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21/11/2013 | FRANCE | N°12-22754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2013, 12-22754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre le Centre médical national MGEN Alexis Léaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.400, 07-16.494) et les productions, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assu

ré auprès de la MACIF (l'assureur) ; qu'il a assigné en réparation de son préju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre le Centre médical national MGEN Alexis Léaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.400, 07-16.494) et les productions, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la MACIF (l'assureur) ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA-SUVA), de l'office cantonal d'assurance invalidité (l'office) et du Centre médical MGEN Alexis Léaud ; que l'arrêt du 24 avril 2007 ayant fixé à un certain montant le préjudice subi après imputation des créances de la CNA-SUVA et de l'office a été cassé partiellement ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur en a été informé, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour dire la Macif tenue au paiement des intérêts au double du taux légal sur une certaine somme du 11 mai 1999 jusqu'au 17 décembre 2002, l'arrêt énonce que la date de consolidation de l'état de la victime a été arrêtée au 16 mars 1998 par l'expert judiciaire, dans son rapport définitif déposé le 11 mai 1999 ; que l'assureur a formulé le 17 décembre 2002 une offre d'indemnisation qui n'a pas satisfait la victime ; qu'il n'a pas fait d'offre dans un délai de cinq mois courant à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation, soit le 11 mai 1999, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office cantonal d'assurance invalidité ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la MACIF tenue au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 085 033,65 CHF du 11 mai 1999 jusqu'au 17 décembre 2002, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la MACIF est tenue au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 085 033,65 CHF du 11 mai 1999 jusqu'au 17 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la MACIF n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois courant à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime, soit le 11 mai 1999 date du dépôt du rapport d'expertise ; que compte tenu que la MACIF a émis une offre que le 17 décembre 2002, l'indemnité allouée, dont l'assiette repose sur l'indemnité provisions incluses et avant recours des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal entre le 11 mai 1999 et le 17 décembre 2002 conformément aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; que les intérêts au taux légal non majoré courront ensuite sur l'indemnité revenant à Monsieur Y... à compter de la date d'assignation soit le 15 mars 2004 ;
ALORS QUE l'assureur dispose d'un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de la consolidation de l'état de la victime pour formuler son offre d'indemnisation ; qu'il ne peut être condamné à payer des intérêts au taux légal qu'à compter de l'expiration de ce délai de cinq mois ; qu'en jugeant que « l'indemnité allouée ¿ portera intérêts au double du taux légal à partir du 11 mai 1999 » (arrêt p. 13, al. 3) , après avoir constaté que la MACIF « a eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime, ¿ le 11 mai 1999, date du dépôt du rapport d'expertise » (arrêt p. 13, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la MACIF à payer à la CNA SUVA et à l'Office cantonal de l'invalidité une somme de 970.053,12 CHF avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE les intérêts au taux légal non majoré courront sur l'indemnité revenant à Monsieur Y... à compter de l'assignation, soit le 15 mars 2004 ; que la créance de la CNA SUVA produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et seront capitalisés s'ils sont dus pour une année au moins entière conformément aux articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
1°) ALORS QUE les intérêts courent sur le montant de la créance des organismes sociaux à compter de la demande formulée par ceux-ci ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que c'est la victime, Monsieur Y... qui a assigné les parties devant le Tribunal de grande instance le 15 mars 2004 (arrêt p. 3, al. 6) ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts à compter de cette assignation qui n'émanait pas des organismes sociaux mais de la victime, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1153 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer même que les intérêts dus aux organismes sociaux courent à compter de l'assignation délivrée par la victime le 15 mars 2004, l'arrêt est voué à la censure ; qu'en effet, en jugeant que la MACIF et Monsieur X... devraient des intérêts au taux légal aux organismes sociaux « à compter du 11 octobre 1999 » (arrêt p. 14, al. 3), après avoir constaté que Monsieur Y... avait assigné les parties devant le Tribunal de grande instance « le 15 mars 2004 » (arrêt p. 13, al. 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22754
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2013, pourvoi n°12-22754


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22754
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