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14/11/2013 | FRANCE | N°12-25477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2012) qu'un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré inopposable à M. et Mme X..., pris en leur qualité d'usufruitiers d'une propriété dont ils avaient cédé la nue-propriété à leur fille, le procès-verbal de délimitation amiable de parcelles signé par cette dernière, la SCCV Les Violettes (la société), propriétaire du fonds contigu et ses

associés gérants MM. Y... et Z... ont formé un recours en révision contre cet ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2012) qu'un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré inopposable à M. et Mme X..., pris en leur qualité d'usufruitiers d'une propriété dont ils avaient cédé la nue-propriété à leur fille, le procès-verbal de délimitation amiable de parcelles signé par cette dernière, la SCCV Les Violettes (la société), propriétaire du fonds contigu et ses associés gérants MM. Y... et Z... ont formé un recours en révision contre cet arrêt et celui postérieur qui, après expertise, a statué sur l'action en bornage et ordonné la démolition de partie de l'ouvrage empiétant sur le fonds voisin, en invoquant la fraude commise par M. et Mme X... et la rétention par eux d'une pièce décisive, à savoir l'acte par lequel ils avaient, antérieurement à l'instance engagée, renoncé au profit de leur fille à leur usufruit ;
Attendu que la SCCV et MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en révision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte par lequel M. et Mme X... avaient renoncé à leur usufruit avait été publié antérieurement à l'acte introductif de l'instance ayant abouti aux arrêts dont la rétractation était demandée, de sorte qu'il était possible d'en obtenir la communication au cours du procès engagé, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que le simple mensonge de M. et Mme X..., tenant à se prévaloir d'une qualité qu'ils n'avaient plus, n'était pas constitutif de la fraude visée à l'article 595 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCCV les Violettes, MM. Y... et Z... et la société Terragone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Violettes, MM. Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en révision formé à l'encontre des arrêts rendus les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010
AU MOTIF QUE selon l'article 596 du Code de Procédure, le délai du recours en révision est de deux mois ; que les auteurs du recours ont été informés de la renonciation des époux X... à leur usufruit à réception des états hypothécaires de la propriété des époux X..., le 01 septembre 2011 ; qu'introduit par assignation délivrée le 30 septembre suivant, le recours en révision satisfait à ce délai ; qu'au soutien de leurs recours, la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. Y... et Z... invoquent les dispositions de l'article 595 1° et 2° du Code de Procédure Civile selon lesquelles le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si depuis le jugement, il a été reconnu des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que les époux X... ont produit devant la juridiction d'appel ayant rendu les décisions leur ayant profité l'acte par lequel ils avaient fait donation à leur fille Madame Annie A...de la nue propriété des parcelles objets du bornage amiable dont l'opposabilité était en discussion, en taisant le fait qu'ils avaient renoncé à leur usufruit par acte notarié en date du 18 novembre 2000 ; que la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. Y... et Z... soulignent également qu'il s'agissait d'une pièce décisive en ce que sa connaissance par les juges auraient amené ceux-ci à prendre une décision différente ; Mais considérant qu'un simple mensonge ne peut être constitutif d'une fraude ; qu'il ne peut y avoir dol personnel ou rétention d'une pièce décisive dès lors que le document de nature à modifier la décision dont la révision est sollicitée est transcrit sur un registre public accessible aux tiers et qu'il était donc possible de l'obtenir au cours d'un procès ; que tel est le cas de l'acte de renonciation lequel avait été publié à la conservation des hypothèques de RENNES le 08 janvier 2007, antérieurement à l'acte introductif de l'instance ayant abouti aux arrêts dont la rétractation est demandée ; que faute de satisfaire aux conditions d'ouverture précitées, le recours en révision sera rejeté ;
ALORS QUE D'UNE PART le recours en révision est ouvert lorsqu'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'un mensonge ou la dissimulation d'un fait peut constituer une telle fraude lorsque ce mensonge ou cette dissimulation ont eu une influence déterminante sur la solution du litige ; qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'il en résultait que la qualité d'usufruitiers des époux X...-B... subordonnait la recevabilité de leur action en bornage ; qu'en se bornant cependant à énoncer qu'un simple mensonge ne pouvait être constitutif d'une fraude quand le mensonge des époux X... qui portaient sur leur qualité d'usufruitiers bien qu'ils y aient renoncé par acte notarié au profit de leur fille Annie constituait la condition de recevabilité de leur action en bornage, la cour d'appel a violé l'article 595 1° du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en rejetant le recours en révision des exposants, au simple motif que l'acte de renonciation à usufruit du 18 novembre 2000 avait été publié à la Conservation des hypothèques quand rien ne permettait à la SCCV LES VIOLETTES et à MM. Y... et Z... de soupçonner que l'acte de donation-partage du 27 décembre 1993, qui avait seul été produit par les consorts X... à l'appui de leur action en bornage introduite en 2003 et qui avait abouti aux trois arrêts rendus par la cour d'appel de RENNES les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010, n'était plus d'actualité, et que la publication de l'acte du 18 novembre 2000 à la Conservation des hypothèques ne faisait pas présumer sa connaissance par tous, la cour d'appel n'a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 595 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Terragone.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en révision formé à l'encontre des arrêts rendus les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010 et d'AVOIR rejeté en conséquence les demandes de dommages et intérêts formées par la SCCV LES VIOLETTES, Messieurs Y... et Z... et la société TERRAGONE ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont produit devant la juridiction d'appel ayant rendu les décisions leur ayant profité l'acte par lequel ils avaient fait donation à leur fille Madame Annie A...de la nue propriété des parcelles objets du bornage amiable dont l'opposabilité était en discussion, en taisant le fait qu'ils avaient renoncé à leur usufruit par acte notarié en date du 18 novembre 2000 ; que la SCCV LES VIOLETTES ainsi que MM. Y... et Z... soulignent également qu'il s'agissait d'une pièce décisive en ce que sa connaissance par les juges auraient amené ceux-ci à prendre une décision différente ; qu'un simple mensonge ne peut être constitutif d'une fraude ; qu'il ne peut y avoir dol personnel ou rétention d'une pièce décisive dès lors que le document de nature à modifier la décision dont la révision est sollicitée est transcrit sur un registre public accessible aux tiers et qu'il était donc possible de l'obtenir au cours d'un procès ; que tel est le cas de l'acte de renonciation lequel avait été publié à la conservation des hypothèques de RENNES le 08 janvier 2007, antérieurement à l'acte introductif de l'instance ayant abouti aux arrêts dont la rétractation est demandée ; que faute de satisfaire aux conditions d'ouverture précitées, le recours en révision sera rejeté ;
1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert lorsqu'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'un mensonge ou la dissimulation d'un fait peut constituer une telle fraude lorsque ce mensonge ou cette dissimulation ont eu une influence déterminante sur la solution du litige ; qu'une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition qui requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'il en résultait que la qualité d'usufruitiers des époux X... subordonnait la recevabilité de leur action en bornage ; qu'en se bornant cependant à énoncer qu'un simple mensonge ne pouvait être constitutif d'une fraude quand le mensonge des époux X... qui portait sur leur qualité d'usufruitiers bien qu'ils y aient renoncé par acte notarié au profit de leur fille Annie constituait la condition de recevabilité de leur action en bornage, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'invocation d'une fausse qualité destinée à fonder l'action en justice entreprise constitue une manoeuvre frauduleuse justifiant un recours en révision ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de révision, qu'un simple mensonge ne peut être constitutif d'une fraude, sans rechercher si, en arguant de la qualité d'usufruitier qu'ils ne possédaient plus dans l'unique but d'obtenir l'annulation du procès-verbal de délimitation, les époux X... n'avaient pas commis une manoeuvre frauduleuse justifiant la rétractation des arrêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en rejetant le recours en révision des exposants, au simple motif que l'acte de renonciation à usufruit du 18 novembre 2000 avait été publié à la Conservation des hypothèques quand rien ne permettait au cabinet SEVEAUX, à laquelle la société TERRAGONE vient aux droits, de soupçonner que l'acte de donation-partage du 27 décembre 1993, qui avait seul été produit par les consorts X... à l'appui de leur action en bornage introduite en 2003 et qui avait abouti aux trois arrêts rendus par la Cour d'appel de RENNES les 19 décembre 2006, 20 octobre 2009 et 27 avril 2010, n'était plus d'actualité, et que la publication de l'acte du 18 novembre 2000 à la Conservation des hypothèques ne faisait pas présumer sa connaissance par tous, la Cour d'appel n'a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25477
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25477


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25477
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