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11/12/2013 | FRANCE | N°12-23860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-23860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale de prévoyance et Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit un prêt d'une certaine somme auprès de la société Cofidis et contracté une assurance invalidité proposée par cette dernière, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que

lui avait signifiée la société Cofidis ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale de prévoyance et Mme Y..., épouse Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit un prêt d'une certaine somme auprès de la société Cofidis et contracté une assurance invalidité proposée par cette dernière, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que lui avait signifiée la société Cofidis ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommage-intérêts, l'arrêt retient qu'il était vraisemblable que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'aurait pas dissuadé M. X... de contracter le financement ;
Qu'en se déterminant ainsi sur un motif hypothétique , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le société Cofidis aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à verser à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 12.569,44 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a indiqué dans un paragraphe spécifique de l'offre intitulé « acceptation de l'offre et adhésion à l'assurance » être resté en possession non seulement de l'offre mais également de la notice d'information sur l'assurance, et d'autre part, que dans ce même paragraphe, où figurent les signatures des co-emprunteurs, étaient clairement mentionnées les conditions pour bénéficier des différentes garanties, dont la PTIA et l'ITT, ce qui laissait apparaître expressément que pour bénéficier de la garantie ITT, il fallait bénéficier de la garantie PTIA et que pour bénéficier de cette dernière, il ne fallait pas être titulaire d'un rente ou d'une pension d'invalidité ; qu'il convient en outre de préciser que dans ce même paragraphe, M. X... avait porté sa signature à la fois pour indiquer son adhésion et la réception de l'offre et de la notice d'assurance, et pour accuser en quelque sorte réception de l'information spécifique aux conditions d'application de l'assurance, qu'il était censé avoir lu et qui faisait état de la nécessité pour le bénéfice de l'ITT de bénéficier de la garantie PTIA, elle-même soumise à l'absence de perception d'une pension d'invalidité ; qu'il ne peut donc être relevé un manquement à l'obligation de conseil ; qu'il reste toutefois que le banquier aurait dû s'interroger sur l'adéquation entre les garanties souscrites et la situation personnelle du ou des emprunteurs ; qu'en l'espèce, il ne pouvait que s'étonner du fait que M. X... souscrivait une assurance invalidité alors qu'il n'y avait pas droit alors que Mme Z... ne la souscrivait pas alors qu'elle pouvait en bénéficier ; que la SA Cofidis aurait dû mettre en garde les emprunteurs sur l'inadéquation de la souscription de l'assurance avec la situation personnelle des parties et notamment celle de M. X..., qui ne pouvait bénéficier que de l'assurance décès ; qu'en ne le faisant pas, il a fait perdre au souscripteur la chance de refuser le prêt du fait de l'absence de la garantie PTIA et ITT ; que toutefois, ce dernier ne rapporte aucun élément qui laisserait conclure qu'il n'aurait pas en ce cas souscrit le prêt, étant observé qu'il était couvert en cas de décès et qu'il bénéficiait déjà d'une pension d'invalidité couvrant pour le moins partiellement un défaut d'activité professionnelle et qu'au surplus le co-emprunteur bénéficiait de revenus salariaux ; qu'il est donc vraisemblable que cela ne l'aurait pas dissuadé de contracter le financement et qu'il convient dès lors de considérer que la perte de chance est égale à zéro, étant précisé que l'appelant ne demande pas le remboursement de la part de cotisations correspondant aux garanties hors décès ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice tenant à une perte de chance suppose la détermination d'un pourcentage qui correspond aux chances d'éviter le dommage, appliqué à la valeur du préjudice final ; qu'en relevant qu'en ne mettant pas en garde M. X... sur l'inéquation de l'assurance souscrite au titre du prêt litigieux, la société Cofidis avait « fait perdre au souscripteur la chance de refuser le prêt du fait de l'absence de garantie PTIA et ITT » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8), puis en évaluant à « zéro » cette perte de chance (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), cependant que, lorsque la perte de chance est retenue, son pourcentage ne saurait être fixé à 0 %, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en indiquant qu'il était « vraisemblable » que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde « n'aurait pas dissuadé (M. X...) de contracter le financement » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23860
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-23860


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23860
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