une échographie prévue pour le 5 janvier 2005 ; que, sans doute, telle est l'opinion de l'expert judiciaire pour qui « cette carence a retardé d'un mois la reconnaissance et donc l'exploration du retard de croissance intrautérin » ; que, néanmoins, ce même expert énonce aussi que le retard de croissance intra-utérin et les caractéristiques morphologies du foetus permettent le diagnostic anténatal du syndrome de « WOLF-HIRSCHHORN », qu'une telle découverte, habituellement post natale, est possible à condition que l'échographiste reconnaisse des caractéristiques échographiques ; qu'il ajoute qu'en ce qui concerne les caractéristiques morphologiques, toute l'iconographie communiquée a été attentivement étudiée et qu'il n'existe pas sur ces documents d'anomalie morphologique évocatrice du syndrome de « WOLF-HIRSCHHORN » ; qu'il écrit encore que la prise en charge d'un retard de croissance intra-utérin à partir du mois de janvier 2005 à STRASBOURG n'a pas non plus conduit au diagnostic anténatal du syndrome de « WOLF-HIRSCHHORN » ; que l'expert Z... considère que si l'étude échographique avait été faite un mois plus tôt, c'est-à-dire en décembre 2004, « la probabilité d'une négativité de la détection du syndrome de Wolf-hirschhorn aurait été importante » ; que l'homme de l'art a également retenu que la grossesse en cause ne comportait pas d'élément pouvant faire redouter une malformation de l'enfant et que le Docteur Y... avait pratiqué ses examens en respectant les moyens matériels, les exigences de compétence du praticien et les conditions de réalisation des échographies ; que, par suite, s'il est constant que le Docteur Y... n'a pas hâté la troisième échographie prévue bien qu'il eût constaté un retard de croissance intra-utérin, cette attitude, contrairement à l'opinion des premiers juges, n'est nullement démonstrative d'une faute ni d'une négligence, ni d'une imprudence, en l'absence de tout indice de nature à éveiller, chez un médecin normalement vigilant, la crainte du syndrome dont s'agit ; que l'action en responsabilité civile pour perte d'une chance, telle celle introduite ici par les époux X..., supposant qu'une attitude fautive soit établie à l'encontre du défendeur, ceux-ci ne peuvent donc prospérer en leur demande ; que le jugement sera infirmé (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE commet une faute le médecin qui, constatant lors d'une échographie une anomalie de croissance du foetus, n'en informe pas sa patiente et n'entreprend rien de particulier pour déterminer la cause de cette anomalie ; qu'en refusant d'admettre la responsabilité du Docteur Y..., gynécologue accoucheur, dans le suivi de la grossesse de Madame X... qui avait donné naissance à un enfant atteint du syndrome dit de « WOLF-HIRSCHHORN », entraînant un très grave handicap physique et mental, tout en constatant que ce médecin avait relevé un retard de croissance intra-utérin lors d'une échographie et n'en avait tiré aucune conséquence, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il ne pouvait imaginer que ce retard de croissance était dû au syndrome dit de « WOLF-HIRSCHHORN », quand ledit médecin était nécessairement fautif pour n'avoir pas informé sa patiente dudit retard de croissance et pour n'avoir rien entrepris pour en rechercher la cause, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « repoussé la demande introduite par les époux X... au nom de leur enfant mineur » et d'AVOIR « débout (é) les époux X... de l'ensemble de leurs demandes » ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel incident des époux X... agissant au nom de leur enfant mineur, agissant non plus en leurs noms propres, mais ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur handicapé, les intimés font grief aux premiers juges d'avoir écarté l'indemnisation du préjudice dudit enfant au motif qu'il était né postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 excluant une telle réparation, laquelle relève de la solidarité nationale alors, selon lesdits époux, que la Cour européenne des droits de l'homme aurait considéré que le dispositif de droit interne ne permettait pas la réparation du préjudice personnel de l'enfant ; que, cependant, l'article 5 du Code civil fait défense aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire ; que l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme limite aux seuls litiges auxquels ils sont parties l'obligation faite aux Etats contractants de se conformer aux décisions de la Cour européenne ; que les juges français ne sont donc pas tenus d'appliquer en l'espèce les principes énoncés par une jurisprudence étrangère au présent litige ; qu'il ne peut ainsi être reproché au tribunal d'avoir, sur ce point, statué comme il l'a fait ; que même à supposer efficiente la jurisprudence invoquée par les intimés et, dès lors, à ignorer les dispositions de la loi du 4 mars 2002 pour préférer à ce texte les principes généraux du droit en matière de réparation patrimoniale, dont ils se prévalent dans leurs écritures déposées à hauteur de Cour, alors viendrait aussitôt heurter leur prétention le principe selon lequel la responsabilité du médecin suppose une faute de sa part, serait-elle de nature contractuelle ; qu'en l'occurrence, ainsi qu'il a été ci-avant exposé, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du praticien Y... ; que, par suite, la demande en indemnité présentée au nom de l'enfant mineur ne peut être accueillie (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond après avoir dit l'action irrecevable ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait « repoussé la demande introduite par les époux X... au nom de leur enfant mineur », et ce pour « irrecevabilité », et en « déboutant » ensuite les époux X... de « l'ensemble de leurs demandes », la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « repoussé la demande introduite par les époux X... au nom de leur enfant mineur » ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel incident des époux X... agissant au nom de leur enfant mineur, agissant non plus en leurs noms propres, mais ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur handicapé, les intimés font grief aux premiers juges d'avoir écarté l'indemnisation du préjudice dudit enfant au motif qu'il était né postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 excluant une telle réparation, laquelle relève de la solidarité nationale alors, selon lesdits époux, que la Cour européenne des droits de l'homme aurait considéré que le dispositif de droit interne ne permettait pas la réparation du préjudice personnel de l'enfant ; que, cependant, l'article 5 du Code civil fait défense aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire ; que l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme limite aux seuls litiges auxquels ils sont parties l'obligation faite aux Etats contractants de se conformer aux décisions de la Cour européenne ; que les juges français ne sont donc pas tenus d'appliquer en l'espèce les principes énoncés par une jurisprudence étrangère au présent litige ; qu'il ne peut ainsi être reproché au tribunal d'avoir, sur ce point, statué comme il l'a fait (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, de sorte que ne peut être prohibée l'action de l'enfant né handicapé et exclues du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de sa vie pour instituer uniquement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale ; qu'en jugeant irrecevable la demande des époux X..., agissant au nom de leur enfant mineur au titre du préjudice de celui-ci, en tant que par application des dispositions de l'article 5 du Code civil et de l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge français n'était pas tenu d'appliquer les principes énoncés par une jurisprudence étrangère au litige, quand le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens devait être respecté, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « débout (é) les époux X... de l'ensemble de leurs demandes » ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel incident des époux X... agissant au nom de leur enfant mineur, agissant non plus en leurs noms propres, mais ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur handicapé, les intimés font grief aux premiers juges d'avoir écarté l'indemnisation du préjudice dudit enfant au motif qu'il était né postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 excluant une telle réparation, laquelle relève de la solidarité nationale alors, selon lesdits époux, que la Cour européenne des droits de l'homme aurait considéré que le dispositif de droit interne ne permettait pas la réparation du préjudice personnel de l'enfant ; que même à supposer efficiente la jurisprudence invoquée par les intimés et, dès lors, à ignorer les dispositions de la loi du 4 mars 2002 pour préférer à ce texte les principes généraux du droit en matière de réparation patrimoniale, dont ils se prévalent dans leurs écritures déposées à hauteur de Cour, alors viendrait aussitôt heurter leur prétention le principe selon lequel la responsabilité du médecin suppose une faute de sa part, serait-elle de nature contractuelle ; qu'en l'occurrence, ainsi qu'il a été ci-avant exposé, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du praticien Y... ; que, par suite, la demande en indemnité présentée au nom de l'enfant mineur ne peut être accueillie (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant « débout (é) les époux X... de l'ensemble de leur demandes » et, plus particulièrement, de celle des intéressés pour leur enfant mineur, et ce par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21576
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Obstacle au choix d'une femme enceinte d'interrompre sa grossesse - Lien de causalité - Enfant né handicapé - Préjudice - Droit à réparation - Exception légale - Application dans le temps

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Personne née avec un handicap - Préjudice du seul fait de sa naissance - Droit à réparation - Exception légale - Application dans le temps CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit de créance - Privation par l'effet d'une loi - Conditions - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux situations en cours - Cas - Article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

La réparation issue du dispositif actuel de compensation du handicap en fonction des besoins, prévu par l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de la solidarité nationale, procède d'un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Il s'ensuit que, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le moyen tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas fondé


Références :

article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme 

article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 septembre 2011

Sur l'application dans le temps de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, à rapprocher :1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27473, Bull. 2011, I, n° 216 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-21576, Bull. civ. 2013, I, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 221

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21576
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