La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°12-25872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2013, 12-25872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui, dans le litige successoral l¿opposant à ses co-héritiers, avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de ses parents ainsi que le rapport aux successions de différents biens immobiliers ; que les intimés n'ayant pas constitué avoué, l'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel ;
Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée, de décla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2012) que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui, dans le litige successoral l¿opposant à ses co-héritiers, avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de ses parents ainsi que le rapport aux successions de différents biens immobiliers ; que les intimés n'ayant pas constitué avoué, l'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmant l'ordonnance déférée, de déclarer caduque à l'égard de l'ensemble des intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre les intimés, l'appel dirigé contre l'une d'entre elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en déclarant caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, motif pris de ce qu'elle aurait été tardivement signifiée à quatre d'entre eux, après avoir relevé l'indivisibilité du litige, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 902 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avoué de l'appelant ayant été avisé le 20 avril 2011 d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés non constitués conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette signification n'avait été effectuée, pour quatre des intimés, qu'après l'expiration du délai d'un mois de l'avis du greffe, la cour d'appel en a exactement déduit, compte tenu de l'indivisibilité du litige successoral, que la déclaration d'appel était caduque à l'égard de l'ensemble des intimés ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance déférée, dit caduque à l'égard de l'ensemble des intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011 par Maître MOTTET, avoué de Monsieur Lucien X... ;
Aux motifs que par ordonnance du 11 janvier 2012, le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de l'ensemble des intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011 par Maître MOTTET, avoué de Monsieur Lucien X..., en raison du caractère tardif de la signification de cette déclaration d'appel à quatre des intimés ; que selon requête déposée le 25 janvier 2012, Monsieur Lucien X... a déféré cette ordonnance à la cour ; qu'il en sollicite l'infirmation, en invoquant notamment un accord intervenu entre magistrats et auxiliaires de justice de la cour d'appel de ce siège, selon lequel il aurait été convenu que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile, il suffisait de justifier de la saisine d'un huissier dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de signification transmis par le greffe ; que le conseil des intimés conclut à la confirmation de l'ordonnance, et sollicite la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'à la suite de l'appel interjeté par Lucien X... par déclaration du 14 mars 2011, les intimés n'ayant pas constitué avoué, Maître MOTTET, avoué de l'appelant, a été avisée le 20 avril 2011 par le greffe d'avoir à procéder par voie de signification, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que l'appelant disposait d'un mois à compter de cette date pour signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés ; que cependant celle-ci n'a été signifiée que le 24 mai 2011 à Monsieur Jean-Pierre X... et à Monsieur Stéphane Y..., le 25 mai à Madame Marie-Yvonne Z... et le 26 mai à Madame Élise A... ; que Me GUTTON-PERRIN, avoué des intimés, a dès lors soulevé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés, compte tenu du caractère indivisible du litige ; que le non-respect des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel ; que si le juge n'a pas l'obligation de relever d'office cette caducité, ainsi que le fait valoir le conseil de l'appelant, il ne peut cependant que la constater lorsqu'elle a été soulevée par l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'existence de l'accord invoqué par l'appelant, mais non produit aux débats, ne saurait en toute hypothèse constituer un cas de force majeure permettant de déroger aux prescriptions expresses de la loi ;
Et aux motifs, adoptés du premier juge, que les intimés n'ayant pas constitué avoué, Maître MOTTET avoué de M. Lucien X... a été avisée le 20 avril 2011 par le greffier en chef de la cour de son obligation d'avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que faisant valoir que M. Jean-Pierre X..., M. Stéphane Y..., Mme Marie-Yvonne Z... et Mme Élise A... ont reçu la signification de la déclaration d'appel en même temps que les conclusions de M. Lucien X... après l'expiration du délai d'un mois prévu pour l'article 902 du code de procédure civile, Maître GUTTON-PERRIN avoué des intimés a soulevé aux termes d'un courrier daté du 29 novembre 2011 la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés compte tenu du caractère indivisible du litige ; que pour s'opposer à cette demande, Maître MOTTET a répondu dans un courrier du 5 décembre 2011 que dès qu'elle avait eu l'accord de son client tous les huissiers avaient été mandatés en urgence afin qu'ils délivrent les actes à réception ; qu'elle estime que le fait de déclarer caduque l'appel formé par M. Lucien X... au motif que certains huissiers n'ont pas délivré l'assignation le jour même comme il leur était demandé constituerait une atteinte manifeste à l'accès à la justice contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'elle ajoute que les intimés dûment avertis auraient volontairement tardé à constituer avoué, obligeant son client à exposer des frais importants et à assigner dans un délai manifestement trop court ; mais qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de la procédure civile, lorsque les intimés n'ont pas constitué avoué, ce qui est leur droit, même s'ils ont connaissance de l'appel, la partie appelante est tenue de leur faire signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui lui a été remis par le greffe sous peine de caducité de cette déclaration ; qu'en l'espèce l'avoué de M. Lucien X... ayant été avisé le 20 avril 2011 par le greffier en chef de la cour de son obligation d'avoir à procéder par voie de signification, l'appelant avait l'obligation de faire signifier sa déclaration d'appel à l'ensemble des intimés au plus tard le 20 mai 2011, or force est de constater que celle-ci a été signifiée le 24 mai 2011 à M. Jean-Pierre X... ainsi qu'à M. Stéphane Y..., le 25 mai 2011 à Mme Marie-Yvonne Z... et le 26 mai à Mme Elise A... ; que dans ces conditions et quels que soient les motifs de ce retard, mise à part la force majeure qui n'est pas invoquée, le conseiller de la mise en état ne peut que faire droit à la demande formée par l'avoué des intimés et prononcer la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, l'effet de cette caducité s'étendant à l'ensemble des intimés compte tenu de la nature successorale du litige et de son indivisibilité ;
Alors, de première part, que l'incident tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile constitue une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l'exposant a fait valoir, dans sa requête en déféré, que les intimés n'avaient invoqué la caducité de la déclaration d'appel que par courrier du 29 novembre 2011, après avoir respectivement conclu au fond les 7 septembre 2011 et 4 novembre 2011 ; que dès lors, en faisant droit à cette exception soulevée par les intimés, sans vérifier que cette exception avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile ;
Alors, de seconde part, que méconnait le droit au procès équitable et à un recours juridictionnel effectif la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de signification de cette dernière dans un délai dont le point de départ ne résulte pas d'un acte ayant date certaine ; que l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit une obligation de signification, en cas de retour au greffe de la lettre notifiant la déclaration d'appel ou d'absence de constitution d'avoué par l'intimé, « dans le mois de l'avis adressé par le greffe » ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de l'exposant par application de cet article, la cour d'appel a violé les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors, de troisième part, que le justiciable qui se conforme à une pratique définie, en dehors de tout litige, d'un commun accord entre les magistrats d'une juridiction, les greffiers et les mandataires ad litem intervenant devant celle-ci, ne saurait ultérieurement se voir opposer, lorsque l'affaire est portée devant ladite juridiction, l'irrégularité de cette pratique ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de l'exposant, au motif inopérant de l'absence de production de l'accord invoqué, non contesté dans son existence, et d'événement caractérisant la force majeure, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable en portant atteinte au droit d'accès au juge, ensemble le principe de sécurité juridique et partant, a violé les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de quatrième part, que la preuve des bonnes pratiques définies en dehors de tout litige, d'un commun accord entre les magistrats d'une juridiction, les greffiers et les mandataires ad litem intervenant devant celle-ci, peut être rapportée par tout moyen ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a retenu que l'accord invoqué par l'exposant n'était pas produit aux débats ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1341 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; qu'en l'espèce, les défendeurs n'ont pas soutenu que l'accord invoqué par l'exposant n'était pas produit aux débats ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement permis à l'exposant de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en cas d'indivisibilité entre les intimés, l'appel dirigé contre l'une d'entre elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en déclarant caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 mars 2011, motif pris de ce qu'elle aurait été tardivement signifiée à quatre d'entre eux, après avoir relevé l'indivisibilité du litige, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 902 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25872
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2013, pourvoi n°12-25872


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award