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27/11/2013 | FRANCE | N°12-14576;12-22396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-14576 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-14.576 et n° S 12-22.396 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011) rectifié par arrêt du 29 mai 2012, que le 28 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a succédé à M. X..., exerçant sous l'enseigne Re-Nett, sur le site de nettoyage des locaux de la Banque de la Réunion ; que le 4 mars 2008, la société ABN a refusé la reprise de certains salariés, dont Mme Y..., au motif que l'entrepreneur

sortant n'avait pas fourni un dossier complet ou exempt d'erreur concernant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-14.576 et n° S 12-22.396 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011) rectifié par arrêt du 29 mai 2012, que le 28 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a succédé à M. X..., exerçant sous l'enseigne Re-Nett, sur le site de nettoyage des locaux de la Banque de la Réunion ; que le 4 mars 2008, la société ABN a refusé la reprise de certains salariés, dont Mme Y..., au motif que l'entrepreneur sortant n'avait pas fourni un dossier complet ou exempt d'erreur concernant le personnel, dans le délai prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que se trouvant privée d'emploi, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Réunion nettoyage font grief aux arrêts de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 28 novembre 2008, en ce qu'il avait dit la rupture du contrat de travail de la salariée imputable à la société sortante Re-Nett en la personne de M. X..., alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, mis hors de cause M. X... à l'enseigne Re-Nett, a, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit imputable à ce dernier la rupture du contrat de travail de la salariée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle sont déférés les arrêts dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Réunion nettoyage fait grief aux arrêts de la condamner à verser à Mme Y... diverses sommes à titre de paiement de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que lorsque les parties ont convenu du transfert du contrat de travail du salarié, le nouvel employeur ne peut s'exonérer de ses obligations en se prévalant de la non-application des dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail ; que dès lors, ayant constaté que du 1er mars 2004 au 4 mars 2004, Mme Y... avait été reprise par la société entrante ABN, la cour d'appel, en retenant, pour dire que cette dernière n'était pas devenue l'employeur de la salariée à la date du 1er mars 2004 et décider sa mise hors de cause, qu'elle s'était aperçue lors de la transmission de quelques pièces par M. X... à l'enseigne Re-Nett que Mme Y... ne pouvait être soumise au régime de transfert prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que Mme Y... était en réalité salariée de la société Réunion nettoyage et non pas de l'entreprise sortante Re-Nett dont le marché avait été repris par la société ABN, et, d'autre part, que la prestation de travail de l'intéressée au sein de l'entreprise entrante n'avait duré que quelques jours le temps de clarifier sa situation contractuelle, a pu en déduire qu'aucun transfert volontaire de contrat n'avait eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Réparant l'erreur matérielle des arrêts attaqués ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2011 rectifié par l'arrêt du 29 mai 2012 le membre de phrase « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente » sera remplacé par « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail de Mme Y... imputable à la société sortante Re-Nett en la personne de M. X... et en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement et le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 27 septembre 2011 ;
Condamne M. X... et la société Réunion nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Réunion nettoyage à payer à Mme Y... et à l'ABN la somme de 3 000 euros à chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Réunion nettoyage, demandeurs aux pourvois n° S 12-14.576 et S 12-22.396
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X..., entrepreneur à l'enseigne RE-NETT, et la société Réunion Nettoyage font grief à l'arrêt du 27 septembre 2011, rectifié par l'arrêt du 29 mai 2012, et à cet arrêt rectificatif d'avoir confirmé le jugement (conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 28 novembre 2008) en ce qu'il avait dit la rupture du contrat de travail de la salariée imputable à la société sortante RE-NETT en la personne de M. X....
AUX MOTIFS QU'en exécution de l'arrêt avant dire droit en date du 12 octobre 2010, l'appelant et la Société Réunion Nettoyage, qui prétendaient pour la première fois en appel sur la base d'une télécopie et d'une copie de pli recommandé émanant de la Banque de la Réunion, qualifiées de lettres de résiliation, que le marché intéressant les locaux de cet établissement concernait aussi bien M. X... à l'enseigne RE-NETT, que la société Réunion Nettoyage, ont procédé à la production en original aux débats du contrat ayant uni la société Réunion Nettoyage à la Banque de la Réunion jusqu'au 28 février 2004 ; la société Réunion Nettoyage admettant que Mme Marie-Paule Y..., dont le contrat de travail et les bulletins de paie ont été établis exclusivement par la société Réunion Nettoyage, était bien sa salariée à l'époque de la résiliation du contrat de nettoyage litigieux, il ressort des énonciations du contrat de travail que la société Réunion Nettoyage bénéficiait d'un contrat de prestations de nettoyage industriel exécuté au profit de la Banque de la Réunion avec effet au 11 juin 1999 ; cependant, les locaux concernés visés par cette convention se situent à Mayotte ; que ledit contrat ne concerne donc pas la salariée Mme Marie-Paule Y... qui demeure au Port et pour laquelle il est constant et non discuté qu'elle a fourni sa prestation de travail dans le seul département de la Réunion ; il s'ensuit que cette salariée n'est nullement concernée tant par la résiliation dudit contrat de nettoyage dont la rupture est justifiée suivant télécopie du 20 février 2004 adressée par la Banque de la Réunion à la société Réunion Nettoyage, que par celle du contrat de nettoyage unissant la même banque à M. X... à l'enseigne RE-NETT ; (¿) ; à ce seul titre, la société ABN doit être mise hors de cause de même que M. X... à l'enseigne RE-NETT ; la société Réunion Nettoyage demeure depuis la date de résiliation le seul et unique employeur de Mme Marie-Paule Y... qui sans justification l'a privée de travail et du salaire correspondant à l'occasion d'une prétendue perte de contrat de nettoyage ; (¿.) ; la société Réunion Nettoyage, qui est seule à l'origine de la rupture intervenue sans forme avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est tenue d'en supporter les conséquences (¿) ; le jugement déféré est réformé en ce sens, observation faite qu'aucune l'indemnité légale de licenciement n'est réclamée en cause d'appel ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, mis hors de cause M. X... à l'enseigne RE-NETT, a, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit imputable à ce dernier la rupture du contrat de travail de la salariée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Réunion Nettoyage fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2010, rectifié par l'arrêt rectificatif du 29 mai 2012, et à cet arrêt rectificatif de l'avoir condamnée à payer à Mme Marie-Paule Y... les sommes de 87 euros à titre de paiement de salaire pour la période du 1er mars au 4 mars 2004, de 8,70 euros d'indemnité de congés payés s'y rapportant, et celles de 489,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 48,93 euros d'indemnité de congés payés, outre celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en exécution de l'arrêt avant dire droit en date du 12 octobre 2010, l'appelant et la Société Réunion Nettoyage, qui prétendaient pour la première fois en appel sur la base d'une télécopie et d'une copie de pli recommandé émanant de la Banque de la Réunion, qualifiées de lettres de résiliation, que le marché intéressant les locaux de cet établissement concernait aussi bien M. X... à l'enseigne RE-NETT, que la société Réunion Nettoyage, ont procédé à la production en original aux débats du contrat ayant uni la société Réunion Nettoyage à la Banque de la Réunion jusqu'au 28 février 2004 ; la société Réunion Nettoyage admettant que Mme Marie-Paule Y..., dont le contrat de travail et les bulletins de paie ont été établis exclusivement par la société Réunion Nettoyage, était bien sa salariée à l'époque de la résiliation du contrat de nettoyage litigieux, il ressort des énonciations du contrat de travail que la société Réunion Nettoyage bénéficiait d'un contrat de prestations de nettoyage industriel exécuté au profit de la Banque de la Réunion avec effet au 11 juin 1999 ; cependant, les locaux concernés visés par cette convention se situent à Mayotte ; que ledit contrat ne concerne donc pas la salariée Mme Marie-Paule Y... qui demeure au Port et pour laquelle il est constant et non discuté qu'elle a fourni sa prestation de travail dans le seul département de la Réunion ; il s'ensuit que cette salariée n'est nullement concernée tant par la résiliation dudit contrat de nettoyage dont la rupture est justifiée suivant télécopie du 20 février 2004 adressée par la Banque de la Réunion à la société Réunion Nettoyage, que par celle du contrat de nettoyage unissant la même banque à M. X... à l'enseigne RE-NETT ; la reprise de la salariée par la société ABN du 1er mars 2004 au 4 mars 2004, avant qu'elle ne s'aperçoive lors de la transmission de quelques pièces par M. X... à l'enseigne RE-NETT que Mme Marie-Paule Y... ne pouvait être soumise à ce régime, ne permet nullement de considérer que cette société entrante totalement étrangère à la situation de la salariée serait devenue l'employeur de cette dernière à la date du 1er mars 2004 ; à ce seul titre, la société ABN doit être mise hors de cause de même que M. X... à l'enseigne RE-NETT ; la société Réunion Nettoyage demeure depuis la date de résiliation le seul et unique employeur de Mme Marie-Paule Y... qui sans justification l'a privée de travail et du salaire correspondant à l'occasion d'une prétendue perte de contrat de nettoyage ; (¿.) ; la société Réunion Nettoyage, qui est seule à l'origine de la rupture intervenue sans forme avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est tenue d'en supporter les conséquences comme suit envers une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté : - 87 ¿ à titre de paiement de salaire du 01/03/04 au 04/03/04, - 8,70 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur salaire du 01/03/04 au 04/03/04, - 489,30 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 48,93 ¿ titre d'indemnité de congés payés, - 3.000 ¿ titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein d'une entreprise de plus de 11 salariés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; le jugement déféré est réformé en ce sens, observation faite qu'aucune l'indemnité légale de licenciement n'est réclamée en cause d'appel ;
ALORS QUE lorsque les parties ont convenu du transfert du contrat de travail du salarié, le nouvel employeur ne peut s'exonérer de ses obligations en se prévalant de la non application des dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail ; que dès lors, ayant constaté que du 1er mars 2004 au 4 mars 2004, Mme Y... avait été reprise par la société entrante ABN, la cour d'appel, en retenant, pour dire que cette dernière n'était pas devenue l'employeur de la salariée à la date du 1er mars 2004 et décider sa mise hors de cause, qu'elle s'était aperçue lors de la transmission de quelques pièces par M. X... à l'enseigne RE-NETT que Mme Y... ne pouvait être soumise au régime de transfert prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14576;12-22396
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-14576;12-22396


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14576
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