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04/12/2013 | FRANCE | N°12-28076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-28076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de phar

macie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ;
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que l'officine de pharmacie exploitée par Mme X... constitue un acquêt dépendant de la communauté des époux X...- Y... et que sa valeur devait être réintégrée dans l'actif de communauté et D'AVOIR, en conséquence, écarté la demande que Mme X... avait formée afin que l'officine de pharmacie qu'elle exploitait existait avant le mariage, de voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux du 13 mai 2009 et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X...- Y... se sont mariés le 28 avril 1961 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts applicable à cette date mais ont opté, par acte notarié du 27 mai 1966, pour le nouveau régime de la communauté de biens réduite aux acquêts pour le passé comme pour l'avenir ; que les rapports patrimoniaux des époux sont donc régis par les articles 1401 et suivants du Code civil ; que l'article 1401 du Code civil définit la communauté comme se composant activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et que l'alinéa 1er de l'article 1402 du Code civil stipule que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que les articles 1404 et 1405 définissent quant à eux deux catégories de biens propres, les biens propres par nature dont font partie, sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté, et les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs ; que Mme Monique X..., pharmacienne, exploite à Gouesnou une officine de pharmacie qui n'a pas été déclarée comme bien de communauté au moment du décès de M. X..., ce qui est contesté par M. Le Directeur des Services Fiscaux ; qu'une officine de pharmacie constitue un fonds de commerce qui ne relève pas de la catégorie des " instruments de travail " visés à l'article 1404 alinéa 2 du Code civil constituant des propres par nature ; qu'il ne peut non plus être assimilé à un bien réservé, catégorie créée par la loi du 13 juillet 1907, bien qui ne constituait d'ailleurs pas des biens propres de l'épouse mais des biens communs sur lesquels l'épouse, du fait de leur origine, disposait seulement d'un pouvoir de gestion ; que l'officine de pharmacie, en tant que fonds de commerce, constitue un bien meuble ; qu'il convient donc d'apprécier si cette pharmacie a été créée par Mme X... avant le mariage des époux, auquel cas elle constituera un propre ou si elle a été créée après le mariage, constituant alors un acquêt de communauté ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie avoir disposé du local commercial dans lequel a été exploitée la pharmacie avant la mariage et elle a de même, avant le mariage, obtenu l'autorisation préfectorale de création de cette officine sur la commune de Gouesnou ; que si l'exploitation du fonds était soumise à l'obtention préalable de cette licence, il n'est pas contesté, et cela résulte d'ailleurs de la déclaration qui en a été faite par Mme X... elle-même auprès de l'administration fiscale, que l'ouverture au public n'a eu lieu que le 29 mai 1961 ; qu'à la date d'obtention de la licence, la clientèle, élément essentiel qui conditionne l'existence même d'un fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle au regard du nombre d'habitants dans une commune non pourvue d'une pharmacie mais ce n'est que l'ouverture au public qui a entraîné la création d'une clientèle réelle et certaine ; qu'ainsi, il convient de considérer que le fonds de commerce de pharmacie a été créé le 29 mai 1961, date de son ouverture au public, et en conséquence postérieurement au mariage des époux célébré le 28 avril 1961 ; qu'il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie acquis par des époux communs en biens, tombe en communauté quand bien même seul l'un d'eux disposerait de la licence de pharmacien ; que la valeur du fonds de commerce de pharmacie exploité par Mme X... constitue un bien commun qui doit être comme tel réintégrée à la communauté et sa moitié réintégré dans la succession de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... se sont mariés le 28 avril 1961 sous l'ancien régime de la communauté légale de meubles et acquêts et ont ultérieurement opté pour le nouveau régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que l'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que dès lors, un fonds de commerce acquis par un des époux pendant le mariage constitue un acquêt entrant dans la communauté même s'il provient de l'industrie personnelle de l'un des époux ; que le fonds de commerce de pharmacie créé par Mme Monique X... a été ouvert le 29 mai 1961, suivant déclaration faite par l'intéressée le 31 mai 1961 et suivant le bulletin d'identification de l'établissement portant inscription au registre du commerce de Brest le même jour ; que cet acte d'ouverture qui constate la date à partir de laquelle le fonds peut être exploité et dès lors fournir à la communauté des acquêts provenant de l'industrie de l'époux, marié sous ce régime, qui l'exploite, étant postérieur à la date du mariage, le fonds de commerce de pharmacie exploité par Mme Monique X... ne peut être considéré comme un bien propre qu'elle avait créé ou acquis avant le mariage mais un bien rentrant dans l'actif de la communauté ; que les pièces antérieures à la célébration du mariage, si elles montrent que l'ouverture du fonds de commerce de pharmacie a été précédée de démarches et autorisations administratives, ne permettent pas pour autant d'établir le caractère propre du bien qui lui-même n'a eu une existence patrimoniale qu'à compter de l'exploitation effective du fonds commençant au jour de sa date d'ouverture, le 21 mai 1961 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'officine de pharmacie constituait un acquêt dépendant de la communauté Y...- X... et que sa valeur devait être réintégrée dans l'actif de celle-ci ;
1. ALORS QUE le fonds de commerce dont la clientèle est l'élément essentiel, naît dès lors qu'une clientèle réelle et certaine a été effectivement constituée sans attendre l'ouverture au public et le commencement d'exploitation ; qu'il s'ensuit qu'un fonds de commerce de pharmacie naît du jour où l'autorité préfectorale en a autorisé la création en considération des besoins de la population locale, peu important la date de son ouverture effective ; qu'en se déterminant en considération de la date d'ouverture de la pharmacie postérieurement au mariage pour en déduire qu'elle constitue un acquêt de la communauté, bien que l'autorité préfectorale en ait autorisé la création par arrêté du 5 décembre 1960, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attestation du maire de Gouesnou du 9 avril 1960 et l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1960 n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une clientèle réelle et certaine dont dépendait l'existence d'un fonds de commerce, antérieurement au mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du Code civil ;
2. ALORS QUE par attestation du 9 avril 1960, le maire de la commune de Gouesnou a certifié que « la commune de Gouesnou est actuellement dépourvue de pharmacie et que la plus proche est située à Guivapas, distante de Gouesnou de 5 km 200 et avec communications difficiles et onéreuses » et a demandé en conséquence « qu'une officine de pharmacie soit installée d'urgence à GOUESNOU qui compte environ 2000 habitants ¿ et la localité est toujours en expansion ¿ et ce, pour utilité publique » ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que la clientèle n'existait qu'à titre potentielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation du maire de Gouesnou démontrant que la population locale de la commune de Gouesnou représentait une clientèle réelle et certaine ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des articles 570, 571 et 575 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable à l'espèce que la délivrance d'une licence par l'autorité préfectorale en vue de la création d'une officine de pharmacie implique nécessairement l'existence d'une clientèle réelle et certaine dès lors qu'elle est subordonnée à la justification des besoins de la population locale ; qu'en retenant par des motifs adoptés des premiers juges que la clientèle n'existait qu'à titre potentiel, quand la délivrance par le préfet d'une licence en vue de la création d'une officine dans la commune de Gouesnou qui n'en possédait pas encore impliquait nécessairement l'existence d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a violé les articles 570 et suivants du Code de la santé publique.
4. ALORS QUE la licence ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ; qu'il s'ensuit que le fonds de commerce de l'officine de pharmacie constituait nécessairement un bien propre en tant qu'il n'était que l'accessoire de la licence octroyée par l'autorité préfectorale qui constituait un bien propre en raison de sa date de délivrance, antérieurement au jour du mariage ; qu'en se déterminant en considération de la date d'ouverture de la pharmacie pour en déduire qu'elle constitue un acquêt de la communauté, bien que l'autorité préfectorale en ait autorisé la création par arrêté du 5 décembre 1960, la Cour d'appel a violé les articles 1401 et 1406 du Code civil, ensemble l'article L 5125-7, alinéa 2, du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28076
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Fonds de commerce - Antériorité de l'autorisation préfectorale de création - Absence d'influence

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Cas - Création administrative d'une officine de pharmacie ouverte postérieurement au mariage - Portée

Seule l'ouverture au public d'une officine de pharmacie entraîne la création d'une clientèle réelle et certaine, élément essentiel du fonds de commerce. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que l'ouverture au public de l'officine de pharmacie créée par l'épouse est intervenue postérieurement au mariage, bien que l'autorisation préfectorale de création de cette officine ait été obtenue avant le mariage, en déduit exactement que la valeur de cette officine doit être réintégrée dans l'actif de la communauté


Références :

article 1401 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-28076, Bull. civ. 2013, I, n° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 238

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28076
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