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14/11/2013 | FRANCE | N°13-11301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société Mousset logistique et qui avait été désigné par le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône (le syndicat) en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail

; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, par une déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société Mousset logistique et qui avait été désigné par le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône (le syndicat) en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, par une décision du 17 février 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier ; qu'à la suite du jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ayant annulé l'autorisation accordée par le ministre, M. X... a sollicité sa réintégration et, par une lettre du 19 octobre 2012, le syndicat a « confirmé » l'intéressé dans ses mandats syndicaux ; que l'employeur a contesté ces désignations ;

Attendu que pour annuler les désignations opérées par le syndicat, le tribunal d'instance a retenu que le salarié n'avait pas été candidat aux élections organisées le 25 novembre 2010 et n'avait pas pu obtenir 10 % des suffrages exprimés ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les élections avaient été organisées postérieurement au licenciement de l'intéressé prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mousset logistique à payer à M. X... et au syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué prononcé l'annulation des désignations d'Antoine X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société MOUSSET LOGISTIQUE et débouté Antoine X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Antoine X..., embauché par la société MOUSSET LOGISTIQUE le 6 novembre 2006, élu le 30 mai 2008 membre titulaire de la délégation unique du personnel a été désigné en qualité de délégué syndical le 4 mai 2009 par le syndicat départemental force ouvrière des transports des Bouches-du- Rhône ; que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail le 7 septembre 2010 ; qu'il a été licencié par lettre du 8 septembre 2010 à effet au 10 novembre 2010 ; qu'il a formé un recours le 12 octobre 2010, que le ministre a, par décision du 17 février 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2010 et autorisé le licenciement de Antoine X... ; que par lettre du 3 mars 2011 Antoine X... a demandé sa réintégration qui a été prononcée par l'entreprise le 8 mars 2011 à effet au 4 mars 2011 ; que le 10 mars 2011 la société MOUSSET LOGISTIQUE a notifié à Antoine X... son licenciement pour motif économique ; que le 16 octobre 2012 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 17 février 2011 et le 18 octobre 2012 Antoine X... a sollicité sa réintégration ; que par courrier du 19 octobre 2012 le syndicat « force ouvrière » a « confirmé la désignation en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de Antoine X... ». Attendu que si le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée peut demander sa réintégration dans l'entreprise, il doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans le mandat qu'il exerçait avant son licenciement, la réintégration n'entraînant pas de plein droit le rétablissement de ce salarié dans son mandat. Pour apprécier si les conditions de validité de cette désignation sont réunies, le tribunal d'instance ne peut se placer à une date autre que celle de la nouvelle désignation. Attendu que si les élections professionnelles se sont déroulées le 25 novembre 2010 à une époque où Antoine X... ne faisait plus partie du personnel ; que donc Antoine X... n'a pas été candidat et n'a pas pu obtenir au moins 10% des suffrages exprimés. Attendu en effet que l'article L. 2143-3 du Code du travail dispose que chaque syndicat désigne un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Attendu par ailleurs que l'article L. 2143-22 du Code du travail dispose que dans les entreprises de moins de 300 salariés, ce qui est le cas en l'espèce, le délégué syndical est de droit le représentant syndical au comité d'établissement. Attendu que c'est donc à la date de la dernière désignation, en l'espèce le 19 octobre 2012, que le juge doit se placer pour apprécier les conditions de validité de cette désignation ; or force est de constater qu'elles ne sont pas réunies puisque Antoine X..., qui ne demande pas le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail, n'a pas été candidat aux dernières élections ; que donc ses désignations seront annulées et demandes indemnitaires rejetées » ;
ALORS QUE l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement a pour effet d'anéantir rétroactivement cette autorisation ainsi que le licenciement prononcé sur le fondement de celle-ci ; qu'il en découle que le salarié licencié dans ces conditions doit être replacé dans l'état dans lequel il se trouvait avant son licenciement ; qu'il ne saurait dès lors être légitimement privé du mandat de délégué syndical dont il était titulaire avant son licenciement alors que sa désignation en cette qualité a été confirmé par le syndicat qui l'avait originellement désigné et que n'est caractérisé aucun obstacle rendant impossible le rétablissement du salarié dans son mandat ; qu'ainsi, en l'espèce, en annulant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au seul motif que, n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles, il n'avait pu obtenir 10% des suffrages exprimés, circonstance qui ne caractérisait pas l'impossibilité de rétablir Monsieur X... dans son mandat de délégué syndical, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2422-1 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE, si les dispositions de l'article L. 2143-22 du Code du travail prévoyant que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant au comité d'entreprise, font interdiction à un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndical, elles ne font en revanche pas obstacle à la désignation d'un représentant syndical dès lors qu'aucun délégué syndical n'a déjà été désigné ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, après avoir rappelé les dispositions susvisées, s'est contenté de relever que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour être désigné délégué syndical pour annuler non seulement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical mais également sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise a violé les dispositions de l'article L. 2143-22 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE si les dispositions de l'article L. 2143-22 du Code du travail prévoyant que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant au comité d'entreprise, font interdiction à un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise distinct du délégué syndical, elles ne font en revanche pas obstacle à la désignation d'un représentant syndical dès lors qu'aucun délégué syndical n'a déjà été désigné ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, après avoir rappelé les dispositions susvisées, s'est contenté de relever que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions pour être désigné délégué syndical pour annuler non seulement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical mais également sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise sans rechercher si les conditions légales étaient réunies pour procéder à cette désignation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du Code du travail ;
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... aux entiers dépens;
AUX MOTIFS QUE « Antoine X... qui succombe sera condamné aux dépens » ;
ALORS QUE l'article R. 2143-5 du Code du travail prévoit que, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical, le Tribunal d'instance statue sans frais ; qu'il en découle que le Tribunal ne peut condamner l'une des parties aux dépens ; qu'en condamnant néanmoins le demandeur aux dépens de l'instance, le Tribunal a violé l'article susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11301
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Cessation - Rétablissement - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Effet - Nouvelle désignation par l'organisation syndicale - Nécessité

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Encourt, par voie de conséquence, la cassation le jugement qui, pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif, retient que l'intéressé n'avait pas été candidat aux élections professionnelles et obtenu au moins 10% des suffrages exprimés alors que le scrutin avait été organisé postérieurement à son licenciement


Références :

article L. 2422-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 18 janvier 2013

Sur le principe selon lequel le délégué syndical dont l'autorisation de licenciement a été annulé doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans son mandat, à rapprocher :Soc., 22 janvier 2002, pourvoi n° 00-60356, Bull. 2002, V, n° 458 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°13-11301, Bull. civ. 2013, V, n° 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 263

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.11301
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